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27/06/2024 | FRANCE | N°23/12682

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 juin 2024, 23/12682


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/367









Rôle N° RG 23/12682 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAFJ







[W] [Y]





C/



FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIÉ TÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Victoria CABAYE







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11 23-132.





APPELANT



Monsieur [W] [Y],

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Rosely...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/367

Rôle N° RG 23/12682 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAFJ

[W] [Y]

C/

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIÉ TÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Victoria CABAYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11 23-132.

APPELANT

Monsieur [W] [Y],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°352 458 368, dont le siège social est [Adresse 1] , et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le n°054 806 542, dont le siège social est [Adresse 4], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 janvier 2004 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a condamné solidairement la société Unic Center et M. [W] [Y] à verser à la Société Marseillaise de Crédit les somme de 102 890, 87 euros avec intérêts au taux légal et de 19 818, 37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,95% l'an, ordonné la capitalisation de ces intérêts contractuels et condamné solidairement les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 mars 2004, la société Unic Center et M.[Y] ont relevé appel de cette décision.

Suivant arrêt en date du 11 mai 2006, la cour de ce siège a infirmé le jugement entrepris et, après avoir constaté que les appelants justifiaient avoir saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés d'une demande tendant à bénéficier du dispositif instauré au profit des rapatriés installés dans une profession non salariée et bénéficiaient en conséquence d'une suspension des poursuites jusqu'à décision définitive de l'autorité administrative compétente, a prononcé le sursis à statuer sur les demandes de la banque et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Par arrêt en date du 20 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré la société Unic Center et M.[Y] inéligibles au dispositif de désendettement des rapatriés.

L'affaire a été réenrôlée le 24 mars 2014.

Par ordonnance du 23 mars 2016, le conseiller de la mise en état en a prononcé la radiation en l'absence de conclusions déposées par les appelants. Le dossier a été réinscrit au rôle sur demande de la Société Marseillaise de Crédit qui a demandé de constater la péremption de l'instance.

Par une ordonnance du 13 octobre 2020, Me [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Unic Center qui avait été radiée du registre du commerce, afin de la représenter dans toutes les procédures dans laquelle elle était engagée.

Puis par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, décision confirmée sur ce point par arrêt de cette cour rendu le 16 décembre 2021qui a en outre dit que du fait de la péremption de l'instance d'appel, le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 janvier 2004 a acquis force de chose jugée.

Dans l'intervalle et par requête du 21 mai 2019 la Société Marseillaise de Crédit, agissant en vertu du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 janvier 2004, a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, la saisie des rémunérations de M. [Y] pour une somme totale de 188 886,51 euros en principal, intérêts et frais.

L'affaire appelée à l'audience de conciliation du 26 mai 2020, a fait l'objet de plusieurs renvois puis d'un retrait du rôle.

Son réenrôlement a été demandé le 14 avril 2022 par le fonds commun de titrisation Orbus ayant pour société de gestion la SAS Eurotitrisation et représenté par la société MCS et Associés, (ci après le FCT), intervenant volontairement à l'instance, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience de conciliation du 6 décembre 2022 puis renvoyée au 14 mars 2023 pour citation du défendeur, lequel a soutenu l'absence de titre exécutoire fondant la requête et à titre subsidiaire la prescription de l'exécution du jugement du 23 janvier 2004.

Par jugement du 5 septembre 2023 le juge de l'exécution a :

' déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT ;

' jugé que le jugement rendu le 23 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Marseille constitué un titre exécutoire ;

' jugé que l'action en recouvrement n'est pas prescrite ;

' ordonné la saisie des rémunérations de M. [Y] au profit du FCT, à la somme de 259 296,66 euros correspondant à :

- principal : 125 709,24 euros

- frais : 1 417,85 euros

- intérêts échus au 14 mai 2020 : 132 169,57 euros

' condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :

- d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la saisie de ses rémunérations sans avoir pris soin de recueillir préalablement les éléments légalement indispensables pour la mise en oeuvre d'une telle mesure d'exécution forcée et à défaut,

- de le réformer en toutes ses dispositions, et en tout état de cause :

- de débouter le FCT de ses demandes en saisie des rémunérations en l'état de l'absence de soutien de sa requête des éléments permettant de déterminer les conditions d'effectivité de la mesure sollicitée, et en l'état de l'absence de citation « en phase » ;

- de condamner le FCT aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors même qu'il a cru pouvoir saisir le juge des contentieux et de la protection sans disposer des éléments lui permettant de fonder une telle requête et sans mettre la juridiction en mesure de prendre les mesures nécessaires pour ce faire.

