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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 23/01775


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N°2024/193







Rôle N° RG 23/01775 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXDG







[C] [Z]





C/



Société CPAM 13

Compagnie d'assurance MATMUT





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me TOUBOUL

Me DE GOLBER

Y









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/08511.





APPELANTE



Madame [C] [Z] assurée sociale n° [Numéro identifiant 2]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N°2024/193

Rôle N° RG 23/01775 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXDG

[C] [Z]

C/

Société CPAM 13

Compagnie d'assurance MATMUT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TOUBOUL

Me DE GOLBERY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/08511.

APPELANTE

Madame [C] [Z] assurée sociale n° [Numéro identifiant 2]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société CPAM 13

Signification DA en date du 03/04/2023 à personne habilitée.

Signification de conclusions en date du 16/06/2023 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 3]

défaillante

Compagnie d'assurance MATMUT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCÉDURE

Mme [Z] a été victime le 7 septembre 2016 d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Il a été constaté par les urgences du centre hospitalier de La Timone :

- un traumatisme crânien avec perte de connaissance,

- des douleurs cervico-thoraco-lombaires para-vertébrales et au niveau des épineuses,

- une douleur de l'épaule droite à la palpation osseuse, et une limitation douloureuse de l'articulation scapulo-humérale,

- d'une dermabrasion de 3 centimètres de diamètre de la face postérieure scapula,

- d'une contusion pulmonaire.

La MATMUT, qui ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale du préjudice subi, lui a versé une somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis aux fins d'expertise médicale le docteur [P].

Le rapport a été déposé le 23 décembre 2020. Assorti d'un avis sapiteur du docteur [E] du 1er avril 2018 et d'un avis sapiteur du docteur [S] du 25 septembre 2020, le docteur [P] a conclu comme suit :

' consolidation : 4 septembre 2019

' déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour

' déficit fonctionnel temporaire classe II : 122 jours

' déficit fonctionnel temporaire classe I : 970 jours

' souffrances endurées : 3/7

' déficit fonctionnel permanent : 8 %

' préjudice esthétique : 0,5/7

' arrêt scolaire : retenu.

Par assignation du 3 septembre 2021, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a alloué une provision de 15 000 euros à Mme [Z], portant le total des provisions perçues à la somme de 19 000 euros.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- donné acte à la MATMUT qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] des conséquences dommageables de l'accident du 7 septembre 2016,

- évalué le préjudice de Mme [Z], après déduction des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 52 003 euros ventilée comme suit :

' dépenses de santé actuelles : 2 634,65 euros (créance de la caisse primaire),

' frais de médecin-conseil : 3 360 euros

' incidence professionnelle : 20 000 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 3 443 euros

' souffrances endurées : 7 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 17 200 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- condamné la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à Mme [Z] :

' la somme de 33 003 euros en principal, après imputation de la provision de 19 000 euros,

' la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de doublement de l'intérêt légal,

- déclaré ledit jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision,

- condamné la MATMUT aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 janvier 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, et en ce qu'il a rejeté sa demande de doublement de l'intérêt au taux légal.

La MATMUT a formé appel incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

- à titre liminaire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions;

À titre principal,

- juger que l'appel interjeté est recevable et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas correctement évalué les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du doublement de l'intérêt légal,

- débouter la MATMUT de son appel incident,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la MATMUT à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées,

- condamner la MATMUT à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- condamner la MATMUT à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- condamner la MATMUT au doublement de l'intérêt légal en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 à compter du 3 mai 2022 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la MATMUT à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] fait valoir les observations suivantes :

* souffrances endurées : elle a présenté notamment, outre un évident état de stress post-traumatique, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs cervico-thoraco-lombaire paravertébrales, une douleur de l'épaule droite avec limitation douloureuse de l'articulation. Elle a subi de nombreuses séances de kinésithérapie et d'ostéopathie, une rééducation orthoptique, un bilan neuropsychologique et une prise en charge psychiatrique avec prescription d'anxiolytiques, d'inducteurs de sommeil et d'antidépresseurs ;

