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27/06/2024 | FRANCE | N°22/06821

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 27 juin 2024, 22/06821


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N°2024/284













Rôle N° RG 22/06821 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMBK







[H] [V]





C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Maxime ROUILLOT


r>

Décision déférée à la Cour :





Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01716.





APPELANT



Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]





représenté par Me Pasca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N°2024/284

Rôle N° RG 22/06821 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMBK

[H] [V]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01716.

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 €, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] a souscrit le 30 juin 2004 un contrat d'assurance-vie 'initiative- transmission' auprès de la Caisse d'épargne et a versé lors de la souscription du contrat la somme de 100.600 €.

Le contrat a été conclu pour une durée de 8 ans prorogeable à chaque année, l'épargne devant générer des intérêts au taux minimum de 3 % chaque année.

En date du 16 janvier 2019 Monsieur [V] a procédé au rachat partiel du contrat 'initiative- transmission' d'un montant de 200.'000 € et a opté pour l'impôt sur le revenu par une déclaration personnelle.

Suivant exploit d'huissier en date du 20 mai 2021, Monsieur [V] a assigné la Caisse d'épargne et de Prévoyace Côte d'Azur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de voir cette dernière condamner à lui payer la somme de 9.328,05 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2022.

Monsieur [V] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance estimant que le prélèvement forfaitaire aurait été plus avantageux, reprochant ainsi à la Caisse d'épargne et de Prévoyace Côte d'Azur un manquement à son obligation de conseil fiscal.

La Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [V]

.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes.

* condamné Monsieur [V] à verser à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [V] aux entiers dépens de la présente instance

Suivant déclaration en date du 10 mai 2022, Monsieur [V] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- déboute Monsieur [V] de toutes ses demandes.

- condamne Monsieur [V] à verser à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne Monsieur [V] aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 11 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :

*réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Monsieur [V] sur les conséquences fiscales du rachat de son contrat d'assurance-vie .

*débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un montant de 9.328,05 euros ramené devant la cour à la somme globale de 7.822 €.

*débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Ajoutant au jugement entrepris.

* condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner le même aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur explique que l'appelant sous-entend qu'elle aurait commis une faute en ne l'informant pas des conséquences fiscales du rachat partiel de son contrat d'assurance-vie et plus précisément il invoque un défaut de conseil sur l'information fiscale qui, si l'obligation avait été respectée, lui aurait permis d'opter pour un mode d'imposition plus avantageux que celui qu'il a choisi.

Elle fait valoir que ce dernier a été informé sur les différentes options fiscales et qu'en parfaite connaissance de cause, il a opté pour l'intégration à la déclaration annuelle des revenus tel que cela figure dans le relevé de situation signé par le requérant.

C'est donc le relevé de situation signé qui justifie de ce que toutes les informations utiles ont bien été fournies avant de signer la demande de rachat.

Par ailleurs elle soutient que l'appelant fonde désormais sa demande de dommages-intérêts sur la notion de perte de chance pour évaluer son préjudice lequel n'est absolument pas établi.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :

* confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur avait manqué à son devoir de conseil à son égard.

* réformer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que Monsieur [V] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur

* dire et juger qu'il démontre l'existence d'un préjudice financier en lien direct avec le manquement au devoir de conseil de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur de 8.430€.

*condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au paiement de la somme de 8.430 € au titre du préjudice financier subi.

*condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au paiement de la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive.

*condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner aux entiers dépens .

A l'appui de ses demandes, Monsieur [V] soutient que la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a manqué à son devoir d'information et de conseil, le relevé de situation produit aux débats ne démontrant pas qu'elle ait rempli cette obligation.

Il soutient qu'il pouvait prétendre à un abattement et retirer annuellement des sommes conséquences de cette assurance-vie tout en étant exonéré totalement d'impôt s'il avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

Aussi il appartenait à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur de le conseiller d'opter pour ce prélèvement forfaitaire.

Aussi il maintient que son préjudice lié à ce manquement résulte.

- de la perte de chance liée à l'option choisie soit 3.442 euros.

- de la perte de chance liée à l'option de l'impôt sur le revenu et du passage à un taux d'impositions de 12,9% soit 3.259 euros

- de la perte de chance liée aux revenus retenus pour le calcul de la taxe d'habitation, soit 1.729 euros.

******

L'ordonnance de cloture a été prononcée le 3 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.

******

1°) Sur la demande en paiement de Monsieur [V]

Attendu qu'il résulte de l'article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'

Attendu que Monsieur [V] soutient que la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a manqué à son devoir de conseil ce qui lui a causé un préjudice dont il sollicite l'indemnisation

a) Sur le manquement de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à son devoir de conseil

Attendu que Monsieur [V] soutient que la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur ne l'a pas conseillé lors de son rachat partiel du contrat d'assurance-vie, découvrant ainsi que ce rachat avait été fiscalisé à hauteur de 12,9 % lors de la réception de son avis d'imposition.

