La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/10100

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 juin 2024, 23/10100


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/375



Rôle N° RG 23/10100 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWSH







[O] [Y] épouse [B]





C/



[I] [B]

[C] [B]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me KUGLER

Me NOLLET




















>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01581.





APPELANTE



Madame [O] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 7]



(bénéficie d'une aide juridictionn...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/375

Rôle N° RG 23/10100 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWSH

[O] [Y] épouse [B]

C/

[I] [B]

[C] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me KUGLER

Me NOLLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01581.

APPELANTE

Madame [O] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2023-005220 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Madame [I] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (70), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par déclaration du 27 juillet 2023 Mme [O] [Y] épouse [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 27 juin précédent dans le litige l'opposant à Mme [I] [V] et son époux M. [C] [B], qui l'a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamnée aux dépens et à verser aux époux [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour, au visa de l'article L412-3 du code des procédures d'exécution :

- d'infirmer l'ensemble du jugement entrepris ;

- de statuer sur ce que droit quant aux entiers dépens avec application des règles relatives à aide juridictionnelle.

Par écritures en réponse du 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, les époux [B] demandent à la cour de :

- débouter Mme [Y] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris,

- dire n'y avoir lieu à accorder à Mme [Y] épouse [B] un délai de 6 mois pour quitter les lieux litigieux,

En toute hypothèse

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.

A l'audience de plaidoirie du 24 mai 2024 la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité de l'appel qui pouvait être tardif.

Par écritures du 30 mai 2024 l'appelante a admis la tardiveté de son appel et fait connaître qu'elle s'en désistait, désistement qui a été accepté par les intimés suivant conclusions du 4 juin 2024 aux termes desquelles ils ont demandé qu'il soit jugé que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. Ils ont précisé que Mme [B] avait quitté les lieux à la fin de la trêve hivernale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions des articles 125 et 528 du code de procédure civile, R121-20 et R121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée , qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 27 juin 2023 dont Mme [Y] épouse [B] a accusé réception le 3 juillet 2023.

La demande d'aide juridictionnelle qui en vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, peut interrompre le délai d'appel lorsqu'elle est formée avant l'expiration dudit délai qui expirait le mardi 18 juillet à minuit, a été présentée par Mme [Y] épouse [B] le 27 juillet 2023 ;

Comme elle le rappelle c'est cette première notification, dont la régularité n'est pas discutée et qui a été suivie d'une signification de la décision par acte du 20 juillet 2023, qui fait courir le délai de recours ;

L'appel est en conséquence irrecevable comme tardif en sorte que le désistement est inopérant.

Mme [Y] épouse [B] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel irrecevable ;

CONDAMNE Mme [O] épouse [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/10100
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.10100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award