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27/06/2024 | FRANCE | N°23/10724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 juin 2024, 23/10724


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/436









Rôle N° RG 23/10724 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYP3







[P] [C]





C/



[F], [V], [M] [T]

[B], [Y], [R] [T]

[D] [Z]

S.C.P. OFFICE NOTARIAL DES ILES D'OR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LX A

IX EN PROVENCE



Me Caroline CALPAXIDES





Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 mai 2023 enregistrée au répertoire génér...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/436

Rôle N° RG 23/10724 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYP3

[P] [C]

C/

[F], [V], [M] [T]

[B], [Y], [R] [T]

[D] [Z]

S.C.P. OFFICE NOTARIAL DES ILES D'OR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE

Me Caroline CALPAXIDES

Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/05355.

APPELANTE

Madame [P] [C]

née le 17 juillet 1987 à [Localité 7], Tunisie, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [F] [T]

né le 05 octobre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [B] [H] épouse [T]

née le 08 mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Maître [D] [Z]

notaire

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. OFFICE NOTARIAL DES ILES D'OR

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 1er mars 2022, reçu par Me [D] [Z], notaire associé de la SCP Office Notariale des Iles d'Or, Mme [P] [C] a vendu à Mme [B] [T] et M. [F] [T] un bien situé [Adresse 3].

Se plaignant de désordres affectant le bien, en particulier un mur de clôture et une piscine qui n'auraient pas été réalisés selon les règles de l'art, Mme et M. [T] ont mandaté un expert, à la suite de quoi un rapport d'expertise amiable a été dressé par M. [J]. Ce dernier a relevé plusieurs désordres et malfaçons en chiffrant le coût de la reprise à la somme de 152 412,40 euros.

Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2022, Mme et M. [T] ont assigné Mme [C] et Me [Z], notaire associé de la SCP Office Notariale des Iles d'Or, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023 (Mme [C] n'ayant pas comparu), ce magistrat, retenant un motif légitime, a ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [O] [S] aux frais avancés de Mme et M. [T] et a laissé les dépens de l'instance à leur charge.

Cette décision a été signifiée à Mme [C] suivant acte d'huissier en date du le 3 juillet 2023.

Suivant déclaration transmise au greffe le 9 août 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :

- juge son appel recevable et bien fondé ;

- juge nulle et de nul effet l'assignation en référé en date du 14 novembre 2022 ;

- juge que le premier juge a violé les textes régissant le privilège de juridiction ;

- juge que ces irrégularités lui causent un grief ;

- annule l'ordonnance entreprise ;

- renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

- condamne conjointement et solidairement Mme et M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

Elle sollicite la nullité de l'acte introductif d'instance, au visa des articles 114, 654, 655 et 656 du code de procédure civile, au motif que l'impossibilité de signifier cet acte à personne n'est pas démontrée, ce qui lui a valu sa non comparution devant le premier juge et son impossibilité de se défendre. Elle relève que l'acte a été signifié à étude au [Adresse 1], adresse qui n'est ni celle de son domicile personnel, ni celle de son domicile professionnel. Elle insiste sur le fait qu'elle exerce sa profession d'avocat au [Adresse 2], tel que cela résulte des documents qu'elle verse aux débats et du site internet du conseil national des barreaux. Elle soutient que Mme et M. [T] connaissait parfaitement sa profession d'avocat, ce qui résulte de l'acte de vente, et son domicile professionnel, pour lui avoir adressé un courrier recommandé, le 21 juillet 2022, à cette adresse. Elle expose que Mme et M. [T] refusent de produire l'assignation qui lui a été délivrée, ce qui ne met pas la cour en mesure de contrôler les diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de son domicile réel et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne.