* déficit fonctionnel permanent : le docteur [P] n'a retenu une évaluation de 8 % que par rapport aux fonctions physiologiques de la victime, mais n'a pas pris en compte la douleur permanente ressentie, la perte de la qualité' de vie et les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien après sa consolidation ; de façon significative, cet expert a évoqué une AIPP et non un déficit fonctionnel permanent ; la valeur du point doit par conséquent être portée à 3000 euros ;

* incidence professionnelle :

- elle subit une perte de chance et une dévalorisation sur le marché de l'emploi ; avant l'accident, elle effectuait une scolarité brillante au lycée [5] de [Localité 7] et surperformait la moyenne de la classe ; après, ses résultats ont baissé et son professeur principal a rédigé une attestation aux termes de laquelle « il semble que cet accident, arrivé en début d'année scolaire, ait perturbé la scolarité de [C] durant son année de terminale » ; au lieu d'entreprendre comme elle l'aurait souhaité un BTS de management des unités commerciales, Mme [Z] a enchaîné cinq emplois peu qualifiés entre 2018 et 2020 (2 mois comme hôtesse de caisse en avril 2018, un service civique sur un poste administratif au Pôle Emploi de septembre 2018 à avril 2019, un CDI à Monoprix comme hôtesse de caisse à compter d'août 2019, un CDI de vendeuse dans une boulangerie à compter de mars 2020 et un CDD de vendeuse à Carrefour Market en avril 2020) ; cette composante s'évalue à 50 000 euros ;

- elle subit nécessairement une pénibilité accrue des conditions de travail, par suite des rachialgies, des céphalées, des symptômes entrant dans le cadre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, des douleurs de l'épaule droite et un retentissement psychologique ; cette composante s'évalue à 30 000 euros ;

* doublement du taux de l'intêrêt légal :

- le docteur [P] a déposé son rapport le 23 décembre 2020 ; l'offre de l'assureur a été qualifiée de définitive le 22 février 2021 ; elle est cependant insuffisante, et par ailleurs incomplète dans la mesure où elle ne porte pas sur l'incidence professionnelle que le premier juge a pourtant admise.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 avec appel incident notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022, la MATMUT demande à la cour de :

- débouter Mme [Z] de sa voie de recours,

- recevoir la MATMUT en son appel incident,

- le juger légitime et fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'incidence professionnelle,

- juger que Mme [Z] ne saurait prétendre à l'indemnité de 50 000 euros qu'elle revendique de la cour, ni à celle de 20 000 euros qui lui a été attribuée de ce chef par le premier juge,

- rejeter la demande correspondante, et condamner Mme [Z] à lui restituer la somme de 20 000 euros qu'elle a à ce jour perçue du fait de l'exécution provisoire,

- débouter Mme [Z] de sa demande au titre du doublement de l'intérêt légal, et confirmer encore à cet égard le jugement déféré,

- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,

- laisser à la charge de Mme [Z] les entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La MATMUT fait valoir :

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, que le médecin expert prend bien en compte dans le taux d'AIPP toutes ses composantes dont la perte de la qualité de vie et les souffrances endurées post consolidation ;

- s'agissant de l'incidence professionnelle, que la seule existence d'un déficit fonctionnel permanent n'implique pas en soi celle d'une incidence professionnelle, spécialement lorsque les séquelles sont peu importantes comme en l'occurrence puique Mme [Z] a conservé 92% de ses capacités antérieures ; l'incidence professionnelle doit s'apprécier in concreto en se fondant sur des éléments objectifs ; en l'occurrence, il est hasardeux de retenir une incidence professionnelle au regard d'une simple sur-performance ou sous-performance de la victime par rapport à l'évolution de la moyenne de sa classe ; en outre, l'appréciation de Mme [R] en qualité de professeur de français est beaucoup plus positive que celle qu'elle a portée en qualité de professeur principal ; nul ne peut affirmer que Mme [Z] souhaitait poursuivre des études supérieures, et nul ne peut exclure qu'elle souhaitait entrer dans la vie active avec son bac professionnel gestion et administration, de sorte que le fait de n'avoir émis aucun choix d'admission post-bac ne signifie rien de particulier ; elle a d'ailleurs démontré sa capacité d'adaptation en tenant succesivement des emplois variés ;

- s'agissant du doublement du taux de l'intérêt légal, que la critique de Mme [Z] manque de pertinence dans la mesure où le docteur [P] n'avait pas retenu l'incidence professionnelle ; le caractère prétendument incomplet de l'offre n'est donc pas caractérisé.

