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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02431

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 23/02431


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/196









Rôle N° RG 23/02431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMR







[N] [C]





C/



[M] [I]

S.A. MAAF ASSURANCES

Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE AGISSANT POUR LE COMPTE D E LA CPAM DE LA SARTHE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ



- Me Charles TOLLINCHI

- Me Laetitia MAGNE

- Me Céline VERGELONI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04015.





APPELANT
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/196

Rôle N° RG 23/02431 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMR

[N] [C]

C/

[M] [I]

S.A. MAAF ASSURANCES

Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE AGISSANT POUR LE COMPTE D E LA CPAM DE LA SARTHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Laetitia MAGNE

- Me Céline VERGELONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04015.

APPELANT

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Me Hélène BRAUD, avocat plaidant, avocat au barreau du MANS

INTIMES

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Me Elodie PELLEQUER, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE AGISSANT POUR LE COMPTE D E LA CPAM DE LA SARTHE

Appelant incident, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier présent lors du prononcé.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 27 juin 2017, M. [C] s'est rendu à [Localité 9] (Var) pour faire un tour en mer en bouée tractée par un jet ski de marque Sea Doo et de puissance 215 cv, dont M. [I] était propriétaire et conducteur. Pendant qu'il s'éloignait d'au moins 300 mètres du rivage, M. [I] avait comme passagers sur le jet ski Mme [W] [S] et M. [C]. Une fois parvenus en zone autorisée, M. [C] a pris position sur la bouée pour une promenade d'environ vingt minutes. Le groupe a convenu de repartir vers le rivage et chacun a repris sa place initiale.

M. [I] a invité M. [C] à tenir la corde de la bouée. M. [C] est tombé à la mer, peut-être du fait d'une accélération du régime moteur du jet ski. La corde enroulée autour de son poignet droit s'est tendue sous l'effet de la traction et a sectionné net sa main droite, que les recherches entreprises n'ont pas permis de récupérer. M. [I] a posé un garrot. M. [C] a été orienté vers le centre hospitalier de La Timone.

L'enquête pénale a été classée sans suite.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés de Marseille a débouté M. [C] de sa demande au titre d'une provision sur dommages-intérêts, mais a commis le docteur [H], chirurgien orthopédique, aux fins d'expertise médicale.

M. [I] est titulaire d'un contrat Maaf Tempo (3234222W001) auprès de la SA MAAF Assurances, qui garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile dans le cadre de sa vie privée du fait des dommages corporels résultant d'un accident causé à un tiers.

Par assignation du 29 juin 2021, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [I] et la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe,

- débouté M. [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe de la totalité de leurs demandes, principales et accessoires,

- condamné M. [C] à verser à M. [I] et à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a estimé n'avoir pas à choisir entre les deux fondements juridiques invoqués par le demandeur, en l'occurrence la responsabilité pour faute (article 1241 du code civil) et sur la garde (article 1242 alinéa 1er du code civil).

Par déclaration du 10 février 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en visant chacune des mentions de son dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :

* annuler et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a :

- débouté M. [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe de la totalité de leurs demandes principales et accessoires,

- condamné M. [C] à verser à M. [I] et à la la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* statuer à nouveau et, y ajoutant :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- déclarer M. [I] entièrement responsable du préjudice subi par M. [C],

- condamner in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances au paiement des sommes suivantes :

' déficit fonctionnel temporaire : 10 850 euros

' déficit fonctionnel permanent : 182 070 euros

' assistance par tierce personne temporaire : 117 600 euros

' dépenses de santé futures : 1 213 327,80 euros

' frais de véhicule adapté : 35 000 euros

' incidence professionnelle : 90 000 euros

' souffrances endurées : 35 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros

' préjudice esthétique permanent : 40 000 euros

' article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros

- juger que M. [C] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,

- débouter M. [I] et la SA MAAF Assurances de leurs plus amples demandes,

- condamner M. [I] et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [C] fait valoir les points suivants :

* sur le fondement juridique de la responsabilité encourue :

- c'est l'article 1241 du code civil qui régit la responsabilité de M. [I] et de son assureur MAAF ; lorsque la victime assigne en responsabilité son cocontractant sur un double fondement contractuel et délictuel, le juge ne peut fonder l'irrecevabilité de la demande sur le principe de non cumul et doit déterminer le régime de responsabilité applicable à l'espèce (Com., 25 septembre 2019, 18-11.112) ; M. [I] a commis une faute en laissant la corde de traction accrochée à l'arrière du jet ski ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité encourue peut être appréciée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil dans la mesure où M. [I] avait l'usage, le contrôle et la direction de la corde de traction ;

- en tout état de cause, un partage de responsabilité est sans objet ;

* sur le lien de causalité : le docteur [H], chirugien orthopédique, indique que « M. [C] présente les séquelles d'une amputation complète de la main et du poignet droits dans les suites d'un accident de jet ski, une corde s'étant malencontreusement enroulée autour de son poignet lors d'une chute à la mer et d'une accélération de l'engin. L'imputabilité des séquelles à cet accident est directe et certaine. La survenue d'une complication précoce post-lésionnelle, thrombose veineuse proximale du membre supérieur droit est également imputable de façon directe et certaine à l'accident initial » ;

