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27/06/2024 | FRANCE | N°21/15467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 juin 2024, 21/15467


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/









MS/PR





Rôle N°21/15467

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOU







[L] [Z]





C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE IMMEUBLE LE CLAIR SOLEIL

























Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :



- Me Valérie FOATA, avocat

au barreau de NICE



- Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE



































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00191.





APPELANT



Mon...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/15467

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOU

[L] [Z]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE IMMEUBLE LE CLAIR SOLEIL

Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :

- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

- Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00191.

APPELANT

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE CLAIR SOLEIL, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [V] dont le siège social est sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [Z] a été engagé par le syndicat de copropriétaires Clair soleil en qualité de gardien concierge, catégorie B, à compter du 1er mars 2013 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 749 euros bruts, sur la base de 11 000 unités de valeur, outre un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Le 14 mai 2020, M. [Z], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- constaté que l'unité de valeur correspondant au nettoyage des vitrines, parois vitrées, cuivre, boîtes aux lettres est absence de l'annexe au contrat de M. [Z],

- constaté l'absence de preuve et l'absence de demande de renégociation du contrat de travail liant M. [Z] à l'employeur le syndicat de copropriétaires Clair soleil pour la période incriminée en date du 01/10/2017 au 29/02/2020,

- constaté que M. [Z] est sur la grille de salaire prévue dans la catégorie B de la convention collective des gardiens d'immeuble,

- constaté que l'employeur a établi une circulaire pour diminuer le taux horaire de 2h30 par semaine à la suite de l'avenant n°84 du 23 mai 2014 et a ramené la période d'exécution des tâches de 47h30 au lieu de 50 heures pour les salariés de catégorie B,

- constaté que M. [Z] n'a pas contesté l'attestation d'un copropriétaire qui l'a vu en train de travailler le samedi matin en dehors de ma copropriété et qu'il n'effectuait pas le temps horaire, le samedi matin dans la résidence,

- dit que l'autonomie de la volonté des parties induit du principe de la liberté contractuelle s'impose directement aux contractants dans le contrat de travail liant Mme [Z] et le syndicat de copropriétaires Clair soleil,

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes de salaires, congés payés, prime d'ancienneté ainsi que la capitalisation des intérêts sur la période du 1er octobre 2017 au 29 février 2020 afférent à sa demande d'absence d'unité de valeur, qu'il n'a pas contracté avec son employeur le syndicat des copropriétaires Clair Soleil, tout comme sa demande de dommages et intérêts sur la non-application de l'avenant n°84 du 23 mai 2014,

- débouté l'employeur le syndicat des copropriétaires Clair Soleil de ses demandes découlant de l'article 700 du code de procédure civile contre son salarié M. [Z],

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. [Z], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter le syndicat de copropriétaires Clair Soleil de ses demandes et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelant demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas :

- jugé que les tâches de vitres, parois vitrées, cuivre et boites aux lettres non incluses dans son contrat de travail ne lui ont pas été rémunérées,

- jugé que les tâches réellement accomplies par M. [Z] et incluant les vitres, parois vitrées, cuivre et boites aux lettres correspondent à 12 605 UV et à 10 792 UV tel que stipulé au contrat de travail,

- jugé que l'avenant n°84 du 23 mai 2014 et étendu par arrêté du 13 novembre 2014 n'a pas été appliqué à M. [Z] et qu'il travaillait 2h30 hebdomadaires de plus que la durée conventionnelle de travail.

Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de :

- condamner le syndicat de copropriétaires Clair soleil représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] SA, à lui payer la somme de 11 162, 52 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 01/03/2017 au 29/02/2020, outre une somme de 1 116, 25 euros au titre des congés payés,

- condamner le syndicat de copropriétaires Clair soleil représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] SA à lui payer la somme de 379, 64 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 01/03/2017 au 29/02/2020,

- condamner le syndicat de copropriétaires Clair soleil représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] SA à lui payer la somme de 3 903, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'avenant n°84 du 23 mai 2014,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner au syndicat de copropriétaires Clair soleil représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] SA de lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

L'appelant fait valoir que :

- sa rémunération contractuelle déterminée sur la base d'unités de valeur (ci-après UV), ne prévoit pas d'UV pour les tâches de nettoyage de vitrines, parois vitrées, cuivre et boites aux lettres, alors qu'il les effectuait à raison d'une fois par mois,

- il a réalisé les tâches litigieuses sans être rémunéré pour ce travail et se trouve donc bien fondé à réclamer le rappel de salaire subséquent et un reliquat de prime d'ancienneté sur la base du rappel de salaire alloué,

- son employeur a manqué à ses obligations en ne respectant pas l'amplitude hebdomadaire maximale de travail. Son contrat de travail mentionne qu'il est tenu d'effectuer une permanence à la loge à raison de 50 heures par semaine, alors que l'avenant n°84 du 23 mai 2014 à la convention collective applicable a réduit la période maximale d'exécution des tâches à 47h30 par semaine,

- il est bien-fondé à réclamer des dommages et intérêts compte-tenu de son préjudice résultant du dépassement de l'amplitude maximale de travail qui l'a privé de son complet droit au repos.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le syndicat de copropriétaires Clair soleil, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimé demande à la cour de :

- 'constater' que la tâche relative au nettoyage des vitrines, parois vitrées et cuivres n'est pas prévue par le contrat de travail conclu avec M. [Z],

- 'dire et juger' que M. [Z] ne peut prétendre à l'attribution d'unités de valeur correspondant à la tâche relative au nettoyage des vitrines, parois vitrées et cuivres,

- 'dire et juger' que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble le Clair soleil a respecté les dispositions de l'avenant n°84 du 23 mai 2014.

L'intimé réplique que :

- l'employeur a volontairement limité les tâches confiées au salarié en ne prévoyant pas d'UV pour le nettoyage des vitrines, parois vitrées, cuivres et boites aux lettres dans le contrat de travail,

- le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur lui a confié les tâches litigieuses, ni de leur réalisation effective, de sorte qu'il est mal fondé à demander un rappel de salaire et de prime d'ancienneté à ce titre,

- à la suite de l'avenant conventionnel du 23 mai 2014, il a été annexé au bulletin de salaire de M. [Z] une circulaire réduisant son amplitude de travail hebdomadaire de 2h30, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierge et employés d'immeuble rattache les salariés à un régime de droit commun (catégorie A) ou à un régime dérogatoire (catégorie B) excluant toute référence à un horaire. Le salaire minimum brut mensuel des salariés de catégorie B est déterminé en fonction d'unités de valeur (ci-après UV) correspondant à la valorisation des tâches confiées au salarié.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2023 que M. [Z] a été engagé sous le régime dérogatoire de catégorie B, pour effectuer diverses tâches listées dans l'annexe à son contrat de travail, correspondant à 11 000 UV, soit un taux d'emploi de 110%, à savoir :

- la surveillance des ascenseurs,

- la surveillance pendant l'exécution des tâches,

- le contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieures,

- les travaux courants,

- les ordures ménagères,

- le courrier,

- le nettoyage des halls d'entrée, tapis-brosses, portes en glace,

- le nettoyage des ascenseurs,

- l'entretien et la propreté des espaces libres (cours, trottoirs, aires de parking, espaces verts),

- les travaux spécialisés et qualifiés.

D'après la lecture du contrat de travail, la cour constate qu'aucune UV n'est attribuée pour le nettoyage de 'vitrines, parois vitrées et cuivres' et 'boîtes aux lettres'. Il apparaît ainsi que les parties n'ont pas contractuellement convenu de l'attribution des tâches litigieuses au salarié.

Pour justifier de l'exécution de tâches de nettoyage discutées, M. [Z] verse aux débats un courriel adressé le 22 mars 2021 par M. [V], gestionnaire de copropriété, qui, après avoir relevé que les vitres des cages d'escaliers n'étaient pas nettoyées, a demandé au salarié de 'bien vouloir remédier à cela'.