A l'appui de ses demandes l'appelant indique à titre préliminaire qu'il conteste le titre exécutoire dont se prévaut le FCT, le pourvoi qu'il a formé étant actuellement en cours.

Il soutient que le premier juge ne pouvait pas tirer des seules constatations sur la validité du titre exécutoire les moyens permettant de rendre effective et légale la mesure de saisie des rémunérations, alors que l'établissement financier n'a fourni aucun élément concernant la situation personnelle, financière et patrimoniale du défendeur, qu'il n'a lui même pu faire valoir et il relève que le jugement dont appel, qui ne comporte pas le calcul de la fraction saisissable et des modalités de son règlement ne peut donc être considéré comme établissant valablement une mesure de saisie des rémunérations du débiteur.

En outre la phase de conciliation n'était pas achevée et aucune citation n'est intervenue en sorte que la cour ne pourra se saisir de ces questions de calcul.

Le FCT qui a constitué avocat s'est abstenu de conclure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

A l'audience la cour a informé les parties être dans l'attente de l'envoi par le greffe de première instance des notifications du jugement entrepris qui leur seraient communiqués à réception, avec le cas échéant leurs observations en cours de délibéré, sur la recevabilité de l'appel.

Par note du 31 mai 2024 l'intimé a conclu a l'irrecevabilité de l'appel formé le 11 octobre 2023 contre le jugement notifié le 11 septembre précédent.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En l'état du dossier, sur lequel la cour a délibéré, seuls ont été communiqués par le greffe de première instance, les avis de réception des lettres de notification du jugement déféré, adressées aux tiers saisis. Dans ces conditions faute de preuve de la date de notification du jugement attaqué à M. [Y], le délai d'appel ne peut être décompté, ni être jugé tardif, le recours sera donc déclaré recevable.

L'appelant qui demande l'annulation du jugement dont appel faute de contenir « les éléments légaux permettant la mise en oeuvre effective de la saisie de [ses] rémunérations », ne précise pas le fondement juridique de cette prétention ;

Contrairement à ce qu'il soutient la décision du juge de l'exécution qui ordonne la saisie, n'a pas à déterminer le montant qui sera ensuite prélevé sur les rémunérations du débiteur (2°Civ.,16 décembre 20024 n°03-11.803);

En effet et conformément aux dispositions des articles R. 3252-22 et R.3252-27 du code du travail, ce montant est calculé par l'employeur ou la caisse de retraite, suite à la notification qui lui est faite de l'acte de saisie qui est établi par le greffe dans les huit jours du jugement autorisant la mesure, comportant selon l'article R.3252-22, 3° susvisé, notamment le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement, ces proportions et les correctifs prévus aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du même code étant révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière ;

C'est par ailleurs vainement que M. [Y] soutient que la phase de conciliation n'était pas achevée alors que les contestations soulevées par le débiteur, et portant en l'espèce sur l'absence de titre exécutoire fondant la mesure et subsidiairement la prescription de l'exécution du titre, peuvent être élevées lors de l'audience de conciliation à laquelle, contrairement à ce qu'il prétend, il a été cité par exploit du 19 juillet 2019, puis à la suite du rétablissement de l'affaire qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle, par acte du 14 mars 2023 ;

Et il a été régulièrement statué sur ces contestations, non reprises en cause d'appel, par jugement au vu des pièces et conclusions des parties, le juge n'étant pas tenu de renvoyer à une autre audience pour trancher les contestations soulevées par le débiteur, lequel n'a d'ailleurs pas sollicité ce renvoi ;

En effet en vertu de l'article R. 3252-19 alinéa 3 du code du travail, si à l'audience de conciliation, les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ;

La demande d'annulation et subsidiairement de réformation du jugement entrepris fondée sur l'absence de recueil préalable des éléments de la situation financière et personnelle du débiteur et de citation sera en conséquence rejetée ;

Au vu du dernier décompte qui avait été produit à l'audience, le premier juge a autorisé la saisie des rémunérations du débiteur pour un montant de 259 296,66 euros en principal, intérêts et frais, qui ne fait pas l'objet de contestation utile et sera en conséquence confirmé.

Succombant dans son recours, M.[Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris ;

CONFIRME ledit jugement en toutes des dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M.[W] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/12682
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.12682 ?
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