Par ailleurs, elle souligne, qu'alors même que le tribunal judiciaire de Toulon était territorialement compétent pour connaître du litige, compte tenu du lieu dans lequel se situe le bien, Mme et M. [T] ont fait le choix de saisir le tribunal judiciaire de Marseille, et ce, en faisant application de l'article 47 du code de procédure civile. Elle relève que sa qualité d'auxiliaire de justice n'est pas discutée. En revanche, elle considère que, pouvant postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans lequel elle a établi sa résidence professionnelle, en ce compris le tribunal judiciaire de Marseille, et devant ladite cour, elle est en droit de demander, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le dépaysement de son affaire devant une juridiction située dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

Enfin, elle expose que, si en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision entreprise, tel n'est pas le cas lorsque l'irrégularité affecte l'acte introductif d'instance, raison pour laquelle elle ne conclut pas sur le fond du litige.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [T] demandent à la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise ;

- déclare l'appel de Mme [C] irrecevable :

- la déboute de ses demandes ;

- la condamne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Caroline Calpaxides, avocat.

Ils se prévalent des articles 490 et 528 du code de procédure civile pour soutenir que l'appelante a interjeté appel, le 9 août 2023, alors que le délai pour le faire expirait le 19 juillet 2023. Ils soulignent que l'huissier de justice a entrepris toutes les diligences requises pour vérifier la certitude du domicile de l'appelante (présence du nom sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants) et insistent sur le fait que ce dernier mentionne dans son acte que ce domicile a été confirmé par la personne jointe au téléphone. Ils considèrent donc que l'acte introductif d'instance n'encourt aucune nullité, et ce, d'autant que la preuve d'un grief n'est pas rapportée.

Ils indiquent que, dès lors que l'appelante est inscrite au barreau de Toulon, ils ont fait le choix de saisir le tribunal judiciaire de Marseille en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, tribunal limitrophe à celui de Toulon, ce qui démontre qu'ils ont agi en toute bonne foi.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Me [Z] et la SCP Office Notarial des Iles d'Or demandent à la cour qu'elle :

- déclare qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes formées en cause d'appel par l'appelante ;

- condamne tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj, Montero-Daval Guedj, avocat associés, sur leur affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

Par soit-transmis, en date du 27 mai 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité du deuxième acte d'appel, en date du 9 août 2023, visant à rectifier le premier, en date du 17 juillet 2023, en raison de l'autorité de la chose de jugée de l'ordonnance de caducité rendue le 22 novembre 2023, laquelle n'a pas été déférée à la cour. S'agissant d'une fin de non-recevoir qu'elle entend soulever d'office, elle a imparti aux parties un délai expirant le 3 juin 2024 à minuit pour lui faire parvenir, si cela leur semblait utile et/ou opportun, leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Par une première note en délibéré transmise le 31 mai 2024, Mme [C] expose qu'il est possible de régulariser une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par le biais d'une nouvelle déclaration d'appel établie avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure et que, dès lors que la seconde déclaration d'appel a pour effet de régulariser la première, celle-ci s'incorpore à la déclaration initiale, de sorte qu'aucune nouvelle instance d'appel n'est introduite. Elle souligne que sa deuxième déclaration d'appel, qui a été faite pour rectifier l'erreur commise dans le premier acte d'appel, le 9 août 2023, est intervenue dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure, soit avant le 17 août 2023. Elle se prévaut d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 5 janvier 2022, pour soutenir que lorsqu'une déclaration d'appel rectificative est valablement intervenue afin de régulariser la première, l'éventuelle caducité qui serait prononcée à l'égard de ce premier acte d'appel ne saurait rendre la seconde déclaration irrecevable. Elle considère que déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel constituerait un formalisme procédural excessif alors que la procédure a normalement suivi son cours et qu'elle a conclu au fond dans le délai imparti. Elle souligne enfin que, dès lors que Mme et M. [T] n'ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti, leurs observations doivent être déclarées irrecevables. A défaut, elle estime qu'il y a lieu d'écarter les éléments contenus dans leur note en délibéré.