* la clause d'exclusion de garantie qu'invoque la SA MAAF Assurances est d'interprétation restrictive et donc inopposable tant à la victime qu'à l'assuré ;

* évaluation des postes de préjudice :

- les dépenses de santé futures doivent tenir compte du reste à charge de 3 prothèses distinctes ' myoélectrique, mécanique et esthétique ' d'un coût annuel capitalisé respectif de 1 074 089,50 euros, 58 625,29 euros et 80 613,16 euros, soit un total de 1 213 327,80 euros ;

- l'incidence professionnelle résulte d'une perte d'autonomie dans son travail qui le privera de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, d'une pénibilité augmentée de ses conditions d'exercice, son maintien dans son emploi actuel est problématique ; l'incidence professionnelle peut être évaluée à 90 000 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, M. [I] demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe,

- débouté M. [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe de la totalité de leurs demandes principales et accessoires,

- condamné M. [C] à lui verser ainsi qu'à la la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux entiers de l'instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dans l'hypothèse d'une infirmation, statuant à nouveau :

- juger que l'accident relève du régime de responsabilité civile délictuelle couvert par le contrat d'assurance MAAF Tempo,

À titre principal, sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie :

- juger que l'assureur ne rapporte pas la preuve de ce que la clause d'exclusion a été portée à la connaissance de l'assuré avant la signature du contrat,

- juger que l'assureur ne prouve pas que le sinistre est survenu dans des circonstances exclusives de garantie,

En conséquence,

- juger que la clause d'exclusion de garantie n'est ni opposable à M. [I], ni à M. [C] en application de l'article L.112-2 du code des assurances,

- condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir M. [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

À titre subsidiaire, sur l'inapplicabilité de la clause d'exclusion de garantie :

- juger que la clause d'exclusion de garantie en page 33 du contrat d'assurance portant les références 83234222W001 n'est ni formelle, ni limitée,

- juger que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance portant les références 83234222W001 est inapplicable en l'espèce en application des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances,

- juger que la corde, instrument du dommage, n'est pas expressément visée dans la clause d'exclusion,

- juger que l'assureur ne prouve pas que le sinistre soit survenu dans des circonstances exclusives de sa garantie ;

- juger que la corde instrument du dommage, est un objet entrant dans le champ d'application du contrat d'assurance portant les références 83234222W001 qui garantit la responsabilité civile vie privée de M. [I],

- condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir M. [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- juger que M. [C] est en partie responsable de son préjudice en raison de son inattention et de son manque de vigilance qui constituent une faute d'imprudence,

- juger que la faute de la victime conduit à réduire son droit à indemnisation de 50 %,

- donner acte à M. [I] de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour en ce qui concerne le chiffrage du préjudice subi par la victime,

- condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour,

- condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens.

M. [I] fait valoir les points suivants :

* sur le régime juridique applicable : en l'absence d'abordage entre deux embarcations, les articles L.5131 et suivants du code des transports applicables aux accidents de navigation ne s'appliquent pas au litige ; il n'est pas un professionnel prestataire de services, aucun contrat ne le liait à M. [C], sa responsabilité ne peut s'apprécier que sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ; aucune responsabilité pour faute ne peut être retenue à son encontre, ce dont le ministère public a tiré les conséquences en classant sans suite l'enquête de gendarmerie ; la responsabilité encourue ne peut être que celle résultant de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ;

* il est couvert en tout état de cause par son assurance Maaf Tempo, qui ne saurait lui opposer la clause d'exclusion de garantie stipulée en page 33 des conditions générales dans la mesure où:

- son libellé contredit d'autres clauses des conditions générales concernant en particulier la protection juridique et l'assurance des biens,

- l'assureur ne justifie pas de la communication, prévue par l'article L.112-2 du code des assurances, de la fiche d'information sur le prix et les garanties, d'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ;

- les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (article L.112-4 du code des assurances) ;

* M. [C] a eu un comportement fautif : il n'est tombé à la mer parce qu'il s'est mal positionné sur le jet ski ; en outre, il est très probable qu'il ait, avant sa chute, enroulé une partie de la corde autour de son poignet ; la corde se trouvait donc dans une position anormale du fait de la victime ; est donc justifiée une réduction de moitié du droit à indemnisation.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions n°3, notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné à payer à chacune des parties la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et des dépens,

Y ajoutant,

À titre principal,

- dire que la clause d'exclusion de garantie du contrat souscrit par M. [I] auprès de la SA MAAF Assurances s'applique suite à l'accident dont a été victime M. [C] le 27 juin 2017,

En conséquence,

- débouter M. [I] de sa demande d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée contre lui,

- débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances,

À titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que la clause d'exclusion de garantie est inopposable à M. [I] et retenait sa responsabilité,

- fixer le préjudice de M. [C] comme suit :

