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27/06/2024 | FRANCE | N°23/06966

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 juin 2024, 23/06966


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/422









Rôle N° RG 23/06966 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOU







S.A.S.U. LA CURE GOURMANDE MAGASINS





C/



S.A.S. ALDETA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Raphaëlle MAHE DES PORTES





Me Charles TOLLINCHI




















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02116.





APPELANTE



S.A.S.U. LA CURE GOURMANDE MAGASINS

dont le siège social est [Adresse 4]

prise en son é...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/422

Rôle N° RG 23/06966 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOU

S.A.S.U. LA CURE GOURMANDE MAGASINS

C/

S.A.S. ALDETA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02116.

APPELANTE

S.A.S.U. LA CURE GOURMANDE MAGASINS

dont le siège social est [Adresse 4]

prise en son établissement secondaire sis « [Adresse 3]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE

S.A.S. ALDETA

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2021, la société Aldeta a donné à bail, pour une durée de 10 ans à compter de la mise à disposition des lieux intervenue le 17 janvier 2022, à la société La Cure Gourmande, des locaux situés dans le centre commercial régional « Cap 3000» situés [Adresse 1] (06), moyennant un loyer annuel de base de 123 000 euros hors taxes (HT) et hors charges (HC), payable trimestriellement d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, outre un loyer variable additionnel fixé à 14% HT du chiffre d'affaires HT.

Se prévalant d'impayés de loyers, malgré la délivrance, par acte en date du 28 juin 2022, d'une sommation de lui payer la somme de 53 373,82 euros dans un délai de 8 jours, la société Aldeta a fait assigner la société La Cure Gourmande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte du 17 novembre 2023, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 95 333,33 euros au titre de l'arriéré locatif.

La société La Cure Gourmande, bien que régulièrement citée à la personne de son représentant, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné la société La Cure Gourmande Magasins à payer à la SAS

Aldeta la somme de 95 933,33 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 05 octobre 2022,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Aldeta au titre des intérêts de retard et des pénalités de retard, à compter de la date d'exigibilité des sommes dûes,

- condamné la société La Cure Gourmande Magasins à payer à la SAS

Aldeta la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Cure Gourmande Magasins aux dépens.

Le premier juge a considéré :

- qu'il résultait du bail liant les parties, du décompte locataire du 5 octobre 2022 et des factures produites que la société La Cure Gourmande Magasins se trouvait incontestablement débitrice de la somme totale de 95 933,33 euros à l'égard de sa bailleresse,

- qu'en revanche, s'agissant des montants sollicités au titre des intérêts de retard (article 23-3) et des pénalités de retard (article 23-3) à compter de la date d'exigibilité des sommes dûes, les modes de calcul n'étaient pas explicités ni justifiés par la demanderesse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point.

Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2023, la société La Cure Gourmande Magasins a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Aldeta la somme provisionnelle de

95 933,33 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 05 octobre 2022, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et en conséquence, de lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour le règlement des arriérés de loyers échus à date et arrêtés entre les parties, déduction faite des sommes obtenues au titre de la saisie attribution pratiquée par la société Aldeta et du versement immédiat, par ses soins, d'une somme complémentaire d'un montant de 15 000 euros, et de réserver les dépens.

Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la société Aldeta demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :

- condamner la société La Cure Gourmande Magasins à lui payer, à titre

provisionnel, la somme complémentaire de 138 002,44 euros TTC outre mémoire, assortie des intérêts de retard (article 23-3) et pénalités de retard (article 23-3), à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, et ce, jusqu'à parfait paiement,

- débouter la société La Cure Gourmande Magasins de l 'intégralité de ses demandes,

- condamner la société La Cure Gourmande Magasins à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Cure Gourmande Magasins aux entiers dépens.

L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 7 mai 2024.

MOTIFS :

Sur les demandes de provisions

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, il convient d'examiner d'une part, la demande de provision de 95 933,33 euros à valoir sur l'arriéré locatif échu au 5 octobre 2022 telle que présentée devant le premier juge, et, d'autre part, la demande de provision complémentaire de 138 002,44 euros TTC, outre mémoire, assortie des intérêts de retard (article 23-3) et des pénalités de retard (article 23-3) à compter de la date d'exigibilité des sommes dues présentée dernièrement par l'intimée, au vu de l'évolution du litige.

Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif échu au 5 octobre 2022 :

La demande de réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la société La Cure Gourmande Magasins à payer à la société Aldeta la somme provisionnelle de 95 933,33 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 05 octobre 2022, ne peut prospérer alors que cette dernière reconnaît elle-même être redevable de cette somme (page 4 de ses écritures) parfaitement justifiée par la bailleresse.

La demande tendant à obtenir des délais de paiement sera examinée ultérieurement et elle n'a, en toute hypothèse, aucune incidence sur le montant de la créance réclamée par la bailleresse, dont le montant concernant l'arriéré locatif échu au 5 octobre 2022 s'élevant à la somme de 95 933,33 euros n'est pas sérieusement contesté.

