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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02275

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 23/02275


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/199









Rôle N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5M







[M] [F]





C/



ONIAM

Caisse CPAM DU VAR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Jean-françois JOURDAN













cision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02577.





APPELANT



Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CAB...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/199

Rôle N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5M

[M] [F]

C/

ONIAM

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02577.

APPELANT

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, d

es affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte TREBAOL, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM du VAR

Assignation portant signification en date du 24/03/2023 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 26/05/2023 à personne habiltiée

Signification de conclusions en date du 20/03/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 juin 2017 M. [M] [F] a consulté le docteur [D] ophtamologiste et ce dernier a envisagé une intervention chirurgicale en ambulatoire sur la cataracte de l'oeil droit qu'il a réalisée le 19 juin 2017.

Des complications durant l'opération, prises en charge par le praticien mais également postérieurement à l'opération, ont rendu nécessaires de nouvelles interventions chirurgicales en urgence.

Dans les suites de ces interventions, M. [M] [F] a présenté une forte baisse de l'acuité visuelle voire une perte de la vue.

Le 04 Juillet 2017, l'échographie réalisée à l'Hôpital [4] de [Localité 5], a confirmé le diagnostic de décollement de rétine.

Le docteur [D] a alors adressé son patient au docteur [T] chirurgien rétinologue pour lui permettre de recouvrer la vue. Une intervention chirurgicale de l'oeil droit a eu lieu le 6 juillet 2017 mais n'a malheureusement produit aucune amélioration.

Saisi par M. [M] [F] le juge des référés de Toulon a par ordonnance du 4 septembre 2018, fait droit à sa demande d'expertise médicale et a désigné le docteur [C] expert judiciaire pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 10 (12) mai 2019 et a conclu à une infection nosocomiale du site opératoire en rapport avec l'acte chirurgical du 19 juin 2017.

Il a fixé notamment :

- une aide humaine avant consolidation à 3h par semaine,

- la consolidation au 6 septembre 2017,

- une perte de gains professionnels du 19 juin 2017 au 6 septembre 2017,

- le déficit fonctionnel permanent à 28%,

- des souffrances endurées à 4/7.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés à nouveau saisi par M. [M] [F], a fait droit partiellement à sa demande de provision et a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par acte du 14 mai 2020, M.[M] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon l'ONIAM et la CPAM du Var sur le fondement de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, en indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- condamné l'ONIAM à payer à M.[M] [F] la somme de 92 113 euros à titre de réparation du préjudice corporel ;

- dit que la provision de 50 000 euros s'imputera à due concurrence sur preuve de son acquittement ;

- rappelé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné l'ONIAM à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné l'ONIAM aux dépens qui comprennent les frais d'expertise et autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Cabello et associés.

Le tribunal a décomposé le préjudice comme suit :

- au titre des frais d'assistance à expertise : 1 200 euros,

- au titre des frais de déplacement : 367 euros,

- au titre de l'aide humaine avant consolidation : rejet,

- au titre de la perte de gains professionnels actuelle : 2 133 euros,

- au titre de la perte de gains professionnels future : rejet,

- au titre de l'incidence professionnelle : 4 000 euros,

- au titre de l'aide humaine après consolidation : rejet,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 853 euros,

- au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,

- au titre du préjudice esthétique temporaire : 400 euros,

- au titre du déficit fonctionnel permanent : 62 160 euros,

- au titre du préjudice d'agrément : 1000 euros.

Par déclaration du 9 février 2023, M.[M] [F] a interjeté appel de la décision rendue.

Son appel porte essentiellement sur la réformation des postes de perte de gains professionels future, l'assistance par tierce personne et préjudice d'agrément.

L'ONIAM a formé appel incident sur le préjudice d'agrément.

La clôture de l'instruction est en date du 26 mars 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, M. [M] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de l'Article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique.

- juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006,

- confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent l'ONIAM, au paiement des sommes suivantes : Frais divers

- Honoraires médecin conseil: 1 200,00 euros;

- Frais déplacement: 367,00 euros;

- Pertes de gains professionnels actuels: 2 133,00 euros;

- Incidence professionnelle: 4 000,00 euros;

- Déficit fonctionnel temporaire: 853,00 euros;

- Souffrances endurées (4/7): 20 000,00 euros;

- Préjudice esthétique temporaire: 400,00 euros;

- Déficit fonctionnel permanent (28%): 62 160,00 euros;

- Article 700 Code de procédure civile : 2 000,00 euros;

aux entiers dépens de première instance ;

- infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau,

- condamner l' ONIAM, au paiement des sommes suivantes :

- Perte de gains professionnels futur: 29 120,51 euros;

- Assistance par tierce personne: 1 125 307,15 euros;

- Aides techniques et Frais de logement adapté: 16 020,53 euros;

- Préjudice d'agrément: 8 000,00 euros';

A titre subsidiaire,

dans l'hypothèse où la cour d'appel ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les pièces versées au débat sur son besoin en assistance par tierce personne, aides techniques et frais de logement adapté, ordonner une expertise et désigner tels experts (médecin et ergothérapeute) qu'il plaira afin de déterminer lesdits besoins de la victime afin d'évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac ;

- ordonner aux experts désignés d'adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines ferons connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes.

- condamner l'ONIAM, au paiement de la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- condamner l'ONIAM, aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du Cabinet du Cabinet Liberas et Fici, avocat, sur sa due affirmation de droit.

Il fait valoir en substance que :

- l'expert n'a pas correctement apprécié le préjudice qu'il subit notamment le préjudice professionnel et le préjudice d'assistance par tierce personne ;

- l'équivalence des causes, retenue par la jurisprudence, permet à la victime d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, alors même que d'autres évènements postérieurs sont venus aggraver son préjudice ;

- il est âgé de 64 ans, compte tenu de son état et de son impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque, il subit un préjudice qu'il convient d'indemniser sur la base d'un revenu mensuel moyen net de 703,21 euros dont il aurait pu bénéficier jusqu'à l'âge de la retraite revalorisé, et sur la période du 7 septembre 2017 au jour de sa retraite le 31 décembre 2020 soit au total la somme de 29 120,51 euros au titre de la perte de gains futurs ;

- s'agissant de l'indemnisation de l'aide humaine, le certificat médical du docteur [W], médecin traitant, mentionne expressément, que depuis la perte de la vision de son oeil droit, il nécessite l'aide de son épouse pour la réalisation des actes de la vie quotidienne ; Mme [Y], ergothérapeute, qui a effectué un bilan situationnel le 29 avril 2023 indique qu'il n'effectue aucune tâche : 'Ses activités sont centrées sur la prise des repas, la télévision. aucune sortie, non accompagnée n'est possible, il ne peut se faire à manger, car la cuisson des aliments nécessite l'utilisation du gaz.

- ses capacités physiques ne lui permettent pas d'effectuer les tâches du quotidien, sa vision de l'oeil gauche ne lui en permet pas la fluidité';

- son besoin en aide humaine doit être fixé à 5h/jour sa situation n'ayant pas changé après la consolidation ;

- il ne perçoit aucune aide et produit une attestation du conseil départemental du Var selon laquelle la victime n'est bénéficiaire d'aucune prestation de compensation du handicap (PCH) à ce jour ;

- cette indemnisation de l'aide humaine doit se faire sur la base de 22 euros de l'heure et à titre subsidiaire, une expertise doit être ordonnée afin de déterminer le besoin de la victime en aide humaine ;

- enfin, l'ergothérapeute dans son rapport préconise différent aménagement pour la somme de 16 020,53 euros au titre des aides techniques et frais de logement adaptés nécessité par son état séquellaire et cette demande n'est pas nouvelle.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a justement rejeté les demandes de M. [M] [F] quant aux postes de préjudices suivants :

