COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/430
Rôle N° RG 23/09201 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTPY
[H] [J]
C/
[T] [S]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 01 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00218.
APPELANT
Monsieur [H] [J],
intimé dans le dossier 23/9250
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] ( Tunisie) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
appelant dans le dossier 23/9250
dont le siège social est situé [Adresse 7] élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] - [Adresse 5]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2021, vers 1 h 30, une collision s'est produite entre les véhicules automobiles conduits par madame [T] [S] et monsieur [H] [J], à l'intersection de la [Adresse 13], à [Localité 8] (06).
Grièvement blessée, Mme [S] était évacuée sur l'hôpital de [Localité 8] puis transférée aux CHU de [Localité 11] où étaient diagnostiquées :
- un Glasgow à 13 avec désorientation temporo-spatiale,
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
- une lame d'hématome sous dural aigu fronto-temporo-pariétal gauche avec hémorragie méningée et 'dème cérébral,
- des douleurs à la palpation du rachis sacré,
- des paresthésies du pied droit,
- une abrasion sur la clavicule gauche et la crête iliaque droite,
- une plaie de la lèvre inférieure,
- une mobilité de la dent 11,
- des contusions pulmonaires avec pneumothorax gauche minime et hématome rétrosternal,
- un hématome pariétal pré-hépatique musculaire, inhomogénéité du foie, hématome pariétal lombaire postéro-latéral droit,
- une fracture sacrée latéralisée à gauche étendue au premier trou sacré, fracture de la branche ischio-pubienne parasymphisaire droite.
Le 17 novembre suivant, elle a été transférée au service des soins intensifs de l'hôpital privé de [Localité 8] où elle est restée hospitalisée jusqu'au 29 novembre 2021 avant de rejoindre le centre [9] pour une rééducation de 40 jours.
L'enquête, incluant l'analyse d'enregistrements de vidéo surveillance, a établi que :
- Mme [T] [S] n'avait pas cédé le passage, à l'intersection, à M. [H] [J] qui arrivait sur sa droite et qu'elle conduisait sous l'emprise de cocaïne et d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool évalué à 0,65 puis 1,11 grammes par litre (à 3 heures du matin) ;
- le véhicule de M. [H] [J] circulait à une vitesse supérieure au maximum autorisé soit, selon certains témoins, plus de 100 kilomètres heure : il était positif au cannabis et sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 1,48 grammes par litre.
Les deux protagonistes de l'accident ont été renvoyés en correctionnelle, Mme [S] ayant été placée, dans l'attente de son jugement, sous contrôle judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 janvier 2023, Mme [S] a fait assigner M. [J] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance, le véhicule conduit par M. [J] n'étant pas assuré.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- jugé recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [I] pour y procéder ;
- condamné M. [H] [J] à payer à Mme [T] [S] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné M. [H] [J] à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [J] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il a notamment considéré qu'alors que la vitesse excessive de M. [J] était établie par divers témoignages, il n'était pas démontré, à ce stade, que la faute de la victime serait nécessairement considérée comme excluant tout droit à indemnisation.
Selon deux déclarations reçues au greffe le 11 juillet 2023, M. [H] [J] et le FGAO ont interjeté appel de cette décision, lesdits appels portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/9250 (affectée à la chambre 1-3) et 23/9201, (affectée à la chambre 1-2) ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [J] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- juge la demande présentée par Mme [S] irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ce qu'elle se heurte à une contestation très sérieuse ;
- condamne Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance pour la première instance et à la somme de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens pour l'appel.
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive, en la forme, son appel incident, consécutif à l'appel de M. [H] [J] et, au fond, y faisant droit, infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale et alloué à Mme [T] [S] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- déboute Mme [T] [S] de ses demandes d'indemnisation provisionnelle et expertise, alors que les fautes qu'elle a commises en contrevenant aux dispositions des articles L.234-1, L.235-1 et R.415-5 du code de la route, en conduisant sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants et en refusant de céder le passage à un véhicule venant sur sa droite à une intersection, ont pour effet, par application de l'article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, d'exclure toute indemnisation de son préjudice ;
- déboute Mme [T] [S] de ses demandes qui se heurtent aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile qui ne permettent au juge des référés d'accorder une indemnité provisionnelle ou d'ordonner une expertise que si le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement discutable, ce qui n'est pas le cas ;
- déboute Mme [T] [S] de toutes ses demandes ;
- dise n'y avoir lieu à le condamner aux dépens ou au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Mme [S] aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [S] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
- condamne M. [H] [J] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros ;
- déclare l'arrêt à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et commun à la CPAM des Alpes-Maritimes.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement intimée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal et des conclusions d'intimé de M. [J]
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juge ensemble.
La jonction des instances ne crée pas une procédure unique, chacune gardant un certain degré d'autonomie procédurale. C'est ainsi que saisie de deux appel, la cour peut déclarer irrecevable l'un et recevable l'autre.