' déficit fonctionnel temporaire : 8 321,25 euros

' déficit fonctionnel permanent : 159 600 euros

' assistance par tierce personne avant consolidation : 4 050 euros

' assistance par tierce personne après consolidation : 84 240 euros

' incidence professionnelle : 30 000 euros

' souffrances endurées : 25 000 euros

' préjudice esthétique définitif : 20 000 euros

- juger que M. [C] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation,

- limiter ainsi la responsabilité de M. [I] dans la proportion de 50 %,

- juger que le montant des indemnités susceptibles d'être allouées à M. [C] sera réduit à 50 %,

- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de sa demande au titre des frais médicaux du 4 juillet 2017 au 18 octobre 2018, de sa demande au titre des frais d'appareillage et des frais futurs,

- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

La SA MAAF Assurances soutient que l'assimilation du jet ski à une embarcation à moteur n'est pas contestable puisque la cour de cassation a admis que le jet ski est une petite embarcation propulsée par le jet d'eau d'un moteur. L'utilisation d'un jet ski a donc pour effet d'exclure la garantie due.

M. [I] ne peut soutenir qu'il n'a pas eu communication d'un contrat et de ses conditions alors qu'il en réclame l'application. Il produit d'ailleurs une attestation d'assurance (qui lui a donc été remise) mentionnant que les assurés ont eu connaissance des clauses et conditions du contrat.

Mal positionné à bord du scooter, M. [C] a par là-même eu un comportement fautif justifiant la réduction de moitié de son droit à indemnisation.

La liquidation du préjudice corporel doit par ailleurs intervenir sur des bases plus raisonnables, et la capitalisation s'effectuer en fonction du BCRIV 2021. Les dépenses de santé futures invoquées par M. [C] sont contestables dans la mesure où l'expert judiciaire, qui n'a pas précisé la fréquence de renouvellement de la prothèse, note que M. [C] n'a pas trouvé le bénéfice de la prothèse myoélectrique. Les caisses de sécurité sociale ne peuvent exiger d'être payées qu'après avoir elle-même versé des prestations : le débiteur tenu à réparation ne peut être tenu de rembourser qu'au fur et à mesure (Crim., 2 novembre 2011, 11-82.959). Les frais de véhicule adapté ne sont pas exigibles tant que M. [C] n'est pas titulaire du permis B. M. [C] a indiqué à l'expert judiciaire (page 7 du rapport) qu'il est bien intégré et accepté sur son lieu de travail : la crainte de perdre son emploi actuel n'est pas justifiée. L'indemnisation du préjudice esthétique temporaire est injustifiée. Le chiffrage du préjudice esthétique permanent par M. [C] est excessif et doit être réduit à la somme de 20 000 euros. Les souffrances endurées (4,5/7) seront quant à elles indemnisées à hauteur de 25 000 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe demande à la cour de :

- déclarer l'appel principal de M. [C] recevable et fondé,

- recevoir la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique en son appel incident et le déclarer fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe de la totalité de ses demandes principales et accessoires,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer M. [I] responsable de l'entier préjudice subi par M. [C],

- condamner solidairement M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe la somme de 611 174,68 euros représentant le montant de ses débours définitifs au titre des prestations prises en charge pour le compte de M. [C], à la suite de l'accident survenu le 27 juin 2017, ventilée comme suit :

' dépenses de santé actuelles : 40 966,79 euros

' indemnités journalières : 12 909,60 euros

' frais futurs : 557 298,29 euros

- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L.376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale,

- subsidiairement, pour ce qui concerne la demande au titre des frais futurs, s'il n'était pas fait droit à la demande de paiement d'un capital représentatif d'un montant de 557 298,29 euros, condamner solidairement M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe les frais futurs sous la forme d'une rente annuelle d'un montant de 14 317,19 euros,

- très subsidiairement, pour ce qui concerne la demande au titre des frais futurs, s'il n'était pas fait droit à la demande de paiement d'une rente annuelle d'un montant de 14 317, 19 euros, condamner solidairement M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe les frais futurs au fur et à mesure de leur engagement dans la limite du capital représentatif d'un montant de 557 298, 29 euros,

- débouter M. [I] et la SA MAAF Assurances de leurs demandes contraires tendant au débouté de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe,

- condamner solidairement M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe fait valoir que :

- le juge saisi d'une demande d'indemnisation fondée sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle ne peut pour ce motif déclarer la demande irrecevable mais doit lui-même déterminer lequel de ces deux régimes de responsabilité est applicable (Com., 25 septembre 2019, 18-11.112) ;

- la clause d'exclusion ne saurait être invoquée par la SA MAAF Assurances, pour les raisons invoquées par M. [I] ;

- contrairement à ce qu'indique la SA MAAF Assurances, l'attestation d'imputabilité établie par le médecin du recours contre tiers atteste de ce que les montants demandés ont été exclusivement engagés au titre des suites de l'accident du 27 juin 2017 ;

- les prothèses myoélectrique, mécanique et esthétique ont chacune une fonction distincte et sont justifiées ; leur renouvellement dans le temps justifie la consultation d'un spécialiste ;

- s'il n'était pas fait droit à la demande de paiement des frais futurs sous forme d'un capital, elle est fondée à en obtenir le paiement sous la forme d'une rente annuelle d'un montant de 14 317,19 euros conformément au détail des frais futurs viagers ; à titre très subsidiaire, le paiement des dépenses de santé futures devra intervenir au fur et à mesure de leur engagement dans la limite du capital représentatif d'un montant de 557 298, 29 euros.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 2 avril 2024.