Par une deuxième note en délibéré transmise le 3 juin 2024, Mme [C] expose que le défaut d'indication de l'intimé dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme qui entache la validité de l'acte, en sorte que le délai d'appel est interrompu et que l'appelant peut réitérer valablement son appel si son appel précédent a été privé d'effet. Elle relève que la Cour de cassation confirme clairement qu'une déclaration d'appel, même entachée d'un vice de fond, interrompt le délai de recours, lequel recommence à courir, non seulement le lendemain de la demande, mais aussi au jour du prononcé de la nullité. Elle affirme que le soit-transmis adressé par le président de la chambre 1-2, le 1er août 2023, a interrompu les délais d'appel qui a recommencé à courir à compter du 1er août 2023, étant donné que la déclaration d'appel adressée le 9 août 2023 a été effectuée dans le délai imparti à l'appelante pour interjeter appel.

Par une note en délibéré transmise le 31 mai 2024, Mme et M. [T] indiquent qu'alors même que Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise le 17 juillet 2023, soit 14 jours après la signification de cette décision, elle a transmis une deuxième déclaration d'appel le 9 août 2023, soit au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti, de sorte que ce second appel doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, ils relèvent que l'ordonnance de caducité n'a pas été contestée dans les délais impartis. Enfin, ils indiquent que les diligences effectuées par le commissaire de justice révèlent que Mme [C] ne pouvait ignorer qu'une décision avait été rendue à son encontre.

Par une note en délibéré transmise le 28 mai 2024, Me [Z] et la SCP Office Notarial des Iles d'Or exposent qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence d'un premier appel du 17 juillet 2023 et de l'ordonnance de caducité du 22 novembre 2023, de sorte qu'ils s'en rapportent à justice sur la question de la recevabilité du second appel de Mme [C].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du second acte d'appel pour autorité de la chose de l'ordonnance de caducité du premier acte d'appel

Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si elle tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivible.

En application de l'article 54 du même code, 2° et 3°, l'acte d'appel comporte également, à peine de nullité, l'objet de la demande et, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacune des intimés et, pour les personnes morales, leur forme, dénomination, siège social et l'organe qui les représente légalement.

S'agissant de vices de forme, ces derniers sont régularisables dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

En revanche, s'agissant d'une régularisation, le second acte d'appel fait nécessairement corps avec le premier.

En l'espèce, la cour a été saisie par une première déclaration d'appel, en date du 17 juillet 2023, formée par Mme [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 mai 2023, signifiée le 3 juillet suivant.

Faute pour cet acte d'appel de préciser les personnes intimées, le président de chambre a, par soit-transmis, en date du 1er août 2023, invité l'appelante à procéder à une déclaration d'appel dans les meilleurs délais. Il a réitéré cette demande par soit-transmis, en date du 8 septembre 2023.

Le 4 octobre 2023, l'ordonnance de fixation a été rendue et l'avis de fixation a été adressé à l'appelante. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 25 juin 2024 avec une clôture de l'instruction devant être prononcée le 11 juin précédent.

Deux avis de caducité de la déclaration d'appel ont été adressés les 18 octobre et 7 novembre 2023, le premier pour absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation et le deuxième pour absence de signification des conclusions dans le délai d'un mois à compter du même avis.

Une ordonnance de caducité a été rendue le 22 novembre 2023 faute pour l'appelante d'avoir transmis ses conclusions dans le délai imparti.

Aucun déféré n'ayant été exercé à son encontre, cette ordonnance a autorité de la chose jugée.

Or, il apparaît, qu'en réponse au premier soit-transmis du président de la chambre, en date du 1er août 2023, l'appelante a adressé une seconde déclaration d'appel.

Alors même qu'il s'agit d'une déclaration d'appel visant à régulariser celle transmise le 17 juillet 2023, l'appelante n'a jamais alerté la cour sur ce point, aucune référence à la première déclaration d'appel n'apparaissant dans le deuxième acte d'appel.

