COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/ 279
Rôle N° RG 22/13074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGT
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[Z] [R]
[N] [R] NEE [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05984.
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [R]
né le 12 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Assigné PVRI le 13/12/2022
défaillant
Madame [N] [R] née [G]
née le 01 Décembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Assignée en PVRI le 13/12/2022
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 16 juin 2018 par Mme [R] et le 19 juin 2018 par M.[R], la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à ces derniers un crédit personnel de 25.000 euros remboursable sur 60 mois, par échéances mensuelles de 448,11 euros (hors assurance), à un taux débiteur nominal de 2,90%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du premier octobre 2020, le prêteur a mis en demeure M.et Mme [R] d'avoir à verser la somme de 5414,03 euros correspondant aux échéances impayées, sous huit jours, sous peine de transmission du dossier au service recouvrement pour obtenir le règlement du solde du crédit.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 13 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M.et Mme [R] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 20.991,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du premier octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en raison de sa forclusion,
- condamné la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.
Le premier juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé datait du 04 octobre 2019. Il a conclu à la forclusion de l'action en paiement du prêteur.
Par déclaration du 03 octobre 2022, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.et Mme [R] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 13 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
*statuant à nouveau :
- de condamner solidairement M.[Z] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] à lui verser la somme de 20.991,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 13 octobre 2020,
- de condamner in solidum M.[Z] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M.[Z] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] aux dépens.
Elle soutient que son action en paiement est recevable. Elle indique que l'échéance du 04 octobre 2019 a été payée le 04 novembre 2019, si bien que le premier incident de paiement doit être fixé à cette date. Elle relève que les indemnités de retard comptabilisées ont été annulées et ne sont pas dues. Elle ajoute ne pas les réclamer.
Elle fait état de sa créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en paiement du prêteur
Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l'historique produit au débat et des règles d'imputation des paiements sur l'échéance la plus ancienne que le premier impayé non régularisé date du 04 novembre 2019.
Dès lors, l'action en paiement du prêteur, par le biais d'une assignation du 22 octobre 2021, n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le prêteur a régulièrement adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable d'avoir à payer les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, avec un délai de 8 jours pour s'acquitter de leurs obligations. Il a donc régulièrement prononcé la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
L'article L 312-39 du code de la consommation énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le prêteur verse au débat :
- le contrat de prêt,
- l'adhésion à l'assurance facultative,
- l'attestation de preuve de la signature électronique,
- la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance,
- la fiche relative au devoir d'explication (article L 312-14 du code de la consommation),
- la fiche d'informations précontractuelles,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- la fiche de dialogue et des justificatifs de ressources de M.et Mme [R],
- l'historique du fonctionnement du compte depuis le déblocage des fonds,
- le décompte des sommes réclamées.
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
M.et Mme [R] sont co-emprunteurs et il ressort de l'article IV-5 du contrat de crédit que 'si le crédit est consenti à plusieurs emprunteurs, les obligations résultant du présent contrat de crédit sont contractées de manière solidaire et indivisible par les emprunteurs'.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. et Mme [R] à verser à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 20.991,91 euros avec intérêts au taux contractuels de 2,90% l'an à compter du 13 octobre 2020.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [R] sont succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code civil.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui a condamné la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens sera infirmé ; il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable l'action en paiement formée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 20.991, 91 euros avec intérêts au taux contractuels de 2,90% l'an à compter du 13 octobre 2020
REJETTE la demande de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et Mme [N] [G] épouse [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,