Le dossier a été plaidé le 16 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur le fondement juridique de l'action engagée contre M. [I] :

Il revient à la cour de statuer sur les prétentions de M. [C] en précisant celui des fondements juridiques assignés à sa demande qu'elle entend retenir.

Aucune des parties ne conteste que la sortie en mer du 27 juin 2017 à laquelle M. [I] a associé ses amis ne procédait d'aucun contrat de prestations de services. L'action en réparation du préjudice corporel subi par M. [C] à cette occasion s'apprécie par conséquent à l'aune des règles du droit commun de la responsabilité civile.

De l'enquête préliminaire conduite par la gendarmerie maritime de [Localité 10], il résulte que, sur le trajet du retour, M. [C] agrippait le jet ski de sa main gauche, et qu'il tenait de sa main droite la poignée de la bouée, celle-ci étant par ailleurs reliée par une corde à la cadène du scooter. Alors que la vitesse atteinte était d'environ 40 km/h, il a perdu l'équilibre et a chuté dans la mer. La corde s'est enroulée autour de son bras et, du fait de la vitesse acquise, lui a sectionné la main droite.

M. [C] et Mme [S] n'ont pas mis en cause M. [I] pour une excessive prise de risque dans la conduite du jet ski. Ils n'ont pas fait état d'un manque de progressivité de l'accélération qui aurait pu déséquilibrer M. [C]. La gendarmerie a relevé que l'activité de bouée tractée a eu lieu au-delà de la limite réglementaire des 300 mètres de la plage, et que ni le permis de naviguer du pilote ni la situation administrative du jet ski n'appelaient d'observations particulières. En l'absence d'infraction pénale, le dossier a été classé sans suite. En l'absence de faute civile causale du dommage corporel survenu, la responsabilité de M. [I] ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil.

Aucune des parties ne conteste en revanche l'applicabilité au litige de l'article 1242 alinéa 1er du même code. Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d'une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu'elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d'une cause étrangère, du fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou d'une faute de la victime. La charge de la preuve de la faute de la victime incombe le cas échéant au gardien.

Constituent des choses mobiles le jet ski, la bouée tractée ainsi que la corde qui les reliait et qui a sectionné la main de M. [C] dans des circonstances de temps et de lieu parfaitement définies. M. [I] avait au moment de l'accident l'usage, le contrôle et la direction de ces trois choses dont il était par ailleurs propriétaire. Sa responsabilité de gardien est engagée.

M. [C] a expressément réfuté devant les gendarmes l'hypothèse de M. [I] selon laquelle il aurait enroulé la corde autour de son poignet. Aucune faute susceptible de justifier l'application d'un partage de responsabilité n'est caractérisée à l'encontre de M. [C]. Son droit à indemnisation du préjudice corporel subi est intégral.

Le jugement entrepris est infirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la garantie due par la SA MAAF Assurances :

Il résulte des dispositions de alinéa 1er de l'article L.113-1 du code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

La SA MAAF Assurances se prévaut de la clause d'exclusion de garantie concernant « les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques, semi-remorques et appareils terrestres attelés, l'embarcation à voile ou à moteur, ou par tout appareil ou engin de navigation aérienne lorsque l'assuré en à la propriété, la conduite ou la garde, ainsi que ceux résultant de la pratique d'un sport ou loisir aérien » (page 33 des conditions générales).

Se référant au dictionnaire Larousse qui définit le scooter des mers comme « une petite embarcation propulsée par le jet d'eau d'un moteur à turbine et se pilotant debout », la SA MAAF Assurances invoque surtout un arrêt de la cour de cassation aux termes duquel « la notion d'embarcation à moteur ne prête pas à confusion, désignant tout objet sur lequel on peut monter et qui flotte sur l'eau, ce qui correspond à la définition du jet ski, qui est une petite embarcation propulsée par le jet d'eau d'un moteur » (Civ. 2, 9 juillet 2016, 15-20.106).

M. [I] souligne néanmoins à juste titre les contradictions internes des conditions générales du contrat Maaf Tempo :

- en ce qu'elles comportent, au titre de la protection juridique, une distinction entre les embarcations à voile ou à moteur et les jet skis (page 46 des conditions générales), ce qui signifie nécessairement que le jet ski n'est pas une embarcation à moteur), et

- en ce qu'elles assimilent expressément les embarcations à voile ou à moteur à leurs accessoires au titre de l'exclusion de l'assurance des biens (page 14 des conditions générales). M. [I] observe à juste titre qu'une telle assimilation ne figure pas en matière d'assurance responsabilité civile (page 33 des conditions générales), ce qui signifie nécessairement que la corde ayant sectionné la main de M. [C], accessoire du jet ski, n'est pas concernée par l'exclusion de garantie.