*assistance par tierce personne permanente ;

*perte de gains professionnels futurs ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- rejeter l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice d'agrément ;

Par ailleurs, à titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [M] [F] au titre des aides techniques et des frais de logement adapté ;

- subsidiairement, l'en débouter ;

- juger que sa demande d'expertise présentée à titre subsidiaire, est dépourvue de toute utilité et l'en débouter ;

- confirmer que l'indemnité provisionnelle de 50 000 euros viendra en déduction de l'indemnisation définitive qui sera allouée à M.[M] [F] ;

En conséquence,

- débouter M. [M] [F] de toutes ses demandes ;

- dire ce que de droit sur les dépens.

Il soutient essentiellement que :

- le droit à indemnisation et son obligation n'est aps contestable ;

- les demandes faites au titre des aides techniques et des frais de logement adapté sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et donc sont irrecevables ;

- subsidiairement, le bilan situationnel produit est insuffisant pour justifier de l'octroi des aides techniques que l'expert a déjà examinées et rejetées ;

- l'assistance par tierce personne ne serait être allouée tel que l'a rappelé le premier juge dés lors que la victime ne rapporte pas la preuve émanant du conseil général de l'absence de perception de la PCH ;

- subsidiairement, il se prévaut d'un bilan situationnel d'ergothérapeute qui est insuffisant pour écarter les conclusions des experts judiciaires qui indiquent qu'il ne présente aucun besoin en aide humaine ;

- s'agissant de la perte de gains futurs, l'incapacité de travail n'est pas en lien avec l'intervention chirurgicale litigieuse et son classement en invalidité catégorie 2 a été réalisé pour 'polypathologie' ; notamment un diabète de type 2 ainsi qu'une lésion à l'épaule droite;

- sur son dire, l'expert a répondu à M. [M] [F] et a indiqué que sa cécité d'un oeil n'entraînait pas forcément une inaptitude à la profession de maçon et seules des restrictions sont envisageables ;

- enfin, le préjudice d'agrément n'est pas démontré par des attestations qui ont été versées pour les besoins de la cause.

La CPAM du Var n'a pas constitué avocat mais par courrier du 24 février 2023 a fait connaître ses débours : 4 607, 30 euros (frais médicaux).

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la recevabilité des demandes nouvelles

L'ONIAM soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [F] faisant essentiellement valoir que les demandes de frais d'aides techniques et de logement adapté sont nouvelles et donc irrecevables en cause d'appel.

Selon les articles 563 à 566 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, M. [M] [F] forme des demandes en cause d'appel au titre de l'indemnisation du préjudice d'adaptation au handicap (aides techniques et frais de logement adapté) qui sont le complément et/ou qi tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Elles seront en conséquence déclarées recevables puisqu'elles qui ne peuvent s'analyser en des demandes nouvelles.

La cour constatant que le droit à indemnisation n'est pas en débats, examinera le préjudice corporel et plus particulièrement les postes de préjudices contestés sauf à rappeler au final pour une meilleure compréhension de la décision la totalité du préjudice coporel.

2-Sur la liquidation les postes de préjudices contestés

Il sera rappelé que M. [M] [F] était âgé de 58 ans au moment de l'intervention chirurgicale à l'oeil droit et de la consolidation, et de 65 ans au moment de la présente décision. Il a exercé l'activité de maçon .

Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Enfin, il y a lieu de retenir que le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15'septembre'2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes nonobstant les affirmations contraire de l'appelant.

Le'rapport'd'expertise définitif des docteurs [C] et [X] est en partie critiqué par M.[F] qui considère que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte la réalité de sa perte d'autonomie et produit un'rapport'situationnel réalisé par un'ergothérapeute'qui conclut à la nécessité d'aide humaine pour l'avenir et à l'aménagement de son habitation afin de la sécuriser.

L'ONIAM conteste la validité de ce'rapport'qui n'a aucun caractère médical et contrevient à l'appréciation faite par les experts en février 2019.

