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27/06/2024 | FRANCE | N°22/16484

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 22/16484


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/190









Rôle N° RG 22/16484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO5B







[L] [U]





C/



S.A.S.U. IMERYS PCC FRANCE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Sophie BAYARD

- Me Mélanie ROBIN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de tarascon en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00908.





APPELANT



Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 3] 1968 à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/190

Rôle N° RG 22/16484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO5B

[L] [U]

C/

S.A.S.U. IMERYS PCC FRANCE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Sophie BAYARD

- Me Mélanie ROBIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de tarascon en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00908.

APPELANT

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 3] 1968 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Aline GONZALEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de NIMES.

INTIMEES

S.A.S.U. IMERYS PCC FRANCE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avaocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD représentée selon convention de mutualisation par le POLE INTER CAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS ( PIC RCT) de la CPAM DE l'HERAULT [Adresse 4]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

ARRÊT

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [U] expose s'être rendu à [Localité 5] le 13 février 2018 au volant de son semi-remorque pour y effectuer une livraison pour le compte de son employeur, la SAS Hinterland. Il précise qu'étant sur le parking de la SASU Imerys PCC France, l'entreprise cliente, il a voulu se rendre aux toilettes et a chuté dans un trou rempli de béton fraîchement coulé. Par suite, une entorse du genou gauche, une lésion méniscale et une lombalgie ont été constatées et ont entraîné un arrêt de travail.

Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge des référés de Tarascon a commis le docteur [J] aux fins d'expertise médicale. Le rapport déposé le 2 janvier 2019 a conclu à une entorse bénigne du genou, et a fixé la date de consolidation au 20 novembre 2018.

Les conclusions médico-légales du docteur [J] sont les suivantes :

- l'entorse bénigne du genou gauche est imputable à l'accident du travail du 13 février 2018,

- existence d'un état antérieur (méniscectomie interne, et lésions lombaires d'origine dégénérative),

- consolidation : 20 novembre 2018,

- déficit fonctionnel temporaire de 25 % pour la période du 13 février 2018 au 30 mars 2018,

- déficit fonctionnel temporaire de 15 % pour la période du 1er avril au 30 juin 2018,

- déficit fonctionnel temporaire de 10 % pour la période du 1er juillet au 20 novembre 2018,

- préjudice esthétique temporaire : 1/7,

- souffrances endurées : 2/7,

- déficit fonctionnel permanent : 6 % imputable à hauteur de la moitié à l'accident et de la moitié à l'état antérieur,

- arrêt temporaire des activités professionnelles : M. [U] est toujours en arrêt de travail ; cet arrêt de travail est en lien avec la décompensation de son état antérieur mais n'est pas imputable à l'accident du 13 février 2018,

- reprise du travail possible, avec cependant une pénibilité à prévoir en raison des douleurs,

- préjudice esthétique permanent : aucun,

- préjudice d'agrément : reprise impossible des activités sportives antérieures, imputable à 50% à l'accident.

Par assignation des 12 et 14 juin 2019, M. [U] a assigné la SASU Imerys PCC France devant le tribunal de grande instance de Tarascon en réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon statuant au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil a :

- débouté M. [U] de ses demandes d'indemnisation,

- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault de ses demandes en paiement des sommes de 32 740,30 euros au titre de ses débours définitifs et de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Bruno Bouchoucha, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté M. [U], la SASU Imerys PCC France et la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'anormalité du sol du parking de la SASU Imerys PCC France n'était pas caractérisée.

Par déclaration du 12 décembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer la SASU Imerys PCC France responsable de son accident du 13 février 2018,

- condamner la SASU Imerys PCC France à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

' déficit fonctionnel temporaire : 1 781 euros

' déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

' souffrances endurées : 4 000 euros

' préjudice d'agrément : 20 000 euros

' préjudice moral : 1 000 euros

' perte de gains professionnels actuels (du 13 février au 30 juin 2018) : 1 975,45 euros

' perte de gains professionnels actuels (du 1er juillet au 20 novembre 2018) : 156,65 euros

' perte de gains professionnels actuels (du 21 novembre au 30 avril 2019) : 296,80 euros ' incidence professionnelle : 10 000 euros

- condamner la SASU Imerys PCC France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [U] conteste les termes du jugement entrepris en ce qu'il évoque à propos du lieu de sa chute un goudronnage du bitume alors qu'il s'agissait en réalité d'un trou de béton frais. M. [U] produit 13 clichés photographiques attestant de nombreux trous fraîchement rebouchés au béton, ainsi qu'un compte rendu d'intervention des pompiers (document 56) qui mentionne expressément une chute dans un trou. Il souligne que le document dénommé « consignes de sécurité » de la SASU Imerys PCC France ne mentionne nulle part la présence de trous dans le revêtement de sol. Il estime que la mise en place d'une simple rubalise était insuffisante pour assurer une signalétique correcte du danger. Il relativise la valeur probatoire d'une attestation de M. [R], salarié de la SASU Imerys PCC France, qui soutient l'avoir invité à contourner la zone de travaux pour accéder aux toilettes.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, la SASU Imerys PCC France demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté caisse primaire d'assurance-maladie du Gard de toutes ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation a l'encontre de la SASU Imerys PCC France,

- juger que le droit à indemnisation de M. [U] sera réduit de 75 % au regard de la faute par lui commise et à l'origine de son propre préjudice,

- fixer le préjudice corporel subi par M. [U], avant réduction de son droit à indemnisation, à la somme de 3 395,49 euros (ou 3 520,49 euros à titre subsidiaire) ventilée comme suit :

' perte de gains professionnels actuels : 67,31 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 914,66 euros

' préjudice esthétique temporaire : rejet (à titre subsidiaire : 500 euros)