Bien plus, alors même que ce second acte d'appel a été traité comme une déclaration d'appel unique, à la suite de quoi une ordonnance de fixation a été rendue le 11 septembre 2023 et un avis de fixation a été adressé à l'appelante le même jour, fixant l'affaire au 21 mai 2024 et la clôture au 7 mai précédent, et que le président de la chambre a adressé son deuxième soit-transmis dans la première procédure, le 8 septembre 2023, l'appelante n'a jamais alerté la cour de la nécessité de joindre les deux procédures, sachant pertinnement que le deuxième appel ne visait qu'à régulariser des vices de forme affectant le premier appel.

En réponse à un avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 26 septembre 2023, en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours imparti, l'appelante a, par courrier en date du 27 septembre 2023, justifié de cette signification, faite par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023. Si elle vise dans ce courrier, à l'emplacement réservé aux références, les deux numéros de RG correspondant aux deux procédures, elle n'alerte aucunement la cour sur la nécessité de les joindre puisqu'elle se contente de demander de ne pas relever la caducité de la déclaration d'appel.

Or, s'agissant d'une seconde déclaration d'appel effectuée afin de régulariser les vices de forme affectant la première, le second acte d'appel fait nécessairement corps avec le premier.

C'est d'ailleurs en ce sens que l'appelante a écrit à la cour, dans deux courriers en date des 15 et 18 décembre 2023, en réponse à un courrier transmis le 11 décembre 2023 par les intimés dans lequel ils demandent à la cour de déclarer l'appel interjeté le 9 août 2023 irrecevable comme étant tardif sur le fondement de l'article 490 du code de procédure civile. Dans son premier courrier, Mme [C] informe, pour la première fois, la cour que sa seconde déclaration d'appel, formée le 9 août 2023, n'avait vocation qu'à rectifier la première déclaration d'appel dans le délai pour conclure, de sorte que la deuxième s'incorpore à la première, laquelle est interruptive de forclusion, et que son appel n'encourt aucune irrecevabilité. Dans son deuxième courrier, elle précise que la première déclaration d'appel a été formée le 17 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/09468 tandis que la deuxième déclaration d'appel a été formée le 9 août 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/10724. Elle demande de procéder à la jonction des deux procédures.

Il reste qu'au moment où l'appelante a sollicité la jonction des deux procédures, une ordonnance de caducité avait été rendue le 22 novembre 2023 dans la première procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/09468, avec laquelle la deuxième fait corps, faute pour l'appelante d'avoir transmis ses conclusions dans le délai imparti.

Si la signification de la déclaration d'appel est intervenue avant l'avis de fixation de la première déclaration d'appel, le 4 octobre 2023, voire même dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation du deuxième acte d'appel, le 11 septembre 2023, et que l'appelant a transmis ses premières conclusions le 11 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois à compter des deux avis de fixation susvisés, il n'en demeure pas moins qu'aucun déféré n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance de caducité rendue le 22 novembre 2023, faute pour l'appelante d'avoir transmis ses conclusions dans le délai imparti, et ce, alors même que cette décision a été rendue postérieurement à la signification par l'appelante de la déclaration d'appel et à la transmission de ses premières conclusions.

La deuxième déclaration d'appel doit donc être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 22 novembre 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Dès lors que son deuxième appel rectificatif est irrecevable, Mme [C] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Caroline Calpaxides et de la SCP Cohen Guedj, Montero-Daval Guedj, avocats sur leur affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, Mme et M. [T] ayant conclu au-delà du délai d'un mois qui leur était imparti et Me [Z] et la SCP Office Notarial des Iles d'Or n'ayant conclu que pour dire qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes formées en cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Mme [C] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement en tant que partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la deuxième déclaration d'appel rectificative, en date du 9 août 2023, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de caducité de la première déclaration d'appel rendue le 22 novembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [C] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Caroline Calpaxides et de la SCP Cohen Guedj, Montero-Daval Guedj, avocats sur leur affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/10724
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.10724 ?
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