M. [H] [J] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 18 mars 2024 à son avocat (faisant suite à ceux des 5 et 11 septembre 2023, insérés dans les avis de fixation de deux procédures, jointes le 20 septembre suivant), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 21 mai 2024 suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel qu'il a interjeté le 11 juillet 2023 sera donc déclaré irrecevable.
Il n'en reste pas moins qu'il conserve sa qualité d'intimé dans le cadre de l'appel interjeté, à la même date, par le FGAO même si, en l'absence d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ses conclusions et pièces doivent être déclarées irrecevables.
Dès lors le FGAO, Mme [S], M. [J] et la CPAM des Alpes Maritime étant tous partie à l'instance d'appel, la cour demeure saisie de l'entier litige.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident. La charge de sa preuve incombe néanmoins à celui qui l'invoque et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par les policiers du commissariat de [Localité 8] que l'accident, qui s'est produit à une intersection, est imputable au non respect d'une priorité à droite par une conductrice qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne et d'un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 1,11 gramme d'alcool par litre de sang. Ces délits et contravention, définis et réprimés par les articles L 234-1, L 235-1 et R 415-5 du code de la route, constituent incontestablement le fait générateur ainsi que la cause déterminante de l'accident et ce, quelle que soit la vitesse à laquelle circulait le véhicule Audi A3 de M. [J]. En effet, les images de vidéo surveillance, attestent que même si sa vue sur sa droite a pu être gênée par la présence d'un véhicule (blanc) en stationnement, Mme [T] [S] s'est franchement engagée sur la voie de circulation de M. [J], lui coupant complètement la route, ce qui atteste d'un jugement et temps de réaction quelque peu émoussés.
Au demeurant, même si les enquêteurs n'ont pas investigué sur la vitesse du véhicule Audi, au delà des déclarations des témoins marquées par un fort ressenti, les parties s'accordent pour considérer qu'en considération de la distance parcourue en douze secondes, soit entre 180 et 199 mètres, celle-ci ne pouvait excéder 60 km/h. Elle n'est en outre d'aucune incidence sur l'appréciation des fautes commises par Mme [S].
Le droit à indemnisation de cette dernière est donc sérieusement contestable dès lors qu'il est, indépendamment du comportement de M. [J], susceptible d'être exclu, par application des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 5 juillet 1985, en considération des fautes qu'elle a commises. Il n'est au demeurant pas neutre qu'elle ait été, tout comme la partie adverse, renvoyée en correctionnelle.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] [J] à payer à Mme [T] [S] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec.
Il résulte des pièces versées aux débats que, dans les suites immédiates de l'accident, Mme [T] [S] a été évacuée sur l'hôpital de [Localité 8] puis transférée aux CHU de [Localité 11] où ont été diagnostiquées :
- un Glasgow à 13 avec désorientation temporo-spatiale,
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
- une lame d'hématome sous dural aigu fronto-temporo-pariétal gauche avec hémorragie méningée et 'dème cérébral,
- des douleurs à la palpation du rachis sacré,
- des paresthésies du pied droit,
- une abrasion sur la clavicule gauche et la crête iliaque droite,
- une plaie de la lèvre inférieure,
- une mobilité de la dent 11,
- des contusions pulmonaires avec pneumothorax gauche minime et hématome rétrosternal,
- un hématome pariétal pré-hépatique musculaire, inhomogénéité du foie, hématome pariétal lombaire postéro-latéral droit,
- une fracture sacrée latéralisée à gauche étendue au premier trou sacré, fracture de la branche ischio-pubienne parasymphisaire droite.
Le 17 novembre suivant, elle a été mutée au service des soins intensifs de l'hôpital privé de [Localité 8] où elle est restée hospitalisée jusqu'au 29 novembre 2021 avant de rejoindre le centre [9] pour une rééducation de 40 jours.
Si, comme indiqué supra son droit à indemnisation est sérieusement contestable, au stade du référé, il appartiendra au juge du fond d'apprécier si les fautes commises par Mme [S] sont de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Dans cette perspective, elle justifie d'un intérêt et motif légitime de voir inventorier et chiffrer, au contradictoire de toutes les parties, ses différents postes de préjudice corporel par un expertise judiciaire présentant toutes les garanties de compétence et impartialité.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [I] pour y procéder.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
Mme [S] succombant en cause d'appel sur sa demande d'indemnité provisionnelle et ne conservant le bénéfice de l'ordonnance entreprise que sur le terrain de l'expertise ordonnée, il convient, par application du principe précité, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné M. [H] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [S], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté, le 11 juillet 2023, par M. [H] [J] ;
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé transmises et notifiée par M. [H] [J] dans le cadre de l'appel interjeté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [I] pour y procéder ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, formulée par Mme [T] [S] ;
Dit n'y avoir lieu, tant en première instance qu'en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Déclare le présent arrêt commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
La greffière Le président