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27/06/2024 | FRANCE | N°22/13227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 27 juin 2024, 22/13227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/ 280









Rôle N° RG 22/13227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXZ







[T] [M]





C/



[E] [V]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Ismael TOUMI





















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de marseille en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03830.





APPELANT



Monsieur [T] [M]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8923 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),



demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/ 280

Rôle N° RG 22/13227 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDXZ

[T] [M]

C/

[E] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ismael TOUMI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de marseille en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03830.

APPELANT

Monsieur [T] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8923 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4]

assigné PVRI le 16/12/2022

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du premier mai 2017, M.[V] a donné à bail d'habitation à M.[M] un bien situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 450 euros.

Le 05 novembre 2018, les immeubles des [Adresse 3] se sont effondrés.

Par arrêté du 11 novembre 2018, le maire de la ville de [Localité 5] a institué un périmètre de sécurité comprenant l'immeuble du [Adresse 4]. Cet arrêté, modifié par arrêtés successifs des 05 décembre 2018 et 25 avril 2019, a toujours maintenu l'immeuble du [Adresse 4] au sein du périmètre de sécurité.

Un arrêté de péril grave et imminent a été pris par le maire de la ville de [Localité 5] le 21 mars 2019 interdisant l'immeuble à toute occupation et utilisation.

M.[M] a été hébergé dans un hôtel de [Localité 5] puis relogé par l'office public Habitat Marseille Provence Aix Marseille Provence Métropole dans le cadre d'une convention d'occupation précaire du 06 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 25 mai 2021, M.[M] a fait assigner M.[V] aux fins de le voir condamner à la prise en charge de ses frais de relogement temporaire, à lui restituer la somme de 800 euros et de voir condamner à la prise en charge des arriérés de loyers restant dus à l'office public Habitat Marseille Provence Aix [Localité 5] Provence Métropole.

Par décision avant-dire droit du 13 décembre 2021 revêtant la forme d'une mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre au demandeur de produire la lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :

- déclaré M.[M] recevable en ses demandes,

- débouté M.[M] de ses demandes,

- condamné M.[M] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a jugé recevable les demandes de M.[M].

Il a estimé que le bailleur avait satisfait à son obligation d'assurer le relogement de son locataire dans un hôtel proche de son domicile, puis, en accord avec la ville de [Localité 5], dans un appartement adapté à ses besoins et ses possibilités.

Il a indiqué que l'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne mettait à la charge du bailleur le coût du relogement que si celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de relogement.

Il a relevé que M.[M] ne démontrait pas la défaillance de son bailleur dans son obligation de relogement et noté que ce dernier était tenu contractuellement avec l'office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de payer la somme de 386,18 euros en contrepartie de l'appartement qui a été mis à sa disposition.

Par déclaration du 06 octobre 2022, M.[M] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

M.[V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M.[M] lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[M] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions,

- de juger que M. [E] [V] était tenu à la prise en charge de ses frais de relogement temporaire ;

- de condamner M.[E] [V] à lui restituer la somme de 800 € réglée par lui à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE,

- de juger que tous arriérés de loyer restant dus à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE seront mis à la charge de M.[V],

- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles (art. 37 loi 1991 sur l'aide juridique), ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que son bailleur ne lui a jamais fait d'offre de relogement. Il relève que la convention d'occupation précaire dont il bénéficie a été faite sans l'intervention de son bailleur.

Il en conclut que M.[V] doit lui restituer le montant des sommes qu'il a dû acquitter pour se reloger et prendre à sa charge ses arriérés de loyers.

La clôture a été prononcée le 04 avril 2024.

MOTIVATION

Selon l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors applicable, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable.

L'arrêté du 11 novembre 2018 instituant un périmètre de sécurité dont faisait partie l'immeuble du [Adresse 4] dans lequel M. [M] était locataire, mentionnait, dans son article 2, que les immeubles compris dans ce périmètre étaient interdits à tout accès, toute occupation et toute habitation, sauf autorisation exceptionnelle du directeur des opération de secours.

Les arrêtés modificatifs de cet arrêté n'ont pas modifié le périmètre de sécurité concernant l'immeuble du [Adresse 4].

Le 21 mars 2019, le maire de la ville de [Localité 5] a pris un arrêté de péril grave et imminent concernant cet immeuble. Cet arrêté interdit l'occupation et l'utilisation de cet immeuble, conserve le périmètre de sécurité installé le 11 novembre 2018 (et modifié en dernier lieu le 07 mars 2019) jusqu'à la réalisation des travaux de mise en sécurité de l'immeuble, enjoint le propriétaire de réaliser des travaux nécessaires d'urgence, dit que la mainlevée de l'arrêté ne sera prononcée qu'après la réalisation des travaux mettant fin durablement au péril, expose qu'à défaut pour le propriétaire de respecter les injonctions de l'arrêté dans les délais prescrits, la commune pourra procéder d'office à la réalisation des travaux à ses frais, dit que le propriétaire doit prendre à sa charge l'hébergement des locataires et ce, jusqu'à la réintégration dans les lieux, après respect des injonctions imparties, dit qu'à défaut par le propriétaire d'avoir assuré cet hébergement provisoire (ou le relogement définitif), celui-ci sera assumé par la Ville de [Localité 5], à ses frais et dit que le propriétaire doit informer le service de prévention et de la gestion des risques des offres d'hébergement faites aux locataires et des dates prévues d'occupation des logement temporaires.

Dès le 11 novembre 2018, il était fait interdiction à tout occupant de résider dans l'immeuble du [Adresse 4]. Par arrêté de péril du 21 mars 2019, était édictée une interdiction temporaire d'occupation de l'immeuble, le temps que le propriétaire exécute des travaux listés dans la décision prise par le maire de la ville de [Localité 5].

En application des articles précédemment visés, lorsqu'un logement fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une interdiction temporaire d'habiter, le propriétaire est tenu d'assurer, à ses frais, l'hébergement des locataires.

Il n'est pas démontré l'existence d'une renonciation explicite de M.[M] à son droit d'hébergement; la seule signature par ce dernier d'une convention d'occupation précaire et provisoire n'est pas suffisante à démontrer qu'il aurait renoncé à son droit d'hébergement.

Il n'est pas démontré que le bailleur aurait respecté son obligation d'hébergement à l'égard de son locataire. Ainsi, il n'est pas démontré que M.[V] aurait été à l'initiative du relogement de son locataire ni qu'il aurait assumé les frais de ce relogement.

Ainsi, les frais d'hébergement de M. [M] doivent-ils être mis à la charge de M.[V]. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M.[M] tendant à voir condamner M.[V] aux arriérés de loyer restant dus à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE et au loyer du par ce dernier.

Il convient en conséquence de condamner M.[V] à verser à M.[M] la somme de 500 euros au titre des sommes versées entre les mains de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, comme le démontre un décompte du 21 mars 2019. M.[M] ne justifie pas s'être acquitté de la somme totale de 800 euros. Par ailleurs, M.[V] sera tenu de prendre en charge le loyer du logement de M.[M].

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M.[V] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande faite par M.[M] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le jugement déféré qui a condamné M.[M] aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M.[M].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M.[T] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE M.[E] [V] à rembourser à M.[T] [M] la somme de 500 euros,

CONDAMNE M.[E] [V] à prendre en charge les arriérés de loyer de M.[T] [M] restant dus à la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, pour le logement situé [Adresse 1], ainsi que le loyer du logement de ce dernier,

CONDAMNE M.[E] [V] aux dépens de première instance et d'appel,

REJETTE la demande formée par M.[T] [M] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/13227
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.13227 ?
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