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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 23/01185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/198













N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVC7







[L] [V]





C/



Société AON FRANCE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE



























Copie exécutoire délivrée le :



à :



-

Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Etienne ABEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06678.



APPELANT



Monsieur [L] [V]

(bénéficie d'une aide juridic...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/198

N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVC7

[L] [V]

C/

Société AON FRANCE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Etienne ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06678.

APPELANT

Monsieur [L] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/238 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1956 à , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Société AON FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

signification DA en date du 27/03/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions en date du 21/04/2023 à personne habiitée. signification conclusions le 27/06/2023, à persone habilitée., demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 mars 2017, M. [L] [V] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 6] dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Aon France.

M. [L] [V] a quelques jours plus tard, indiqué souffrir de cervicalgies et de douleurs importantes.

En vertu de la convention IRCA, la société GMF a désigné un médecin expert pour déterminer les consequences médico-légales de cet accident.

Elle a ainsi mandaté le docteur [R] qui a rendu son rapport d'expertise le 4 septembre 2019 aux termes duquel il a indiqué que le délai entre l'accident et la rédaction du certificat médical initial ne lui permettait pas d'imputer les lésions au fait traumatique.

L'expert a toutefois précisé que ' si le régleur établissait un lien de causalité entre l'accident et les faits qui ont suivi, nous retiendrons un traumatisme indirect du rachis cervical par mécanisme d'hyperextension puis de fléau, sans suite médicale'.

Par acte du 20 juillet 2020, M. [L] [V] a assigné la société Aon France en réparation de son préjudice, sollicitant leur condamnation au paiement de la somme de 4 385 euros, outre 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société AXA France Iard.

Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- donné acte à la societe AXA France Iard de son intervention volontaire dans la procédure ;

- mis hors de cause la societe Aon France ;

- débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

- condamné M. [L] [V] à payer à la société AXA France Iard la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [V] aux entiors dépens.

Le tribunal a ainsi jugé que M. [L] [V] n'établissait pas que les séquelles cervicales constatées par le docteur [R] étaient directement imputables à l'accident.

Par déclaration au greffe du 17 janvier 2023, M.[V] a interjeté appel de la décision rendue.

La clôture de l'instruction est en date du 2 avril 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 17 avril 2023, M. [L] [V] demande à la cour de :

- confirmer son droit à indemnisation,

- juger comme imputables à l'accident du 23 mars 2017, l'ensemble des séquelles présentées et retenues dans le rapport du docteur [R] ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2022 en ce qu'il a reconnu comme non imputables, les lésions relevées par l'expert,en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné à payer à AXA France Iard la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il l'a condamné à supporter les entiers frais et dépens de première instance;

Statuant à nouveau,

- condamner la société AXA France Iard à lui verser en réparation intégrale de son préjudice corporel à la suite de l'accident du 23 mars 2017, la somme de 4 387 euros décomposée comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 405 euros;

- souffrances endurées : 1,5/7 : 2 500 euros;

- déficit fonctonnel permanent 1 % : 1 500 euros;

- frais Divers : 480 euros ;

- condamner la société AXA France IARD à lui verser en réparation de son préjudice moral issu du fait de la non reconnaissance de son droit à indemnisation, la somme de 1 500 euros,

-juger qu'à défaut de règlement spontané et en cas d'exécution judicaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la partie faisant l'objet de la saisie,

-condamner la société AXA France Iard au versement de 5 000 euros à M. [L] [V], au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile avec distraction au profit de Me Adrai lachkar avocat,

- condamner la société AXA France Iard à supporter les entiers frais et dépens d'instance, en sus de ceux supportés en première instance, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Monter, avocats sur son offre de droit.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que la preuve de l'imputabilité des cervicalgies à l'accident litigieux peut être apportée par tout moyen, notamment par témoignage lorsque le moyen de preuve permet de tisser un lien entre un accident et des lésions.

Il considère que le témoignage de son épouse confirme l'accident et le fait qu'il a tardé à aller voir le médecin pensant que la douleur allait passer.

Il est ainsi établi une présomption d'imputabilité au profit des victimes d'accident de la circulation et il appartient à l'assureur d'apporter la preuve que les séquelles qu'il a présentées ne sont pas imputables à l'accident causé par son assuré.