* * *

Assignée à personne habilitée le 3 avril 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2 634,65 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 2 124,86 euros,

- frais pharmaceutiques : 453,15 euros,

- frais d'appareillage : 56,64 euros.

* * *

La clôture a été prononcée le 2 avril 2024, puis révoquée pour un dernier échange de conclusions consécutif à la transmission tardive d'une pièce par la MATMUT. Après nouvelle clôture le 16 avril 2024, le dossier a été plaidé le jour même et mis en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

Le droit à indemnisation intégrale de Mme [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Sur l'étendue du préjudice corporel :

Le rapport du docteur [P] et les avis sapiteurs des docteurs [E] et [S], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [Z].

Incidence professionnelle (IP) : rejet

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Âgée de 20 ans à la consolidation, Mme [Z] invoque une perte de chance d'entreprendre des études supérieures, une dévalorisation sur le marché de l'emploi et une augmentation de la pénibilité de ses futures conditions de travail.

Mme [R], professeur principal de Mme [Z] depuis l'année 2014, n'admet qu'avec la plus grande prudence la possibilité d'un lien de cause à effet entre l'accident de 2016 et la baisse des performances scolaires de son élève au cours en classe de Terminale.

Le docteur [P] n'a retenu aucune incidence professionnelle, laquelle ne saurait se déduire de la seule existence d'un déficit fonctionnel permanent (8 %).

Mme [Z], qui ne conteste pas avoir obtenu son baccalauréat en juin 2016, ne prouve pas s'être inscrite sur la plate-forme nationale Admission Post Bac. Elle ne justifie ni de ce qu'elle aspirait à entreprendre des études supérieures dans le domaine de la gestion ou de l'administration, ni de ce qu'un tel choix lui a été interdit du fait de l'accident.

Elle a fait preuve en tout état de cause d'une capacité d'adaptation certaine en exerçant divers postes dans le domaine administratif, dans le commerce alimentaire ou dans la grande distribution.

Ce poste de préjudice est écarté, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.

Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime avant consolidation de son état.

L'expert judiciaire a retenu une cotation à 3/7. La consolidation est intervenue près de trois ans après l'accident. Ce poste sera évalué à la somme de 8 000 euros.

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 000 euros

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, l'expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % pour une femme âgée de 20 ans à la consolidation. Ce taux a été élaboré, au vu de l'avis sapiteur du docteur [E], neurospychologue, et du docteur [S], médecin psychiatre, en prenant appui sur le barème du Concours Médical qui fait entrer en ligne de compte, au-delà de la réduction du potentiel physique, les douleurs physiques et psychologiques liées à l'atteinte séquellaire et leurs répercussions dans la vie quotidienne.

Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 20 000 euros.

Sur l'application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :

Mme [Z] conclut au doublement du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées, à compter du 3 mai 2022 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. Elle fait grief à la MATMUT de ce que son offre incomplète ne porte pas sur l'incidence professionnelle.

L'offre de l'assureur datée du 22 février 2021 n'est pas tardive, comme étant intervenue moins de cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise du 23 décembre 2020. Elle n'est pas insuffisante dans la mesure où son montant n'est pas inférieur au tiers des sommes allouées par la cour. Elle n'est pas incomplète dans la mesure où l'incidence professionnelle n'avait pas été retenue par l'expert judiciaire comme faisant partie des postes de préjudice réparable.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de doublement de l'intérêt au taux légal.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la MATMUT est condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

- hormis au titre de l'incidence professionnelle,

- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne la MATMUT à payer à Mme [Z] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.

Condamne la MATMUT à payer à Mme [Z] la somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la MATMUT aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01775
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01775 ?
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