S'agissant de la valeur probatoire de ce 'rapport non contradictoire, il sera rappelé que lorsqu'une partie à laquelle un'rapport'd'expertise amiable ou extrajudiciaire est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser de l'examiner dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion'contradictoire'des parties. Il lui appartient toutefois de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1ère Civ., 9'sept'2020, pourvoi n 19-13.755).

Ainsi, en l'espèce la cour qui constate qu'aucune difficulté de communication n'a été soulevée, n'écartera pas des débats le'rapport'de'l'ergothérapeute'produit et établi'non'contradictoirement'mais appréciera si au regard des autres éléments apportés par M. [M] [F], les conclusions de ce'rapport'ont une valeur probante.

Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel contesté doit sera évalué comme suit.

Sur l'assistance par tierce personne après consolidation

M. [M] [F] se basant essentiellement sur le rapport d'expertise extra-judiciaire établi le 28 avril 2023 par Mme [Y], ergothérapeute, demande, à titre principal, une indemnisation à titre viager et capitalisé, du coût de 5 heures par jour sur la base de 22 euros de l'heure d'assistance par tierce personne permanente pour la préparation des repas, les courses, l'aide à la gestion des tâches ménagères et l'accompagnement dans les temps de promenade et de visite en famille. Subsidiairement, il sollicite une expertise confiée à un ergothérapeute.

Les experts judiciaires malgré un dire du conseil de M. [M] [F] n'ont pas retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne après consolidation, en indiquant qu' « une personne monophtalme qui a une acuité visuelle à 8/10 sur l'oeil gauche restant, reste totalement autonome et ne nécessite pas la présence d'une tierce personne, de manière permanente (viagère).'»

M. [M] [F] s'oppose à cette conclusion et rappelle qui s'est rendu au domicile de la victime l'avis de l'ergothérapeute peut venir compléter l'appréciation médicale du dommage et qu'enfin le juge n'est jamais lié par l'avis de l'expert judiciaire.

Toutefois, le rapport extrajudiciaire établi par Mme [Y] ergothérapeute, près de 7 ans après la consolidation, n'établit pas de lien de causalité entre les séquelles imputables sur le plan médico-légal, à l'infection nosocomiale et ses constatations, une telle analyse ne relevant pas, au demeurant des compétences techniques d'un ergothérapeute. Par ailleurs, les séquelles en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 8 juin 2016, sont la perte d'acuité visuelle de l'oeil droit qui seront celles retenue par les experts judiciaires pendant la maladie traumatique et qui n'évoluera pas positivement.

Il est au surplus produit par M. [M] [F] le témoignage de son médecin traitant le docteur [W] qui dans son certificat du 19 janvier 2021 mentionne que depuis «' la perte de la vision de son 'il droit, en 2017, M. [M] [F] nécessite l'aide de son épouse pour les actes de la vie courante.'».

Enfin Mme [F] confirme par attestation que «'depuis la perte de vision totale de son 'il droit'» elle aide son mari pour se déplacer, manipuler des objets, porter des charges faire des courses faire des travaux ménagers et bricoler.

Ainsi s'il n'est pas établi par d'autres éléments de preuves que M. [M] [F] aurait comme le mentionne l'ergothérapeute, un besoin en aide humaine de 5h/par jour en lien avec le fait dommageable, il est en revanche démontré que la situation de M. [M] [F] n'a pas changé au-delà de la consolidation et que ses séquelles rendent nécessaires une aide humaine telle que précédemment à savoir 3h/ semaine retenues par les experts judiciaires anté consolidation.

Pour les motifs qui précèdent, et qui permettent d'indemniser intégralement M. [M] [F] la désignation d'un expert judiciaire ergothérapeute n'apparaît pas utile à la solution du litige.