Enfin, il rappelle que le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert [R] et il est fondé à obtenir la condamnation de la compagnie d'assurance AXA France Iard au versement d'une indemnité de 4 385 euros en indemnisation définitive et intégrale de son préjudice corporel des suites de l'accident, outre l'indemnisation d'un préjudice moral auquel le tribunal n'a pas répondu.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, La SAS Aon mutuelle et la SA AXA France Iard demandent à la cour de :

*à titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions et mettre hors de cause la Société AON France au regard de sa qualité de courtier ;

- débouter M. [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions au regard de l'absence de preuve de l'imputabilité des blessures qu'il a subies à l'accident du 23 mars 2017 ;

- le condamner à payer à la SA AXA France la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

*à titre subsidiaire :

- réduire les demandes de M. [L] [V] comme exposé aux motifs des présentes,

- allouer à M. [L] [V] la somme de 3 097,50 euros en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite de la provision de 500 euros déjà versée ;

- débouter M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son prétendu préjudice moral ;

En tout état de cause,

- débouter M. [L] [V] de toutes sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [V] à payer à la SA AXA France et la Société Aon France la somme de 1 800 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Elles soutiennent qu'il appartient à l'appelant d'apporter la preuve de l'imputabilité de ses séquelles à l'accident et que cette preuve ne ressort nullement des attestations établies par M. [L] [V], lui-même et son épouse.

Elle constestent l'impartialité de ces attestations rédigées pour la circonstance, d'autant plus qu'elles sont datées du 22 mars 2021 soit 4 ans après les faits.

Elle ajoute que sans aucune preuve de l'imputabilité des blessures subies par le demandeur à l'accident dont s'agit, la victime ne ne saurait formuler une demande d'indemnisation et celle-ci, ne saurait proposérer sur le fondement d'un rapport d'expertise qui écarte tout lien de causalité entre lesdites blessures et le fait litigieux.

La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur l'imputabilité des lésions à l'accident

M. [L] [V] impute à l'accident des cervicalgies amplifiées par mouvements de rotation de la tête.

Au soutien de ses prétentions il a remis à l'expert amiable missionné par la compagnie d'assurance du véhicule impliqué, un certificat de son médecin généraliste établi le 22 mars 2021 soit onze jours après l'accident de la circulation.

Le rapport d'expertise du docteur [R] a constaté à l'examen clinique, 'une limitation fonctionnelle du rachis cervical en flexion, une extension rotation et inclinaisons droites' et enfin 'l'absence d'antécédents médicalement constatés'.

Toutefois, il a estimé que le délai entre l'accident et les constatations par le médecin traitant ne lui permettait pas d'imputer les lésions au fait traumatique dénoncé.

M. [L] [V] conteste cette appréciation et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le témoignage de son épouse alors que la preuve de l'imputabilité de la lésion peut être rapportée par tout moyen.

Contrairement à ce qu'il soutient cependant, le tribunal n'a pas seulement fondé sa décision sur l'absence de valeur probante du témoignage de son épouse mais a retenu que d'une part, M. [L] [V] n'a pas mentionné dans le constat amiable d'accident comme il l'a fait pour son épouse qu'il avait été blessé et d'autre part , que la tardiveté du certificat médical constatant des douleurs plus de 11 jours après l'accident, ne permettait pas d'attribuer avec certitude les douleurs cervicales constatées par son médecin traitant à l'accident.

Il a ainsi repris le même raisonnement que celui de l'expert [R] et a exactement en l'absence de toute autre élément objectif, considéré que ce certificat ne permettait pas de rattacher la pathologie constatée à l'accident , dès lors que M. [L] [V] a été victime de cet accident le 23 mars 2017 et que le certificat initial a été établi le 3 avril 2017.

Il sera ajouté que les certificats médicaux postérieurs ont prescrit uniquement du doliprane et de l'imovane et que M. [L] [V] a reconnu que les problémes de sommeils étaient antérieurs à l'accident.

Enfin, sans autre élément que l'attestation de son épouse pour indiquer que les douleurs sont apparues à la suite de l'accident , la valeur probante de ce témoignage n'est pas suffisante pour établir avec certitude un lien direct et certain entre le domamge et l'accident. En effet, l'expert qui envisage cette hypothèse si l'appréciation de l'assureur était favorable à une reconnaissance d'imputabilité, prend le soin de préciser que ce traumatisme du rachis cervical ne serait qu'indirect. Ces conclusions ne sont pas contredites et le certificat médical du médecin traitant n'apporte aucun élément médical sur l'imputabilité et atteste simplement que depuis l'accident son patient présente des cervicalgies sans pour autant fournir d'élément nouveau ou supplméntaire sur leur imputabilité.

Dans ces circonstances qui révèlent l'existence de douleurs du rachis dont l'origine traumatique n'est pas établie et qui en toute hypothèse, eu égard à la date à laquelle elles ont été mises en évidence, ne pourraient être rattachée avec certitude à l'accident, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre l'accident et la pathologie constatée.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a estimé que M. [L] [V] ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident litigieux et ses doléances.

Il doit être également approuvé en ce qu'il a mis hors de cause la société Aon, disposition qui n'est pas contestée en cause d'appel.

Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions soumies à la cour :

2-Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M.[L] [V] supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et sera débouté de sa demande sur le fondmeent de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la SA AXA France Iard

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumsies à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M.[L] [V] à supporter la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la SA AXA France Iard sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01185
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01185 ?
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