L'imprécision de cette clause d'exclusion de garantie du contrat Maaf Tempo interdit à la SA MAAF Assurances de s'en prévaloir.

Au surplus, la SA MAAF Assurances ne justifie pas avoir fourni à M. [I], conformément à l'article L.112-2 du code des assurances, une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties et les exclusions ainsi que les obligations de l'assuré. En effet, l'attestation d'assurance du 29 juin 2017 adressée à M. [I] est postérieure à l'accident alors que l'obligation d'information pesant sur la SA MAAF Assurances est précontractuelle. L'assureur ne rapporte donc pas la preuve qui lui income d'avoir attiré l'attention de l'assuré sur l'existence, le contenu, le sens et la portée de la clause d'exclusion qu'elle invoque à présent.

Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C] :

Le rapport du docteur [H], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [C].

Le docteur [H] conclut que M. [C] présente les séquelles d'une amputation complète de la main et du poignet droit dans les suites d'un accident de jet ski, une corde s'étant malencontreusement enroulée autour de son poignet lors d'une chute à la mer et d'une accélération de l'engin. L'imputabilité des séquelles à cet accident est directe et certaine. La survenue d'une complication post-lésionnelle, thrombose veineuse proximale du membre supérieur droit est également imputable de façon directe et certaine à l'accident initial.

Les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivantes :

- arrêt temporaire des activités professionnelles :

' total : du 27 juin 2017 au 28 février 2018,

' partiel : mi-temps thérapeutique du 1er mars 2018 au 1er mars 2019,

- déficit fonctionnel temporaire :

' 100 % : du 27 juin au 6 juillet 2017,

' 70 % : du 7 juillet 2017 au 28 janvier 2018,

' 45 % : du 29 janvier 2018 au 1er mars 2019

- déficit fonctionnel permanent : 42%,

- assistance par tierce personne :

' 1 heure par jour : du 1er juillet au 27 août 2017

' 4 heures par semaine : du 28 août 2017 au 1er mars 2018,

' 2 heures par semaine : du 2 mars 2018 au 8 novembre 2019

- dépenses de santé futures :

' prothèse esthétique,

' prothèse mécanique,

' prothèse myo-électrique,

- frais de véhicule adapté : à compter de la réussite du permis de conduire, boîte automatique avec boule et boîtier de commande à gauche,

- incidence professionnelle : M. [C] présente une perte d'autonomie à réaliser certaines tâches de la boulangerie, il ne peut plus travailler seul et ne peut encadrer d'autres salariés ou apprentis,

- souffrances endurées : 4,5/7,

- préjudice esthétique temporaire : 4,5/7,

- préjudice esthétique permanent : 4/7,

- préjudice d'agrément : aucun,

- l'état de M. [C] est stabilisé.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (23 ans), de la consolidation (24 ans), de la présente décision (30 ans) et de son activité (boulanger), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020.

M. [I] indique s'en rapporter à la justice en ce qui concerne le chiffrage des postes de préjudice corporel.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA) : 40966,79 euros

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 40 966,79 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 5 280 euros

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût, évalué entre 15 euros à la SA MAAF Assurances et à 20 euros par M. [C]. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros, conformément à la demande exprimée.

Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 5 280 euros ventilée comme suit :

- 1 heure / jour du 1er juillet au 27 août 2017 : 58 jours x 20 euros = 1 160 euros,

- 4 heures par semaine du 28 août 2017 au 1er mars 2018 : 25,5 semaines x 20 euros = 2 040 euros,

- 2 heures par seamine du 2 mars 2018 au 1er mars 2019 : 52 semaines x 20 euros = 2 080 euros.

Les demandes de tierce personne concernant la période postérieure au 1er mars 2019, date de consolidation, seront appréciées au titre de l'assistance par tierce personne permanente.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 12 909,60 euros

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale, en l'occurrence la somme de 12 909,60 euros.

M. [C] ne sollicite aucune indemnisation au titre de ce poste. Il est constant que le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme (Civ.2 , 24 mai 2018, 17-14.345).

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures (DSF) : 1 382 802,71 euros (dont créance CPAM : 557 298,29 euros)

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Il inclut les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Le docteur [H] considère que l'acquisition de trois types de prothèse ' myo-électriques, mécaniques et esthétiques procède de la réparation du préjudice subi. M. [V] [U], orthoprothésiste, précise que « la prothèse myo-électrique serait équipée d'une main polydigitale (Taska) résistante à l'eau et aux chocs. La prothèse mécanique permettrait à [N] d'utiliser les dispositifs qu'il avait choisis en 2019 pour la pratique du sport et pour l'aider dans son travail. Enfin, la prothèse esthétique permettrait à [N] de pouvoir dissimuler son amputation grâce à une prothèse réalisée en silicone par rapport à la main opposée ».

Au vu des différents devis Orthofiga transmis par M. [V], M. [C] fait valoir que le financement des frais d'appareillage par le tiers payeur est très partiel. Il fait état d'un reste à charge de 1 213 327,80 euros, montant de sa demande.