' souffrances endurées : 3 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros

' préjudice d'agrément : 3 000 euros

' incidence professionnelle : rejet (à titre subsidiaire : 3 000 euros)

- juger que le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard au titre de la rente d'invalidité s'imputera en priorité sur les sommes éventuellement allouées à M. [U] au titre de l'incidence professionnelle et absorbera en totalité ce poste de préjudice,

- juger que le reliquat de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard au titre de la rente invalidité, après déduction des sommes éventuellement allouées au titre de l'incidence professionnelle, s'imputera ensuite sur les sommes éventuellement allouées à M. [U] au titre du déficit fonctionnel permanent et absorbera en totalité ce poste de préjudice,

- juger que le solde de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard au titre de la rente invalidité s'imputera ensuite sur les sommes éventuellement allouées à M. [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire et absorbera en totalité ce poste de préjudice,

- limiter le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalières à la somme de 2 424,22 euros, pour tenir compte de la réduction de 75 % due à la faute de M. [U], outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros,

- condamner M. [U] à payer à la SASU Imerys PCC France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Job Ricouart & Associés.

La SASU Imerys PCC France entend rappeler que toute personne est tenue de veiller au respect de sa propre sécurité, et ajoute que les clichés photographiques produits par M. [U] ne démontrent rien des circonstances de la chute. En particulier, la photo d'une jambe de pantalon maculée de blanc n'indique ni qu'il s'agisse de traces de béton, ni que la jambe photographiée soit bien la sienne. En outre, la zone litigieuse était bien balisée par de la rubalise, ce que M. [U] ne conteste pas. M. [U] ne produit aucun témoignage concernant les circonstances de sa chute. M. [R], salarié de la SASU Imerys PCC France, indique en revanche avoir invité M. [U] à contourner la zone de travaux pour accéder aux toilettes, étant précisé que M. [U] était en train de téléphoner et avait des écouteurs aux oreilles (document 34).

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' débouté M. [U] de ses demandes d'indemnisation,

' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard de ses demandes en paiement des sommes de 32 742,30 euros au titre de ses débours et de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

' condamné M. [U] aux entiers dépens et autorisé Maître Bouchoucha à recouvrer à son encontre les frais dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision,

' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence

- juger que la SASU Imerys PCC France est entièrement responsable des faits survenus le 13 février 2018,

- condamner la SASU Imerys PCC France à lui payer la somme de 32 742,30 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement,

- condamner la SASU Imerys PCC France à lui payer la somme de 1 114 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,

- condamner la SASU Imerys PCC France à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Gard représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault fait sienne l'argumentation de M. [U] au soutien de son recours subrogatoire.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

Le dossier a été plaidé le 9 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la SASU Imerys PCC France :

L'article L.454-1 du code de la sécurité sociale pose un principe général selon lequel l'assuré social victime d'un accident du travail peut invoquer le droit commun en vue d'une réparation intégrale de son préjudice, à condition toutefois que ce préjudice soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. Le dommage doit trouver sa source en dehors de l'entreprise à laquelle l'assuré social victime est liée par l'effet d'un contrat de travail. M. [U] est donc recevable à agir sur le fondement du droit commun, en l'occurrence l'article 1242 alinéa 1er du code civil, à l'encontre de la SASU Imerys PCC France.

L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

De ces dispositions, il s'évince que lorsqu'une chose immobile est à l'origine causale du dommage, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'anormalité de cette chose dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il revient le cas échéant au gardien de démontrer qu'une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.

Nul ne conteste que des travaux étaient en cours sur le parking de l'entreprise Imerys PCC France. Cette dernière se prévaut d'une attestation souscrite par M. [G] [R], aux termes de laquele il aurait invité M. [U] à contourner la zone du chantier sur le parking, mais l'aurait retrouvé peu après dans la zone du chantier en train d'essuyer le bas de son pantalon. Cette attestation est d'une valeur probatoire et d'une portée limitées compte tenu du lien de subordination existant entre M. [R] et la société Imerys, qui est autre que son employeur. Aucune conséquence particulière ne peut être réellement tirée des consignes de sécurité générales en vigueur au sein de l'établissement, selon lesquelles les usagers doivent respecter les directives du personnel de l'usine ainsi que la signalisation en place.

C'est à M. [U] qu'il revient en tout état de cause de prouver l'anormalité du sol. À cet égard, les clichés photographiques qu'il produit représentent une aire de stationnement comportant une zone dûment signalisée par de la rubalise, ce qui tend à accréditer la version de la SAS Imerys PCC France selon laquelle la zone litigieuse du parking de l'entreprise Imerys PCC France était interdite d'accès. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, les captures vidéo de M. [U] évoquent moins la béance de trous que leur rebouchage.

M. [U] produit également une attestation du SDIS du 27 février 2018 selon laquelle les secours sont intervenus le 13 du mois à 11 heures 47 à [Localité 5] pour un accident sur le lieu de travail. Cette attestation est essentiellement déclarative et ne comporte ni exposé rétrospectif des circonstances de la chute intervenue ni analyse du sol possiblement à l'origine de la chute de M. [U]. Elle n'emporte guère la conviction.

Enfin, les attestations en justice produites par M. [U] présentent un intérêt assez limité dans la mesure où leurs signataires, M. [S] [O] et M. [Z] [W] épaulent ses dires mais ne sont pas des témoins oculaires directs de sa chute à l'origine du préjudice corporel de M. [U].

En l'état de ces incertitudes, M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité du sol. Le jugement entrepris est donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie :

Sans objet.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [U] au paiement des dépens d'appel.

Condamne M. [U] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 22/16484
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.16484 ?
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