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27/06/2024 | FRANCE | N°23/12027

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 27 juin 2024, 23/12027


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 23/12027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL55I







[F] [I]

[M] [E] [J] [C] épouse [I]





C/



[Y] [K]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Roselyne SIMON-THIBAUD








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 29 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00715.





APPELANTS



Monsieur [F] [I]

né le 31 Mai 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/12027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL55I

[F] [I]

[M] [E] [J] [C] épouse [I]

C/

[Y] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 29 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00715.

APPELANTS

Monsieur [F] [I]

né le 31 Mai 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [E] [J] [C] épouse [I]

née le 19 Juillet 1982 à [Localité 4] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [Y] [K] épouse [P] [T]

, demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, prorogé au 27 Juin 2024,

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 1er mars 2022, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [J] [C] ont acquis les 31/64èmes indivis d'une propriété située à [Localité 5], Madame [Y] [P] [T] née [K] étant propriétaire des 33/64èmes indivis restants. Ils ont acquis ces droits indivis au prix de 174.375€, le bien étant évalué dans son ensemble à 360.000€.

Compte tenu de l'état fortement dégradé de cette maison et des travaux nécessaires pour la rendre habitable, les consorts [J] [C] - [I] se sont rapprochés de Madame [Y] [P] [T] afin que celle-ci règle la part correspondant à ses droits indivis dans le coût de ces travaux. Celle-ci n'ayant donné aucune réponse à leurs demandes, par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [J] [C] ép. [I] ont donné assignation à Madame [P] [T] devant le Tribunal judiciaire de GRASSE.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 août 2023, le Tribunal judiciaire de GRASSE :

DEBOUTE Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes,

LES CONDAMNE aux dépens.

Par déclaration en date du 25 septembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [J] [C] ép. [I] ont formé appel de cette décision en ce qu'elle a :

-Débouté Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes tendant à :

* Condamner Madame [Y] [P] [T] à leur verser à titre de provision, la somme de 72 979,42 € à parfaire correspondant à sa quote-part sur le montant des travaux destinés à remédier à l'état de péril du bien En tout état de cause,

* Condamner Madame [Y] [P] [T] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC

* Condamner Madame [Y] [P] [T] aux entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier en date 10 juin 2022 pour un montant de 300 €

- Condamné Monsieur et Madame [I] aux dépens

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [J] [C] ép. [I] demandent à la Cour de :

Vu les articles 480 -1 et 1380 du CPC,

Vu les articles 815-2, 815-6 et suivants du Code Civil

REFORMER, INFIRMER et ou ANNULER le jugement du Tribunal judicaire de GRASSE en date du 29 aout 2023 en ce qu'il a :

* Débouté les époux [I] de toutes leurs demandes ;

* Condamné les époux [I] aux dépens.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Madame [Y] [P] [T] à verser au Monsieur et Madame [I] la somme de 72.979,42€ à parfaire correspondant à sa quote part sur le montant des travaux nécessaires pour conserver le bien, outre intérêts en application de l'article 1153 et 1231-6 du code civil.

CONDAMNER Madame [Y] [P] [T] à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Madame [Y] [P] [T] aux entiers dépens y compris le coût du constat d'huissier en date 10 juin 2022 pour un montant de 300 €.

Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [M] [J] [C] ép. [I] maintiennent leurs prétentions.

Ils font valoir que les travaux concernés par ces demandes sont nécessaires à la conservation du bien qui se trouve dans un état de péril imminent et doit être mis en sécurité ; qu'ils ont donc décidé de faire procéder à la réalisation des travaux conservatoires, Madame [P] [T] restant silencieuse face à leurs demandes alors qu'ils sont dans l'impossibilité de financer seuls ces travaux. Ils considèrent que compte tenu de l'intérêt commun de ces travaux et des règles applicables en matière d'indivision, ils sont fondés à solliciter la condamnation de l'autre indivisaire à participer à ces dépenses nécessaires à la conservation du bien.

Pour s'opposer à la solution retenue par le jugement attaqué, ils font valoir que les travaux en question ne relèvent pas de la remise en état d'un immeuble en ruine, le bien en question ne pouvant pas être qualifié de ruine ; qu'il s'agit en effet de travaux de conservation qui concernent l'étanchéité, la menuiserie et l'électricité.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905 du Code de procédure civile selon avis en date du 12 décembre 2023 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 10 avril 2024.

L'acte d'assignation devant la Cour d'appel portant signification de conclusion et de la déclaration d'appel et sommation de comparaître devant la Cour à l'audience du 10 avril 2024 a été signifié à Madame [Z] [T] par acte remis en l'étude le 18 décembre 2023 en application des dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Les appelants fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 815-2 et 815-6 et suivants du Code civil.