La SA MAAF Assurances soutient que « rien ne permet d'affirmer que ces appareillages, dont il est réclamé le remboursement pour les années futures, seront utilisés et renouvelés ».

La cour estime quant à elle, à l'instar du docteur [H], que la capacité de préhension des prothèses myo-électriques est destinée à s'améliorer au fil des avancées de la biotechnologie. La cour rappelle à toutes fins utiles que le principe de non-mitigation, selon lequel la victime n'est pas tenue de minorer son préjudice dans l'intérêt du responsable, est une constante du droit de la réparation du préjudice corporel.

Le coût annuel total des frais d'appareillage se présente comme suit :

- la prothèse myo-électrique constituée d'une main Taska et d'un système Coapt est évaluée à 125 593,04 euros ; l'entretien et le suivi de l'appareil pendant cinq ans sont facturés 15 241,65 euros ; le coût de renouvellement quinquennal de 140 834,69 euros correspond à un coût annuel de 28 166,93 euros ;

- la prothèse mécanique est utile dans le cadre de l'activité professionnelle voire sportive ; sa durée de vie est estimée à cinq ans ; le coût estimatif de cette prothèse est de 7 686,93 euros ; soit un coût annuel de 1.537,38 euros ;

- la prothèse esthétique, enfin, correspond à un coût de 10 574,94 euros, le renouvellement devant intervenir tous les cinq ans ; soit un coût annuel de 2 114,98 euros.

Il s'ensuit que le coût annuel total de l'ensemble des frais d'appareillage est de 31 819,29 euros (28 166,93 euros + 1 537,38 euros + 2 114,98 euros).

Le poste sera évalué à la somme de 1 382 802,71 euros, ventilée comme suit :

- arrérages échus du 1er mars 2019 au 27 juin 2024 : 31 819,29 euros x 5,325 années = 169 437,72 euros,

- arrérages à échoir à compter du 27 juin 2024 : 31 819,29 euros x 38,133 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé âgé de 30 ans à la liquidation, conformément à la demande exprimée par M. [C]) = 1 213 364,99 euros.

Sur ce poste s'impute le montant des frais d'appareillage financés par la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe, soit :

- prothèse myo-électrique (montant annuel 15 400,68 euros),

- prothèse mécanique (montant annuel 3 668,91 euros),

- prothèse anatomomimétique ou esthétique (sur facture fournisseur).

La caisse primaire d'assurance-maladie produit une créance de 557 298,29 euros correspondant à la somme du montant échu depuis la consolidation et à échoir à compter de la liquidation. L'imputabilité à l'accident de ces frais futurs est certifiée par le médecin du recours contre tiers qui, étant rattaché à la CNAM, présente toute garantie d'indépendance vis-à-vis de la caisse locale de sécurité sociale.

Le montant d'indemnisation revenant à M. [C] est de 825 504,42 euros (1 382 802,71 euros - 557 298,29 euros).

Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 106 304,64 euros

Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros, conformément à la demande exprimée.

Le docteur [H] a retenu le principe de 2 heures de tierce personne par semaine à compter de la liquidation jusqu'à actuellement. La cour constate l'accord des parties sur une tierce personne de 2 heures par semaine à caractère viager, la SA MAAF Assurances mentionnant expressément l'espérance de vie de 79 ans de M. [C].

L'indemnisation de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 106 304,64 euros, ventilée comme suit :

- arrérages échus du 1er mars 2019 au 27 juin 2024 : 2 heures x 52 semaines x 5,325 années = 11 076 euros,

- arrérages à échoir à compter du 27 juin 2024 : 2 heures x 52 semaines x 45,783 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé âgé de 30 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020 ; taux 0,30 %) = 95 228,64 euros.

Frais de véhicule adapté (FVA) : 25 010,70 euros

La victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées ou qu'elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins. Les frais de véhicule adapté auxquels la victime peut prétendre, inhérents à l'équipement du véhicule au moyen d'un dispositif technique permettant son utilisation malgré le handicap ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

Par suite, le défaut de titularité du permis de conduire ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'indemnisation de ce poste de préjudice.

En l'occurrence, le docteur [H] note (au titre des dépenses de santé futures) qu'il y a lieu de prévoir lors de la réussite du permis B les aménagements du futur véhicule, en particulier l'option boîte automatique et l'installation d'une boule et d'un boîtier de commandes à gauche.

M. [C] sollicite une somme de 35 000 euros au titre du surcoût lié au passage d'un permis de conduire dédié au handicap, à l'installation de commandes de volant Teledir et à l'acquisition d'un véhicule doté d'une boîte automatique.

Cette demande appelle certaines réserves, moins en ce qui concerne son principe que son chiffrage.

M. [C] avait à l'évidence vocation à conduire et à acheter un jour un véhicule ; il justifie qu'il ne pourra le faire qu'à un tarif majoré. Il y a lieu d'inscrire dans ce poste le surcoût unique de 231 euros résultant de la comparaison de deux devis ECF du 16 juillet 2021 (permis B ordinaire, et permis B Handi web).