Au surplus, il convient de relever que si l'appelante sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Aldeta la somme provisionnelle de 95 933,33 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 05 octobre 2022, elle ne conclut pas au rejet de la demande formée par la bailleresse à ce titre, de sorte que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

Sur la demande de provision complémentaire de 138 002,44 euros TTC :

Il convient de relever que la recevabilité de cette nouvelle demande formée par la bailleresse n'est pas contestée, et que s'agissant d'une demande complémentaire, qui tend à actualiser la dette locative, sa recevabilité est acquise en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

L'appelante ne conteste pas ne pas avoir repris le règlement des loyers dûs sur l'année 2023 et sur les premiers mois de l'année 2024, ni les factures émises par sa bailleresse et le décompte récapitulatif arrêté au 4 avril 2024 détaillant pour chaque mois depuis avril 2022, les loyers de base, les provisions sur charges, les abattements sur L.M.G., les taxes foncitères et diverses dépenses annexes, pour un montant total s'élevant à la somme de 316 763,77 euros, de laquelle la bailleresse a déduit :

* la somme de 95 933,33 euros correspondant à l'arriéré locatif échu au 05 octobre 2022, objet de la provision susvisée accordée par le premier juge,

* la somme de 82 828 euros correspondant à deux saisies attributions pratiquées sur les comptes de la société La Cure Gourmande Magasins.

Elle n'a pas reconclu suite aux dernières écritures de l'intimée actualisant sa dette locative, et elle ne formule aucune critique sur la somme sollicitée à titre de provision complémentaire s'élevant à 138 002,44 euros, après déduction des sommes susvisées par sa bailleresse, précisant être en pourparlers avec cette dernière en vue de parvenir à un accord transactionnel, et sollicitant uniquement 'des délais de paiement de 24 mois pour le règlement des arriérés de loyers échus à date et arrêtés entre les parties' sans aucune précision sur son montant.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que la dette locative pour l'année 2023 et jusqu'au 4 avril 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 138 002,44 euros, de sorte qu'il sera fait droit à la demande provisionnelle complémentaire de ce montant formée par la bailleresse.

En revanche, comme l'a estimé le premier juge, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à l'application des intérêts de retard (article 23-3) et des pénalités de retard (article 23-3) à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, présentées par l'intimée, alors qu'aucun décompte ou facture ne permet de déterminer leur montant.

Au surplus, les termes de la clause figurant à l'article 23-3 du bail (page 52) faisant référence à la date d'exigibilité de toute sommes dûe, ainsi qu'à leur date d'échéance, impliquent nécessairement d'identifier et de déterminer ces dates, ce que l'intimée s'abstient de faire, étant au surplus observé qu'elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dont celle par laquelle le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur l'application de cette clause concernant la première provision allouée.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir assortir la provision complémentaire de 138 002,44 euros des intérêts de retard (article 23-3) et des pénalités de retard (article 23-3) à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande tendant à obtenir des délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, à l'examen des décomptes versés aux débats, il apparaît que l'appelante n'a nullement repris le règlement régulier de ses loyers courants, et que c'est seulement après la mise en place de mesures d'exécution forcées (saisies attribution) qu'une partie de sa dette locative a pu être réglée, ce qui ne peut que questionner sa bonne foi et sa capacité à respecter ses engagements.

L'appelante ne justifie par aucune pièce être en mesure de régler une somme de 15 000 euros comme elle prétend pouvoir s'y engager 'en gage de sa bonne foi et de sa volonté de conserver des relations durables avec ses partenaires' (page 5 de ses écritures), et si elle invoque la crise sanitaire et son redressement judiciaire, il convient de relever que le bail a été conclu le 9 septembre 2021, soit postérieurement à la crise sanitaire de 2020 et début 2021, et qu'elle ne produit aucun Kbis actualisé permettant de savoir si le plan de redressement de trois ans arrêté par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement rendu le 1er août 2018 a été respecté, ou prorogé, et le cas échéant dans quelles conditions.

En outre, comme le fait pertinemment valoir l'intimée, l'appelante ne produit aucun élément comptable permettant de vérifier sa situation financière actuelle, et sa capacité à pouvoir honorer effectivement son engagement de rembourser l'intégralité de son arriéré locatif dans un délai de 24 mois.

A cet égard, le projet de rapport du 7 juillet 2023 intitulé 'prévisionnel d'exploitation et de trésorerie' concernant le groupe Cure Gourmande, établi en interne, comporte seulement des mentions générales et divers graphiques et scénarios de résorbtion du passif qui ne permettent pas, avec l'évidence requise en référé, d'en tirer des conclusions utiles quant aux capacités réelles de remboursement de l'appelante de sa dette locative, laquelle n'apparaît d'ailleurs pas dans ce document.

En l'état des dernières écritures de l'intimée, il est manifeste que les pourparlers en vue de parvenir à un accord pour régler la dette locative, dont l'appelante se prévaut ne sont plus d'actualité, étant relevé qu'elle a déjà bénéficié d'un délai lié à la durée de la présente procédure dont elle ne s'est pas saisie pour commencer à apurer spontanément sa dette, même partiellement, de sorte qu'aucun élément ne justifie de faire droit à sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, laquelle sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société La Cure Gourmande Magasins aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Aldeta une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, la société La Cure Gourmande Magasins sera condamné à payer à la société Aldeta une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en appel, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

La société La Cure Gourmande Magasins sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Vu l'évolution du litige,

Condamne la société La Cure Gourmande Magasins à payer à la société Aldeta la somme provisionnelle complémentaire de 138 002,44 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges pour l'année 2023 et jusqu'au 4 avril 2024 ;

Déboute la société Aldeta de ses demandes relatives aux intérêts de retard et aux pénalités de retard ;

Condamne la société La Cure Gourmande Magasins à payer à la société Aldeta la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande formée sur le même fondement ;

Condamne la société La Cure Gourmande Magasins aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06966
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.06966 ?
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