En application des dispositions de l'article 815-2 du Code civil :

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».

Au sens de cet article, une mesure conservatoire doit s'imposer et être adaptée à la situation, notamment en vue de la conservation indivise de l'immeuble, de prévenir sa perte ou sa disparition.

Selon l'article 815-6 de ce même Code :

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».

 

Madame [M] [J] [C] et Monsieur [F] [I] ont donc acquis leurs droits indivis de 31/64èmes, cela à hauteur de la moitié chacun, par acte reçu par Me [U], Notaire à [Localité 5]. Ce bien consiste en une maison à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée divisé en trois pièces et dépendances et d'un étage divisé en 4 pièces et dépendances, cave et garage.

Un procès-verbal de constat a été établi le 10 juin 2022 par Me [H] [G], Huissier de Justice, relevant un mauvais état général de la maison, des fenêtres manquantes et d'autres obstruées par des planches de bois. Les photos intégrées à ce procès-verbal montrent une habitation qui présente un état apparent d'abandon (vétusté importante des lieux, altération des murs et des plafonds, jardin non entretenu, absence de traces d'habitation, présence de graffitis et d'un matelas de fortune).

Madame [M] [J] [C] et Monsieur [F] [I] exposent qu'au vu de l'état du bien, des travaux urgents sont à entreprendre afin d'assurer sa conservation. Ils contestent les termes de la première décision qui a retenu l'existence d'un état de ruine pour rejeter leurs prétentions et font valoir que les travaux nécessaires à la conservation du bien portent sur l'étanchéité, la menuiserie et l'électricité.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat et des photos des lieux que le bien concerné par le litige n'a pas lieu d'être qualifié de ruine. L'existant se caractérise en effet par la présence des murs porteurs, d'une persistance de la structure béton et d'une toiture qui, malgré des traces d'infiltrations, ne montre pas de signe d'effondrement. Les traces noires et de moisissure qui affectent les murs et le plafond ou les fissures qui affectent la terrasse ne suffisent pas davantage à caractériser un état de ruine ou un risque d'effondrement.

L'article 815-2 précité autorise un indivisaire à effectuer des travaux de conservation de l'immeuble indivis. Compte tenu de l'état du bien tel qu'il ressort du procès-verbal de constat, il n'est pas contestable que celui-ci est exposé à une dégradation importante du fait de l'état du plafond et de l'absence de fermetures.

En ce sens, la demande des appelants en vue de procéder à une rénovation de la toiture et à la pose de fenêtres est fondée. Ils versent à ce titre :

Un devis de la société Aaron toitures d'un montant de 36.993€ TTC en date du 16 octobre 2022 relatif à des travaux d'étanchéité d'une villa d'une surface de 114m²,

Un devis de la société K par K d'un montant de 46.800€ TTC en date du 10 juin 2022 pour l'installation de portes et fenêtres sur la villa.

Ces travaux, d'un montant total de 83.793€ apparaissent fondés dans leur montant et nécessaires à la conservation du bien.

Il ressort de l'acte de vente en date du 1er mars 2022 reçu par Me [X] [U], Notaire à [Localité 5] que les appelants ont bien acquis de Mmes [A] et [W] [K] les 31/64èmes du bien, Mme [Y] [K] veuve [P] [T] demeurant propriétaire des 33/64èmes restants. Les consorts [I]-[J] sont donc propriétaires de 48,4% du bien et l'intimées de 51,6%.

Les consorts [I]-[J] sont bien fondés à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de de 51,6% de la somme totale de 83.793€, soit 43.237,19€. La somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

En revanche, le surplus de la demande doit être rejeté en ce qu'il porte sur la réfection de l'électricité du bien indivis, sans qu'il ne soit démontré que ces travaux soient nécessaires à la conservation du bien au sens de l'article précité.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Madame [M] [J] [C] et Monsieur [F] [I] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre de Mme [Y] [K] veuve [P] [T].

Sur les demandes annexes :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Mme [Y] [K] veuve [P] [T] aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS  :

La Cour,

Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 août 2023 ;

Statuant à nouveau,

Condamne Madame [Y] [K] veuve [P] [T] à payer à Madame [M] [J] [C] et à Monsieur [F] [I] la somme totale de 43.237,19€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien dont ils sont coindivisaires ;

Déboute Madame [M] [J] [C] et à Monsieur [F] [I] du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [Y] [K] veuve [P] [T] aux dépens de l'instance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 23/12027
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.12027 ?
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