Que cette dernière conteste cette affirmation et maintient que Monsieur [V] a été parfaitement informé, le relevé de situation signé par celui-ci justifiant de ce que toutes les informations utiles lui avaient bien été fournies avant de signer la demande de rachat.

Attendu que la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur affirme dans un courrier adressé à Monsieur [V] en date du 31 juillet 2020 que 'votre conseiller Monsieur [T] [X] m'informe vous avoir longuement expliqué ces deux options filscale lors du rachat partiel de votre contrat d'assurance-vie initiative transmission.

Vous avez ainsi en toute connaissance de cause choisi d'opter pour la déclaration dans les revenus'

Qu'il n'est cependant absolument pas apporté de précision sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette information et notamment si des documents écrits, voir des simulations ont été remis à l'appelant.

Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2013, a considéré qu'un souscripteur d'assurance-vie est en droit d'attendre du banquier-assureur que celui-ci lui fournisse lors de la souscription une information et un conseil adaptés à sa situation personnelle quant au placement financier retenu au regard notamment de son régime fiscal.

Que si effectivement le relevé de situation produit aux débats par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur confirme que l'appelant a opté pour la déclaration dans les revenus, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre en aucun cas qu'elle a rempli au préalable son devoir d'information et de conseil

Qu'il convient dès lors de considérer qu'une faute peut être retenue à son encontre.

b) Sur le préjudice de Monsieur [V]

Attendu que Monsieur [V] fait valoir qu'il a effectivement subi un préjudice puisqu'il n'a pas opté pour une fiscalité bien plus avantageuse.

Qu'il explique qu'à la suite de ce rachat, il a déclaré une plus-value lors de sa déclaration de revenus d'un montant de 50.'946 € entraînant un taux de imposition de 12,90 % alors qu'il pouvait prétendre à un abattement et retirer annuellement des sommes conséquences de cette assurance-vie tout en étant exonéré totalement d'impôt s'il avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.

Qu'il suffisait simplement à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur de lui conseiller d'opter pour ce prélèvement forfaitaire.

Qu'il soutient ainsi avoir subi une perte de chance relative au montant du prélèvement forfaitaire obligatoire , une perte de chance liée au passage d'un taux d'imposition de 3,5 % à 12,9 % et une perte de chance liée aux revenus retenus pour le calcul de la taxe d'habitation.

Qu'il indique que s'il avait opté pour le prélèvement forfaitaire obligatoire, il aurait économisé la somme de 8.430 €.

Attendu que la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur soutient que l'appelant ne peut prétendre à la réparation de l'intégralité de son prétendu préjudice en contradiction totale avec la notion de perte de chance, ajoutant que ce dernier se prévaut d'un préjudice financier fiscal subi par le foyer fiscal composé de Monsieur [V] et de son épouse alors qu'il est le seul à agir.

Attendu que la jurisprudence accepte d'indemniser la chance perdue par la victime qu'un événement favorable ait pu lui profiter dès lors que la réalisation de cet événement n'était pas simplement hypothétique mais réelle et sérieuse.

Qu'ainsi pour que la perte de chance soit prise en compte , elle doit être réelle et sérieuse, la probabilité de l'événement allégué devant être réaliste et la chance devant également avoir été réellement perdue.

Quant à l'indemnisation de la perte de chance, celle-ci est limitée à la somme correspondant à la chance perdue.

Qu'il faut cependant bien distinguer l'indemnisation totale de l'événement favorable manqué et l'indemnisation de la perte de chance d'avoir bénéficié de cet événement.

Qu'ainsi dans le cas de la perte de chance, l'indemnisation ne peut jamais être égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'événement manqué s'était réalisé.

Qu'en l'état il est indéniable que Monsieur [V] a perdu la chance d'opter pour l'option fiscale qui lui était plus favorable.

Que cette perte de chance est directement en lien avec le manquement au devoir de conseil de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur.

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner cette dernière à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 € au titre de la perte de chance.

2°) Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [V]

Attendu que Monsieur [V] demande au tribunal de condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à lui payer la somme de 5.000 € pour résistance abusive.

Qu'il indique avoir sollicité auprès du directeur d'agence qu'il entreprenne des démarches auprès du service des impôts pour lui permettre de régulariser la situation et d'opter pour le prélèvement forfaitaire obligatoire ce qu'il a toujours refusé de faire.

Attendu qu'il convient d'observer qu'aucun élément n'est produit à l'appui de ses dires.

Qu'il ne démontre nullement que l'intimée aurait fait preuve de résistance abusive.

Qu'il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur aux dépens de première instanc et en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATE que la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Monsieur [V],.

CONDAMNE la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à Monsieur [V] la somme de 4.000 € au titre de la perte d'une chance,

DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande en dommages et intérêts,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur aux dépens de première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/06821
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.06821 ?
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