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27/06/2024 | FRANCE | N°22/13243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 27 juin 2024, 22/13243


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT MIXTE

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/ 281









Rôle N° RG 22/13243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ5







S.A. FC FRANCE





C/



[R] [S]

[G] [S]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Sylvain DAMAZ























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01966.





APPELANTE



S.A. FC FRANCE, demeurant [Adresse 3]





représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES





M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT MIXTE

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/ 281

Rôle N° RG 22/13243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ5

S.A. FC FRANCE

C/

[R] [S]

[G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 21 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01966.

APPELANTE

S.A. FC FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

assigné PVR le 13 décembre 2022

défaillant

Madame [G] [S]

née le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 5]

assigné PVR le 13 décembre 2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 06 juin 2018, la SA FCA CAPITAL FRANCE a consenti à M.[R] [S] et Mme [G] [B] épouse [S] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Alfa Roméo, d'un montant de 24.000 euros, remboursable en 60 mois, par échéances de 463, 26 euros hors assurances, à un taux conventionnel de 4,570%.

Par exploit du premier mars 2021, la société FCA CAPITAL FRANCE a fait assigner M.et Mme [S] aux fins de voir dire régulièrement acquise la déchéance ou, subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat et de les voir condamner à lui verser le solde du prêt, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a :

- déclaré la société FC FRANCE recevable en ses demandes,

- débouté la société FC FRANCE de ses demandes,

- condamné la société FC FRANCE aux dépens.

Le premier juge a estimé que l'action du prêt n'était pas forclose.

Il a relevé que la société FC FRANCE ne justifiait pas des recommandés des lettres de mise en demeure préalable, si bien qu'il n'était pas possible de vérifier si les emprunteurs avaient effectivement été mis en demeure de payer les échéances dues.

Il a rejeté les demandes de la société FC FRANCE au motif que cette dernière n'avait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Il a estimé que l'emprunteur ne pouvait solliciter la résolution judiciaire du contrat, face aux règles spécifiques du code de la consommation.

Par déclaration du 06 octobre 2022, la société FC FRANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.

M.et Mme [S] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022 et signifiées aux intimés défaillants le 13 décembre 2022, la société FC FRANCE demande à la cour :

A titre principal,

- de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles, 1224 et suivants du Code Civil,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- de condamner M. [R] [S] et Mme [G] [S] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à FC FRANCE, au titre du dossier n°32108095021, la somme en principal actualisée au 04/12/2020 de 22.140,26€, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

- de condamner M. [R] [S] et Mme [G] [S] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de M. [R] [S] et Mme [G] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle expose que le contrat de prêt prévoyait une résiliation de plein droit, sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Elle en conclut avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme.

Subsidiairement, elle sollicite la résiliation du prêt en raison des manquements des emprunteurs à leur obligation de payer. Elle relève que son assignation valait mise en demeure de payer.

Elle fait état de sa créance.

La clôture a été prononcée le 04 avril 2024.

MOTIVATION

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements; il ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, étant précisé qu'une telle clause devrait être examinée à l'aune de son caractère éventuellement abusif ( CJUE, 8 déc. 2022, aff. C-600/21).

Le prêteur ne produit pas le justificatif de l'envoi à chaque co-emprunteur des mises en demeure préalables des 05 févier 2020 qu'il produit au débat. Sont produites les copies de deux accusés de réception, sans que la date de présentation soit visible, avec comme nom d'expéditeur 'SOFINCO CONTENTIEUX'; sont également versées au débat les mises en demeure du 13 août 2020 qui prononcent la déchéance du terme. Le prêteur ne démontre pas que les accusés de réception qu'il produit au débat seraient en lien avec les mises en demeure préalables du 05 février 2020.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée par le prêteur.

Sur la résiliation du contrat de prêt

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort de l'historique des paiements produit au débat par la société FC FRANCE que M.et Mme [S] ont cessé tout paiement à compter du 25 juillet 2019.

Ces manquements sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation du contrat de prêt.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les sommes dues

Selon l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »

L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il ressort des pièces produites que si le prêteur justifie avoir consulté le FICP, il ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs par des informations suffisantes. Ainsi, aucune pièce relative notamment aux ressources de M.et Mme [S] n'est versée au débat. Il est uniquement produit une fiche de dialogue.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la société FC FRANCE s'explique sur l'éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Il convient de surseoir à statuer sur la demande en paiement de la société FC FRANCE et sur sa demande au titre d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt mixte et par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société FC FRANCE n'avait pas prononcé régulièrement la déchéance du terme du crédit qu'elle avait consenti le 06 juin 2018 à M.[R] [S] et Mme [G] [B] épouse [S],

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit consenti le 06 juin 2018 par la société FCA CAPITAL FRANCE à M.[R] [S] et Mme [G] [B] épouse [S],

STATUANT A NOUVEAU,

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit consenti par la société FCA CAPITAL FRANCE le 06 juin 2018 à M.[R] [S] et Mme [G] [B] épouse [S],

AVANT DIRE DROIT sur les sommes dues,

ORDONNE la réouverture du débat,

INVITE la société FC FRANCE à s'expliquer sur l'éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels liée à l'absence de vérification de la solvabilité de M.[R] [S] et Mme [G] [B] épouse [S],

SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de la société FC FRANCE et sur sa demande au titre d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer sur les dépens,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/13243
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.13243 ?
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