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27/06/2024 | FRANCE | N°23/12253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 juin 2024, 23/12253


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/







MAB/KV





Rôle N°23/12253

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6ZQ







S.A.S. IDYL





C/



[J] [Y]

























Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :



- Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barr

eau d'AIX EN PROVENCE



- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/144...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N°23/12253

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6ZQ

S.A.S. IDYL

C/

[J] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :

- Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/14422.

DEMANDERESSE AU DEFERE

S.A.S. IDYL, sise [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE AU DEFERE

Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Arles,

Vu la déclaration d'appel établie le 28 octobre 2022 par la société Idyl,

Vu les conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel notifiées les 30 janvier et 06 avril 2023 par Mme [Y],

Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées les 31 mars et 24 mai 2023 par la société Idyl,

Par ordonnance d'incident rendue le 14 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.

Par requête remise au greffe le 28 septembre 2023, la société Idyl a déféré à la cour ladite ordonnance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Idyl demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité de l'acte de notification du jugement effectué par le greffe à la société Idyl, - déclarer que le délai de recours contre le jugement n'a pas commencé à courir à l'égard de la

société Idyl,

- déclarer recevable l'appel formé par la société Idyl le 28 octobre 2022.

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Y] à régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.

La société Idyl fait valoir que la signature apposée sur l'accusé de réception de la notification du jugement querellé n'est pas celle du dirigeant de l'entreprise, seul habilité à recevoir du courrier. Aucun élément ne permet par ailleurs d'identifier que la signature appartient à un salarié de la société. Par conséquent, l'acte de notification est entâché de nullité pour vice de forme, de telle sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif et de condamner la société Idyl au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [Y] maintient que les salariés de la société étaient habilités à recevoir le courrier au nom de l'employeur. Le signataire de l'accusé de réception est présumé avoir été mandaté par la société.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements prudhomaux est d'un mois.

Selon l'article 670 du code de procédure civile, la notification en la forme ordinaire est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque cet avis est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée est présumée être jusqu'à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire.

En l'espèce, le jugement du 13 septembre 2022 a été notifié au siège social de la société le 15 septembre 2022, de telle sorte que la société disposait d'un délai expirant le 15 octobre 2022, pour relever appel. Il n'est pas contesté que la société a relevé appel le 28 octobre 2022, soit postérieurement au délai qui lui était imparti.

Si Mme [Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, la société Idyl soutient que son appel est recevable dans la mesure où elle n'a pas été destinataire de la notification du jugement et qu'après recherches, il s'avère que l'avis de réception a été signé par une personne dont elle ignore l'identité, de sorte que le délai d'appel d'un mois ne saurait lui être opposé.

Pour renverser la présomption selon laquelle la signature a été apposée sur l'avis de réception par le représentant légal ou une personne habilitée, la société Idyl verse :

- une attestation de son dirigeant, M. [N] [T], certifiant que la signature apposée n'est pas la sienne, précisant que les locaux abritent également une agence d'une société distincte et indiquant être la seule personne habilitée à recevoir du courrier contre signature,

- un autre specimen de sa signature apposée sur les statuts de la société,

- un extrait d'infogreffe concernant la société Guanter Rodriguez qui partage la même adresse.

Ce faisant, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de mandat ou de procuration donné à un tiers pour signer un avis de réception, sa seule attestation étant insuffisante à démontrer que d'autres salariés de la société n'étaient pas munis d'un tel pouvoir. Aucun élément ne permet donc d'établir que la signature en question n'émane pas d'un tiers habilité à recevoir le courrier de la société.

Il s'ensuit que l'appel formé par la société doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés dans le cadre du présent déféré. Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Idyl aux dépens de la procédure de déféré.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 23/12253
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.12253 ?
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