À ce surcoût unique s'ajoutent deux surcoûts récurrents liés d'une part au coût de l'équipement Teledir (1 794 euros) et d'autre part à la nécessité d'une boîte automatique. La récurrence de ces coûts tient à la nécessité de remplacer le véhicule au terme d'un délai raisonnable, que la cour fixe à sept années.

La cour évalue le surcoût lié à l'équipement Teledir à la somme de 13 097,95 euros ventilée comme suit :

- coût de l'équipement Teledir : 1 794 euros

- période de renouvellement : 7 ans

- montant de l'arrérage annuel : 1 794 euros / 7 ans = 256,28 euros

- arrérages échus du 1er mars 2019 au 27 juin 2024 : 256,28 euros x 5,325 années = 1 364,69 euros,

- arrérages à échoir à compter du 27 juin 2024 : 256,28 euros x 45,783 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé âgé de 30 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020 ; taux 0,30 %) = 11 733,26 euros.

La cour évalue le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique (Renault Clio TCE 90 cv) à la somme de 11 681,75 euros ventilée comme suit :

- coût de l'option boîte automatique : 1 600 euros

- période de renouvellement : 7 ans

- montant de l'arrérage annuel : 1 600 euros / 7 ans = 228,57 euros

- arrérages échus du 1er mars 2019 au 27 juin 2024 : 228,57 euros x 5,325 années = 1 217,13 euros,

- arrérages à échoir à compter du 27 juin 2024 : 228,57 euros x 45,783 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé âgé de 30 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15 septembre 2020 ; taux 0,30 %) = 10 464,62 euros.

Le poste frais de véhicule adapté s'élève par conséquent à la somme de 25 010,70 euros (231 euros + 13 097,95 euros + 11 681,75 euros).

Incidence professionnelle (IP) : 80 000 euros

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.

L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.

Au moment de l'accident, M. [C] exerçait la profession de boulanger et était salarié depuis 11 mois au sein de la SAS LIBERDIS au Mans (Sarthe) en qualité de boulanger.

Le docteur [H] retient une perte d'autonomie de M. [C], qui ne peut plus travailler seul ni pétrir la pâte ni encadrer d'autres salariés ou apprentis. Il en résulte nécessairement un plafonnement de son potentiel d'évolution de carrière, une dévalorisation sur le marché du travail et ' quel que soit par ailleurs le métier exercé à l'avenir ' une pénibilité accrue des conditions de travail.

Les attestations en justice de deux collègues de M. [C] ([K] [Z], et [O] [G]) corroborent si besoin était les conclusions de l'expert judiciaire.

La perte de sa main droite est d'autant plus lourde de conséquences que M. [C] était droitier, et que le docteur [H] a souligné sa difficulté à relatéraliser sa main gauche.

M. [C] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH de la Sarthe du 29 janvier 2018. Âgé de 24 ans à la consolidation, il était au début de sa vie active.

M. [C] sollicite une somme de 90 000 euros. La SA MAAF Assurances offre 30 000 euros. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 80 000 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9 985,50 euros

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

M. [C] conclut à une base de calcul de 1 000 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total. La SA MAAF Assurances offre pour sa part un montant de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.

Ce poste sera évalué sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 9 985,50 euros ventilée comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire 100% x 10 jours x 30 euros = 300 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 70% x 206 jours x 30 euros = 4 326 euros,

- déficit fonctionnel temporaire 45% x 397 jours x 30 euros = 5 359,50 euros.

Souffrances endurées (SE) : 25 000 euros

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.

L'évaluation de la douleur à 4,5/7 par le le docteur [H] tient compte d'une complication post-lésionnelle (thrombose veineuse proximale du membre supérieur droit).

M. [C] sollicite la somme de 35 000 euros, la SA MAAF Assurances en offre 25 000. Ce poste sera évalué à la somme de 25 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire (PET) : 8 000 euros

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

M. [C] sollicite une somme de 35 000 euros. La SA MAAF Assurances s'y oppose, considérant que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé ce poste.

Évalué en tout état de cause à 4,5/7 par le docteur [H], le préjudice sera réparé à hauteur d'une somme de 8 000 euros.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 182 070 euros

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, l'expert judiciaire, l'expert amiable, le docteur [H] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 42 % pour un homme âgé de 24 ans à la consolidation.

Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 182 070 euros.

Préjudice esthétique permanent (PEP) : 20 000 euros

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.

L'expert judiciaire a évalué ce poste à 4/7. M. [C] sollicite une somme de 40 000 euros. La SA MAAF Assurances en propose 20 000 euros.

Ce poste sera évalué à la somme de 20 000 euros.

Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [C] :

- dépenses de santé actuelles : 40 966,79 euros (créance CPAM)

- assistance par tierce personne temporaire : 5 280 euros

- perte de gains professionnels actuels : 12 909,60 euros (créance CPAM)

- dépenses de santé futures : 1 382 802,71 euros (dont créance CPAM : 557 298,29 euros)

- frais de véhicule adapté : 25 010,70 euros

- assistance par tierce personne permanente : 106 304,64 euros

- incidence professionnelle : 80 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 9 985,50 euros

- souffrances endurées : 25 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 182 070 euros

- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

Préjudice corporel global de la victime : 1 898 329,94 euros

Prestations servies par le tiers payeur : 611 174,68 euros

Montant d'indemnisation revenant à la victime : 1 287 155,26 euros

Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 euros

Solde restant dû à la victime : 1 287 155,26 euros

Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe :

La caisse primaire d'assurance-maladie exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. M. [I] et la SA MAAF Assurances sont condamnés in solidum à lui régler les montants suivants :

1/ dépenses de santé actuelles : 40 966,79 euros,

2/ indemnités journalières : 12 909,60 euros,

3/ dépenses de santé futures : 557 298,29 euros, sauf à préciser les points suivants :

- le montant échu doit être réévalué dans la mesure où la date d'arrêté des comptes retenue par la caisse est celle du 31 août 2021 (pièce 2 de la CPAM) alors que la cour statue le 27 juin 2024 ; les arrérages échus étant estimés à hauteur de 35 851,82 euros pour une période de 30,028 mois (du 1er mars 2019 au 31 août 2021), ils doivent être portés à la somme de 76 292,99 euros pour une période de 63,901 mois (du 1er mars 2019 au 27 juin 2024) (35 851,82 euros x 63,901 / 30,028) ;

- le montant des dépenses de santé futures à échoir doit être recalculé sur la base d'un âge de la victime de 30 ans (au 27 juin 2024) et non plus de 27 ans (au 31 août 2021), en substituant un prix de l'euro de rente viagère de 43,837 (pour un homme âgé de 30 ans) au prix de l'euro de rente viagère de 46,115 (pour un homme âgé de 27 ans), soit 495 687,93 euros (521 446,47 euros x 43,837 / 46,115), conformément au barème, annexé à l'arrêté du 27 décembre 2011 pris pour l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, servant à la détermination du capital représentatif des prestations viagères liées aux dépenses de santé futures ;

- le montant total obtenu pour les dépenses de santé futures est donc de 571 980,92 euros (76 292,99 euros + 495 687,93 euros) ;

- ce montant total obtenu est néanmoins réduit à la somme de 557 298,29 euros pour rester dans les limites de la demande exprimée par la caisse primaire d'assurance-maladie ;

- compte tenu d'un montant échu de 76 292,99 euros, le montant à échoir sera évalué à la somme de 481 005,30 euros (557 298,29 euros ' 76 292,99 euros) ;

- la somme de 481 005,30 euros ne sera exigible qu'au fur et à mesure de l'engagement effectif des dépenses de santé furures.

L'imputabilité à l'accident de ces frais futurs est certifiée par le médecin du recours contre tiers qui, étant rattaché à la CPAM, présente toute garantie d'indépendance vis-à-vis de la caisse locale de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie tendant à la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les demandes annexes :

M. [I] et la SA MAAF Assurances qui succombent dans toutes leurs prétentions sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie de condamner in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [C] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance puis devant la cour.

L'équité justifie de condamner in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance puis devant la cour.

M. [I] et la SA MAAF Assurances sont condamnés in solidum à payer la somme de 1 191 euros à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par les alinéas 9 et 10 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [I] est responsable en qualité de gardien des conséquences civiles résultant de l'accident de jet ski survenu le 27 juin 2017 à [Localité 9] (Var).

Dit que que M. [C] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

Dit que M. [C] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel.

Dit que la clause d'exclusion de garantie du contrat souscrit par M. [I] auprès de la SA MAAF Assurances s'applique à la suite à l'accident dont a été victime M. [C] le 27 juin 2017.

Dit que la SA MAAF Assurances doit relever et garantir à M. [I], son assuré, des condamnations civiles prononcées contre lui.

Condamne in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [C], en réparation du préjudice corporel subi le 27 juin 2017, les montants d'indemnisation suivants :

- assistance par tierce personne temporaire : 5 280 euros,

- dépenses de santé futures : 825 504,42 euros,

- frais de véhicule adapté : 25 010,70 euros,

- assistance par tierce personne permanente : 106 304,64 euros,

- incidence professionnelle : 80 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 9 985,50 euros,

- souffrances endurées : 25 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 182 070 euros,

- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros.

Condamne in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe la somme de 40 966,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Condamne in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe la somme de 12 909,60 euros au titre des indemnités journalières.

Condamne in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe la somme de 557 298,29 euros au titre des dépenses de santé futures.

Dit que le paiement des sommes dues à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe par application du barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R.276-1 du code de la sécurité sociale ne sera exigible qu'au fur et à mesure de l'engagement des dépenses de santé futures, dans la limite d'un montant total de 481 005,30 euros.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe produiront intérêts au taux légal.

Condamne in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [C] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance puis devant la cour.

Condamne in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance puis devant la cour.

Condamne in solidum M. [I] et la SA MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/02431
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.02431 ?
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