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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 23/02239


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/195









Rôle N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYYY







[M] [Z]





C/



S.A. ALLIANZ IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie ATTIA

- Me Jean-mathieu LASALARIE













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00137.





APPELANTE



Madame [M] [Z] assurée [Numéro identifiant 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-3271 du 20/10/2023 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/195

Rôle N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYYY

[M] [Z]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie ATTIA

- Me Jean-mathieu LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00137.

APPELANTE

Madame [M] [Z] assurée [Numéro identifiant 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-3271 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premeir Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Mme [Z] expose que, le 4 mars 2020 à [Localité 5], elle regagnait son véhicule stationné sur l'emplacement 1317 du premier sous-sol du parking Indigo Bourse. Alors qu'elle tentait de retirer une chaîne déployée devant l'emplacement sur lequel son véhicule était garé, elle aurait glissé et se serait blessée en tombant. Elle produit en ce sens un certificat médical et des radiographies des 11 et 12 mars 2020.

Par assignation des 18 et 19 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, dirigée contre la SA Allianz, assureur de l'exploitant du parking, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.

Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [Z], en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, ne pouvait agir sur le fondement de l'article 1242 du code civil compte tenu de l'existence d'un contrat, formalisé par l'impression d'un ticket de parking.

Mme [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, aux termes d'une déclaration d'appel du 8 février 2023 ainsi rédigée : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le TJ déboute Mme [Z] de sa demande de condamnation de la compagnie d'assurances ALLIANZ en sa qualité d'assureur du parking INDIGO compte tenu du fait que le fondement juridique visé n'était pas le bon et qu'il fallait se placer sur le terrain contractuel jamais évoqué en première instance. L'appel tend à soulever le fondement juridique adéquat et solliciter la condamnation d'ALLIANZ à ce titre ».

Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2023, Mme [Z] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

- constater que son droit à réparation est total et engage la responsabilité contractuelle de la société Indigo,

- infirmer le jugement entrepris,

- désigner tel médecin expert avec mission d'usage,

- lui accorder une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice,

- condamner la SA Allianz à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700,

- condamner la SA Allianz aux entiers dépens.

Mme [Z], qui ne conteste pas devoir agir sur le terrain contractuel, fait grief à l'exploitant du parking d'avoir méconnu son obligation de sécurité, tant pour la mise en place de cette chaîne qui a provoqué sa chute, que pour n'avoir dépêché personne pour lui porter secours après sa chute.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, la SA Allianz demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.

La SA Allianz soutient que la chaîne a été vraisemblablement déployée par l'automobiliste titulaire de l'emplacement 1317 sur lequel Mme [Z] a indûment stationné son propre véhicule. La SA Allianz considère la matérialité des faits n'est pas caractérisée et que, de façon génénrale, l'exploitant d'un parking n'encourt aucune responsabilité en cas de chute d'un usager s'il a mis en 'uvre les mesures de sécurité nécessaires (Com., 5 février 2020, 18-25.625).

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

Le dossier a été plaidé le 9 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de l'exploitant du parking :

Le titre de stationnement Indigo mentionne les dates et heures d'entrée et de sortie du véhicule de Mme [Z], soit le 4 octobre 2020 entre 14:54 à 16:38, et comporte l'indication d'un prix. Les parties ne contestent pas que le fondement juridique de l'obligation de sécurité de moyens incombant à l'exploitant ne peut être que contractuel.

Il revient en tout état de cause à Mme [Z] de rapporter la preuve des circonstances précises de sa chute. Or, précisément, elle ne prouve pas que la chaîne a été mise en place par l'exploitant du parking Indigo lui-même, et non pas par un automobiliste sur l'emplacement duquel elle aurait stationné son propre véhicule.

Par ailleurs, la déclaration de sinistre qu'elle produit au soutien de son récit est datée du 6 mars 2020, soit 48 heures après la survenance de l'accident. Il n'est donc pas établi que l'agent du parking Indigo ayant cosigné la déclaration de sinistre ait été un témoin oculaire de la chute de Mme [Z].

La même observation vaut pour le docteur [B] [H] qui, aux termes de quatre certificats médicaux des 4 et 18 mars et 1er et 22 avril 2020 a constaté des douleurs et contractions musculaires qu'il a attribuées à une chute survenue dans un parking Indigo de la ville de [Localité 5].

Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la demande de provision :

Sans objet.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/02239
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.02239 ?
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