Le préjudice d'assistance par tierce personne sera calculé sur la base du taux horaire demandé de 22 euros par jour et sur une valeur du point de 18,109 euros, de la manière suivante':

*sur la période échue de la date de la consolidation (6 septembre 2017) au 27 juin 2024 soit 2 486 jours ou 355,14 semaines':

3 h x 355,14 sem x 22 euros = 23 439,24 euros';

*sur la période à échoir,

-indemnité pour une année': 3h x 52 sem x 22 euros = 3 432 euros.

-indemnité sur la période à échoir compter du 28 juin 2024': 3 432 x 18,109 = 62 150,09 ;

soit un total de 85 589,33 euros.

L'ONIAM suivant les motivations du tribunal considère d'autre part que M. [M] [F] ne peut prétendre à ce poste de préjudice dés lors qu'il ne justifie pas de l'absence de perception de la PCH.

Or en cause d'appel M. [M] [F] produit outre les notifications des décisions du département et de la MDPH sur ses demandes d'aides formées dont la PCH qui ne lui a pas été attribuée, la MDPH ayant retenu seulement son droit à l'AAH, une attestation sur l'honneur de ce qu'il ne perçoit pas la PCH.

Il sera par ailleurs rappelé qu'il est de jurisprudence constante que la cour ne peut refuser de liquider le poste de préjudice de tierce personne pour défaut de production de justificatifs attestant qu'il ne reçoit pas une prestation indemnitaire déductible.

Le rejet de la demande d'indemnisation d'assistance pour tierce personne après consolidation doit être infirmé et ce poste de préjudice s'établit à la somme de 85 589,33 euros.

Sur la perte de gains professionnels future

M. [M] [F] demande une indemnisation, pour la période courant de sa consolidation jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite à savoir le 1er janvier 2021.

Il s'oppose au rapport d'expertise judiciaire en soutenant qu'antérieurement à l'accident bien qu'atteint de diabète de type 2 et blessé à l'épaule, il pouvait poursuivre son activité de maçon et enchaîner les missions d'intérimaires. Mais depuis son opération et la perte de l'acuité visuelle de l'oeil droit il a été placé en invalidité de catégorie 2 et s'il ne conteste pas que cette mise en invalidité ne soit pas exclusivement liée aux séquelles de l'infection nosocomiale, la théorie de l'équivalence des causes lui permet d'obtenir réparation intégrale de son préjudice.

L'ONIAM pour sa part rappelle que les experts judiciaires ont retenu que la perte d'un 'il n'entraîne pas forcément la perte de l'aptitude au métier de maçon et n'ont retenu qu'une restriction à la pratique de ce métier. Il conclut donc au rejet de ce chef de demande, en confirmation du jugement entrepris.

Ce poste de préjudice tend à l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Le tribunal a rejeté ce chef de demande indemnitaire au motif que le rapport d'attribution en invalidité indique les antécédents médicaux de M. [M] [F] dans lesquels figure effectivement la chirurgie de la cataracte et l'infection subie ainsi que la cédité visuelle mais également la chute et la lésion de l'épaule droite, le diabète déséquilibré et un syndrome dépressif réactionnel. Il en déduit que d'autres pathologies ont pu entamer sa capacité au travail et qu'elles ne sont pas en lien avec l'intervention chirurgicale en cause.

Toutefois, il n'est pas contesté qu'au jour où M. [M] [F] a contracté une infection nosocomiale à la suite de l'intervention chirurgicale de la cataracte, il travaillait. Il ressort en effet des pièces produites qu'il était titulaire d'un CDD de 6 mois et percevait des revenus pour l'année 2017 de plus de 7 000 euros. Il avait par ailleurs travaillé en 2015 pour un revenu déclaré de plus de 9000 euros.

Il a cessé de travailler à la suite de l'accident médical, n'a pas repris le travail après consolidation et a été placé en invalidité à compter du 1er juillet 2018.

Si pour les experts le simple fait d'être aveugle d'un 'il ne représente pas une inaptitude totale au travail de maçon, il en découle une réelle restriction pour nombre de tâches notamment pour celles se déroulant en hauteur et pour l'appréciation du danger sur un chantier. Mais surtout, force est de constater sans que pour cela des pièces médicales soient nécessaires, que les séquelles en lien direct avec l'accident médical ont fait basculer son état de santé déjà fragilisé qui ne l'empêchait cependant pas de travailler, vers une totale inaptitude au travail.

Ainsi, au regard des pièces produites, la cour considère que les séquelles de l'infection nosocomiales ne lui ont plus permis de poursuivre son activité alors que les pathologies pré-existantes (diabète de type 2 et problème fonctionnel à l'épaule) ne l'empêchaient pas de le faire.

Enfin, compte tenu de la faible qualification professionnelle de M. [M] [F] avant l'accident, et des troubles de la vision retenus par les experts, imputés à l'accident médical et interférant dans l'exercice d'une activité professionnelle outre son âge, il y a lieu de retenir que les séquelles directement imputables aux blessures occasionnées par l'accident médical ont rendu impossible pour M. [M] [F] de retrouver après sa consolidation, un ou des emplois à temps complet.

Sa perte de gains professionnels future est pas voie de conséquence établit.

Elle se calcule sur la base de ses revenus antérieurs dont il demande la revalorisation qui est de droit et que la cour accordera comme demandée, en net fiscal. Aux termes de ses 3 dernières déclarations d'impôts antérieures à l'accident médical son revenu moyens mensuel est de 703,21 euros.

Ainsi, sur la période du 7 septembre 2017 au 31 décembre 2020 sa perte de salaire revalorisée est égale à':

* sept au 31 décembre 2017': 703 euros/ 30 j x 115 j = 2 694,83 euros,

* en 2018': 718,54 euros x 12 = 8 622,48 euros,

* en 2019': 737,27 euros x 12 = 8 847,24 euros,

* en 2020': 746,33 euros x 12 = 8 955,96 euros';

soit un total de 29 120,51 euros.

Pour autant, la part revenant à M. [M] [F] qui déclare avoir perçu sur cette période une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2018, est celle qui reste après déduction de cette somme de la créance du tiers payeur .

Il est ainsi nécessaire de connaître le montant de la pension d'invalidité qui lui a été allouée qui vient en déduction de ce poste de préjudice.

Or il n'a pas été produit aux débats le montant de cette pension d'invalidité servie du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, la CPAM du Var ne réclamant pour sa part que des frais médicaux.

La cour est contrainte de rouvrir les débats aux fins de production de cette pièce.

Il sera ainsi sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte de gains futurs.

Sur les frais d'aides techniques et les frais d'adaptation du logement

M. [M] [F] s'appuyant sur le rapport de l'ergothérapeute, demande la capitalisation des aides nécessaires induites par son handicap.

Il a été rappelé ci-dessus que Mme [Y] n'établit pas de lien de causalité entre les séquelles imputables sur le plan médico-légal à l'infection nosocomiale et toutes ses constatations.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [M] [F] il n'est pas établi la nécessité d'une téléassistance en lien avec l'accident médical ni celle d'une douille à détecteur de mouvements. Il sera rappelé qu'une aide humaine ne lui a été accordée au-delà de la consolidation et de manière viagère.

En revanche, il est en adéquation avec son handicap de perte d'acuité visuelle d'un oeil le besoin d'une lampe- loupe et de barre d'appui pour franchir le bac de douche avec une vision réduite ainsi que d'une main courante le long du couloir de sa chambre à la salle de bain et toilettes du fait de la réduction du champ de vision rendant la marche plus hasardeuse. Ces aides techniques sont en lien avec les séquelles de l'accident médical et doivent être indemnisées.

Ainsi, sur la base du barème de capitalisation retenu ci-dessus, ce préjudice sera calculé de la manière suivante':

- achat et renouvellement tous les 5 ans de la lampe loupe': 380 euros + (380 / 3 x 18,109) = 2 673,80 euros';

- achat et renouvellement tous les 10 ans de la barre d 'appui douche': 20 + (20/10 x 18,109)= 56,22 euros';

- achat et renouvellement tous les 10 ans des mains courantes': 230 + (230/10 x 18,109)= 646,51 euros';

soit un total de 3 376,53 euros.

Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 3 376,53 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et il est de jurisprudence constante que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Les experts judiciaires retiennent que compte tenu de sa perte de vision d'un 'il il ne peut plus pratiquer le vélo, le jogging et la randonnée.

Les attestations que M. [M] [F] produit aux débats témoignent de ce qu'il avait l'habitude de faire du sport (vélo) qu'il était très sportif , pratiquait régulièrement le week-end et avait pour activité de loisir la pêche.

Le rapport d'expertise confirme que depuis les faits, il ne peut plus pratiquer ces activités, son état physique ne l'y autorisant pas. C'est ainsi à juste titre que le tribunal lui a accordé une indemnité au titre d'un préjudice d'agrément mais qu'au regard de la privation des activités engendrée l'indemnité octroyée montant sera élevé à la somme de 5 000 euros.

Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

***

Au total, le préjudice de M.[M] [F] sera fixé de la manière suivante':

Préjudices patrimoniaux':

- dépenses de santé actuelles': 4 607,30 euros revenant intégralement à la CPAM du Var,

- frais d'assistance à expertise : 1 200 euros,

- frais de déplacement : 367 euros,

- assistance par tierce personne avant consolidation : rejet et pas de demande de réformation en appel,

- perte de gains professionnels actuelle : 2 133 euros,

- perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer,

- incidence professionnelle : 4 000 euros,

- assistance par tierce personne après consolidation : 85 589,33 euros.

- frais d'aide technique et adaptation du logement': 3 376,53 euros.

- déficit fonctionnel temporaire : 853 euros,

- souffrances endurées : 20 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 400 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 62 160 euros,

- préjudice d'agrément : 5 000 euros.

Il revient d'ores et déjà à M.[M] [F] la somme de 189 686,16 euros que l'ONIAM devra lui verser.

Il sera enfin sursis à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels future dans l'attente de la production par M. [M] [F] du montant de la pension d'invalidité versée sur la période concernée.

L'examen de l'affaire afin de permettre à la cour de vider sa saisine sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2025.

3-Sur les demandes accessoires'

Les dépens de l'instance d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 seront réservées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à M.[M] [F] la somme de 92 113 euros en réparation de son préjduice corporel';

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant';

Déclare recevables les demandes d'indemnisation au titre des frais d'aides techniques et d'adaptation du logement';

Fixe le préjudice de M.[M] [F] de la manière suivante :

Préjudices patrimoniaux':

- dépenses de santé actuelles': 4 607,30 euros revenant intégralement à la CPAM du Var,

- frais d'assistance à expertise : 1 200 euros,

- frais de déplacement : 367 euros,

- assistance par tierce personne avant consolidation : rejet et pas de demande de réformation en appel,

- perte de gains professionnels actuelle : 2 133 euros,

- perte de gains professionnels future : sursis à statuer,

- incidence professionnelle : 4 000 euros,

- assistance par tierce personne après consolidation : 85 589,33 euros,

- frais d'aide technique et adaptation du logement': 3 376,53 euros ,

Préjudices extrapatrimoniaux:

- déficit fonctionnel temporaire : 853 euros,

- souffrances endurées : 20 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 400 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 62 160 euros,

- préjudice d'agrément : 5 000 euros';

Fixe la part revenant d'ores et déjà à M.[M] [F] la somme de 189 686,16 euros que l'ONIAM devra lui verser'et le condamne à lui payer d'ores et déjà cette somme, hors déduction des provisions déjà versées ;

Dit qu'il sera sursis à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels future dans l'attente de la production par M. [M] [F] du montant de la pension d'invalidité versée sur la période concernée';

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2025 à 8h30 ;

Réserve les dépens de l'instance d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/02275
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.02275 ?
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