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27/06/2024 | FRANCE | N°23/08475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 juin 2024, 23/08475


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/



MS/KV









Rôle N° RG 23/08475 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQQH







S.A.S.U. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE





C/



[E] [M]













Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/24

à :



- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me François MAIRIN, avocat

au barreau de TARASCON























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07134.





DEMANDERESSE AU DEFERE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° RG 23/08475 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQQH

S.A.S.U. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE

C/

[E] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/24

à :

- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07134.

DEMANDERESSE AU DEFERE

S.A.S.U. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE AU DEFERE

Madame [E] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 26 avril 2019, la société Compagnie de Tourisme Camarguaise a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Arles dans le litige qui l'oppose à Mme [E] [M].

Par conclusions notifiées le 6 avril 2018, Mme [E] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure tendant au prononcé de la péremption d'instance.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la présente cour a fait droit à la demande et déclaré l'instance périmée.

La société Compagnie de Tourisme Camarguaise a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 22 juin 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Compagnie de Tourisme Camarguaise, dans ses conclusions notifiées le 13 avril 2024, soutient qu'aucune disposition n'impose aux parties d'accomplir de diligence autre que celle de conclure dans les délais, en sorte qu'aucune péremption de l'instance ne peut être encourue. Elle se fonde sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et la dernière jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 mars 2024

En conséquence, la société Compagnie de Tourisme Camarguaise conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Mme [E] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mme [E] [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, en l'absence de toute diligence accomplie par les parties depuis la remise de leurs conclusions.

En conséquence, Mme [E] [M] conclut au prononcé de la péremption d'instance, acquise depuis le 18 juillet 2021, à ce qu'il soit dit que celle-ci confère au jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 25 avril 2019, force de chose jugée, et à que la société Compagnie de Tourisme Camarguaise soit condamnée au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. (Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-19.475,Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-19.761,Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-20.719,Civ. 2e, 7 mars 2024, FS-B, n° 21-23.230).

Il en découle qu'en appel avec représentation obligatoire en circuit long, lorsque les parties ont chacune conclu dans leur délai, la péremption ne court plus à leur encontre. De plus, il n'incombe plus aux parties dans cette même configuration de demander au conseiller de mise en état de clôturer et fixer.

La Cour réserve deux hypothèses : d'une part, le cas où le conseiller de la mise en état fixe un calendrier de procédure, comme l'autorise l'article 912 du code de procédure civile ; d'autre part, le cas où le conseiller de la mise en état enjoint aux parties de réaliser des diligences particulières, comme l'y autorise généralement l'article 3 du même code. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023 doit en conséquence être infirmée et statuant à nouveau la cour juge que l'instance n'est pas périmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [E] [M] qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie de Tourisme Camarguaise les frais irrépétibles exposés en la cause. La somme de 2.000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2023,

Statuant à nouveau,

Dit que l'instance n'est pas périmée,

Condamne Mme [E] [M] aux dépens,

Condamne Mme [E] [M] à verser à la société Compagnie de Tourisme Camarguaise la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 23/08475
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.08475 ?
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