COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/440
Rôle N° RG 23/11705 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4S7
Compagnie d'assurance PACIFICA
C/
[Z] [J]
[F] [E]
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory PILLIARD
Me Denis NABERES
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 10] en date du 30 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00215.
APPELANTE
Compagnie d'assurance PACIFICA société anonyme
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [P],
née le [Date naissance 7] 1957 et décédée le [Date naissance 3] 2024
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Diane DUPETIT-EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la société anonyme (SA) Pacifica à payer à Mme [O] [P] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- ordonné une expertise médicale de Mme [P] en commettant pour y procéder le docteur [V] ;
- condamné la société Pacifica à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Pacifica, Mme [F] [B] [X] et M. [Z] [J] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Pacifica sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu'elle :
- rejette toutes demandes formées à son encontre ;
- déboute Mme [P], Mme [B] [X] et M. [J] de leurs demandes ;
- les condamne in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [B] [X] et M. [J] demande à la cour de :
- déclarer la société Pacifica mal fondée en son appel ;
- la débouter de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [P] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'il a ordonné une expertise ;
- l'infirme en ce qu'il lui a alloué 5 000 euros de provision ;
- statuant à nouveau,
- condamne la société Pacifica à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
En l'espèce, par courrier transmis le 31 mai 2024 par la voie du RPVA, le conseil de Mme [P] informe la cour du décès de Mme [O] [P] née [S], survenu le [Date décès 2] 2024, en notifiant son acte de décès daté du 25 mars 2024.
L'instance est donc interrompue.
Il convient d'ordonner radiation de la procédure du rang des affaires en cours. Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [O] [P] née [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/11705 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [O] [P] née [S] ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente