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27/06/2024 | FRANCE | N°22/16526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 22/16526


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/191









Rôle N° RG 22/16526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBH







[I] [D]





C/



Compagnie d'assurance MMA IARD

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI <

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- Me Etienne ABEILLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02903.





APPELANT



Monsieur [I] [D]

de nationalité Française, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/191

Rôle N° RG 22/16526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBH

[I] [D]

C/

Compagnie d'assurance MMA IARD

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Etienne ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02903.

APPELANT

Monsieur [I] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Compagnie d'assurance MMA IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Signification de DA et assignation en date du 28/02/2023 à personne habilitée.

signification ce conclusions en date du 24/03/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]

défaillante

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 22 août 2017, M. [D] circulant au guidon de son scooter à [Localité 4] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de location assuré auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles. Le droit à indemnisation intégrale de la victime n'est pas contesté.

M. [D] a été médicalisé à l'hôpital [5] où ont été constatés une fracture du scaphoïde de la main gauche, un traumatisme de l'épaule droite, un traumatisme du genou droit et un traumatisme lombaire.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné la MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [V] aux fins d'expertise médicale.

Son rapport du 18 février 2020, assorti d'un avis sapiteur du docteur [H], médecin psychiatre, concluait comme suit :

- consolidation : 3 octobre 2019,

- lésions imputables : une fracture du scaphoïde du poignet gauche, une contusion de l'épaule droite, un état de stress post-traumatique,

- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 22 août 2017 au 10 mars 2019,

- déficit fonctionnel temporaire classe III : du 22 août 2017 au 7 octobre 2017, avec aide familiale de 2 heures / jour,

- déficit fonctionnel temporaire classe II : du 8 octobre 2017 au 30 novembre 2017,

- déficit fonctionnel temporaire classe I : du 1er décembre 2017 au 3 octobre 2019,

- déficit fonctionnel permanent : 4 %,

- perte de gains professionnels futurs : non,

- incidence professionnelle : non,

- souffrances endurées : 3/7.

Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

- reçu la SA MMA IARD en son intervention volontaire,

- dit que la MMA IARD Assurances Mutuelles doit indemniser M. [D] de l'intégralité des préjudices subis,

- condamné la MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de 29 865,05 euros, avant déduction de la provision versée de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal, ventilée comme suit :

' perte de gains professionnels actuels : rejet

' tierce personne temporaire : 1 880 euros

' frais divers : 2 160 euros

' perte de gains professionnels futurs : rejet

' incidence professionnelle : 9 010,85 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 2 914,80 euros

' souffrances endurées : 7 500 euros

' déficit fonctionnel permanent : 6 400 euros

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- condamné la MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Aurélie Huertas, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, en particulier en ce qui concerne le préjudice professionnel, le tribunal a estimé :

- qu'aucune perte de gains professionnels actuels n'est caractérisée, compte tenu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,

- qu'une perte de gains professionnels futurs ne l'est pas davantage, l'expert judiciaire estimant que M. [D] restait en capacité de conduire un bus, et que le licenciement intervenu n'était pas imputable à l'accident,

- qu'une pénibilité accrue des conditions de travail justifie l'admission d'une incidence professionnelle estimée à 10 000 euros, réduite à la somme de 9 010,85 euros après imputation de la somme de 989,15 euros, montant du capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente AT.

Par déclaration du 13 décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qui concerne le rejet des pertes de gains et l'évaluation de l'incidence professionnelle.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 12 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et a limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer les sommes suivantes :

' perte de gains professionnels actuels : 2 497,12 euros

' perte de gains professionnels futurs : 355 865,34 euros

' incidence professionnelle : 50 000 euros

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- condamner in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,

- condamner in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [D] observe :

- en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels: l'expert judiciaire a fixé la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 août 2017 au 10 mars 2019, mais il est avéré que l'interruption de son activité professionnelle s'est poursuivie jusqu'au 14 mai 2019 ; son employeur a établi une attestation de perte de salaires de 42 711 euros, soit une perte de 2 497,12 euros après déduction des indemnités journalières versées de 40 213,88 euros ;

- en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs: conducteur de bus depuis 12 ans au sein de la société Rapides Côte d'Azur, il percevait au moment de l'accident un salaire de 2 192,70 euros; la médecine du travail l'a déclaré inapte à la conduite de véhicule de transport collectif de voyageurs ; il a été licencié pour inaptitude le 14 mai 2019; il a été recruté comme employé de station-service par la SARL Capcarbu (contrat de travail à temps partiel du 10 octobre 2020) ; il perçoit un salaire de 466,78 euros pour 47,67 heures mensuelles ; il gagnerait 1 249 euros à temps plein, ce qui correspond à un différentiel de 943,70 euros qui doit servir de base au calcul de la perte échue (45 297,60 euros) et à échoir (311 556,89 euros, en utilisant le barème GP 2022), soit une perte totale de 355 865,34 euros après imputation d'un capital rente AT de 989,15 euros ;

- en ce qui concerne l'incidence professionnelle: il a été contraint d'abandonner l'exercice d'une profession dans l'exercice de laquelle il s'épanouissait depuis 12 ans, et subi une dévalorisation incontestable sur le marché du travail ; il a en effet été licencié par son employeur après que l'AMETRA ait rendu un avis d'inaptitude le 11 mars 2019 ; l'évaluation du poste doit être portée de 10 à 50 000 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de:

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- débouter M. [D] de ses demandes portant sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle,

En tout état de cause,

- débouter M. [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- dire n'y avoir lieu à les condamner au titre de l'article 700 ni aux dépens,

- laisser à la charge du demandeur les dépens de l'instance.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir les observations suivantes :

- concernant la perte de gains professionnels actuels : c'est de façon délibérée que l'expert judiciaire a retenu une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles inférieure à celle de l'arrêt de travail ' et aucun dire sur ce point n'a été formalisé ; en outre, l'attestation de perte de salaire mentionne un montant de 37 350 euros et non de 42 711 euros ;

- concernant la perte de gains professionnels futurs: l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne précise pas les séquelles à l'origine de l'inaptitude à la conduite des véhicules de transport en commun ; le docteur [H] a estimé en effet que « la démobilisation actuelle est liée à une perte des synchroniseurs sociaux, sans relation directe et certaine avec les suites traumatiques » de l'accident ; et l'assureur de conclure que « la démobilisation relevée lors de l'examen sapiteur est en réalité la conséquence d'un arrêt de travail trop long, lequel a entraîné la perte des synchroniseurs sociaux » ; en outre, l'état séquellaire décrit par le docteur [V] ne comporte aucun élément venant contre-indiquer la possibilité de conduire un autobus; enfin, M. [D] ne prouve pas que sa reprise d'activité professionnelle à un niveau de rémunération moindre soit imputable à l'accident ; le jugement entrepris est conforme à la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation (Civ. 2, 8 février 2023, 21-21.283) ;

- concernant l'incidence professionnelle: en dépit de l'avis d'inaptitude, l'expert judiciaire et le sapiteur psychiatre considèrent que M. [D] est en capacité de conduire un autobus ; la perte de son emploi est due à une démobilisation sans rapport avec l'accident ; M. [D] ne subit aucune incidence professionnelle.

* * *

Assignée à personne habilitée le 28 février 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 43 563 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 1 741,10 euros,

- frais pharmaceutiques : 626,64 euros,

- frais de transport : 73,82 euros,

- franchises : - 81,89 euros,

- indemnités journalières avant consolidation : 40 213,88 euros,

- capital rente AT : 989,15 euros.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

Le dossier a été plaidé le 9 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation :

Le droit à indemnisation intégrale de M. [D] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel :

Le rapport du docteur [V], assorti d'un avis sapiteur du docteur [H], médecin psychiatre, dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [D].

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (32 ans), de la consolidation (34 ans), de la présente décision (39 ans) et de son activité (conducteur d'autobus), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : rejet

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

Conformément à l'avis du docteur [H], sapiteur psychiatre, l'expert judiciaire a expressément fixé la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles (imputable à l'accident) du 22 août 2017 au 10 mars 2019, et n'a pas retenu la période d'arrêt de travail ultérieure courant jusqu'au 14 mai 2019. M. [D] ne produit aucun élément médical de nature à écarter les conclusions expertales, et l'assureur objecte à juste titre qu'aucun dire n'a été adressé sur ce point à l'expert judiciaire. La durée de la période à prendre en compte est donc de 565 jours et non de 630.

En revanche, M. [D] est fondé à intégrer dans la perte de gains subie, outre le salaire de base, les primes expressément mentionnées par son employeur, la SAS Transdev Côte d'Azur, à savoir le 13e mois 2017, la prime de vacances 2018, la prime d'efficience 2018, la prime de 13e mois 2018, la prime de vacances 2019 et la perte de congés payés. Le montant des gains dont M. [D] a été privé est donc de 42 711 euros x 565 / 630 = 38 304,30 euros.

Ce montant est intégralement absorbé par les indemnités journalières de 40 213,88 euros servies par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à M. [D]. Aucune somme supplémentaire ne lui revient.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

M. [D] fonde sa demande d'indemnisation sur le différentiel de rémunération preçue entre son précédent emploi au sein de la société Rapides Côte d'Azur, dont il a été licencié pour inaptitude le 14 mai 2019, et son nouvel emploi au sein de la SARL Capcarbu.

L'un comme l'autre, le docteur [V] et le docteur [H] estiment cependant qu'en dépit de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 11 mars 2019, M. [D] est parfaitement apte à conduire un bus au regard des critères du droit commun, l'état séquellaire étant circonscrit à une gêne du poignet gauche au port de poids et à quelques éléments anxiophobiques s'accompagnant d'une modification du caractère.

L'expert judiciaire écarte toute perte de gains professionnels futurs, le licenciement pour inaptitude étant lié en réalité à une perte des synchroniseurs sociaux sans relation directe et certaine avec les suites traumatiques de l'accident.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté toute perte de gains professionnels futurs.

Incidence professionnelle (IP) : 9 010,85 euros

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles considèrent qu'il ne saurait être fait droit à la demande de M. [D], tant dans son montant de 50 000 euros que dans son principe, l'expert judiciaire ayant conclu que M. [D] reste en capacité de conduire un autobus selon les critères du droit commun. Il convient néanmoins d'admettre que les conditions d'exercice des métiers manuels qu'exerce M. [D] sont rendues plus pénibles, dans une certaine mesure, par une gêne du poignet gauche au port de charges.

Une somme de 10 000 euros sera donc allouée à M. [D], réduite à 9 010,85 euros après imputation du capital représentatif de la rente AT (989,15 euros).

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Débitrices de l'obligation d'indemnisation, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum aux dépens de l'appel, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/16526
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.16526 ?
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