En réplique, l'employeur expose que cette consigne a été donnée au salarié par erreur, M. [V], nouvellement en charge de la copropriété Clair soleil, ne connaissant pas les attributions du salarié. Il fait justement valoir que le courriel est daté du 22 mars 2021, soit postérieurement à la période de rappel de salaire réclamée qui s'étend du 1er mars 2017 au 29 février 2020 et ne démontre donc pas que l'employeur avait confié cette tâche à M. [Z] sur la période litigieuse.

M. [Z] produit également plusieurs attestations de résidents de la copropriété :

- Mme [J] mentionne au titre des tâches réalisées 'l'entretien de nettoyage entrée-hall - local boîtes lettre vide ordures toujours propres' ;

- Mme [A] expose qu'elle a pu constater le 'nettoyage des vitres étages + hall',

- Mme [E], Mme [D], M. [K], Mme [B], Mme [X], et Mme [F] qui expriment de manière générale leur satisfaction sur le travail réalisé par M. [Z].

La cour observe que les attestations de Mme [E], Mme [D], M. [K], Mme [B], Mme [X] et Mme [F] ne font pas mention des tâches litigieuses portant sur nettoyage des vitrines, vitres, cuivres et boites aux lettres.

Le témoignage de Mme [J] qui indique que M. [Z] réalisait l'entretien du 'local boites lettre vides ordures toujours propres' manque en clarté et en précision. Il ne permet pas à la cour d'identifier si M. [Z] se chargeait de l'entretien des boîtes aux lettres ou du local.

Il en résulte que ces témoignages sont insuffisamment précis pour établir que le salarié effectuait des tâches différentes de celles prévues à son contrat de travail.

En revanche, l'attestation de Mme [A], datée du 5 juin 2020, indique qu'elle a constaté que le salarié réalisait le nettoyage des vitres du hall et des étages.

Néanmoins, cet unique témoignage formulé en termes généraux et qui n'est pas corroboré par d'autres pièces du dossier est insuffisant pour prouver que l'employeur avait attribué à M. [Z] le nettoyage des vitrines, parois vitrées, cuivres et boîtes aux lettres, à raison d'une fois par mois, justifiant une augmentation du nombre d'UV à hauteur de 1 332 UV.

Dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [Z] sera débouté de sa demande de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté.

2- Sur le non-respect de l'amplitude maximale de travail conventionnelle

D'après l'article 18.3 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble, modifié par l'avenant nº 84 du 23 mai 2014, étendu le 26 novembre 2014, entré en vigueur le 23 mai 2015, a période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47h30.

La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail appartient à l'employeur.

Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2013 que les horaires de permanence de M. [Z] étaient les suivants : le matin de 7h à 12h, du lundi au samedi et l'après-midi, de 15h à 19h du lundi au vendredi, soit 50 heures par semaine.

Il en résulte que l'amplitude maximale de travail fixée par la convention collective apparaît dépassée.

A cet égard, le syndicat de copropriétaires produit une circulaire datée du 17 avril 2015, qui ne vise pas spécialement M. [Z], informant les 'gardiens, concierges à temps permanent et à temps plein' de la réduction de leur amplitude horaire à 47h30. L'employeur indique avoir annexé le document au bulletin de paie de M. [Z], sans apporter la preuve de sa remise effective au salarié.

L'employeur produit également le courriel d'une résidente daté du samedi 27 juillet 2019, dans lequel elle signale avoir vu M. [Z] travailler dans une autre résidence pendant ses horaires de travail au sein de la copropriété Clair soleil. Cependant, ce témoignage indiquant que le salarié n'aurait pas respecté ses horaires de travail pendant une journée n'est pas suffisant pour établir l'absence de dépassement de l'amplitude maximale de travail hebdomadaire depuis l'entrée en vigueur de l'avenant conventionnel.

Ainsi, l'employeur échouant à démontrer le respect de l'amplitude maximale hebdomadaire de travail de M. [Z], le manquement est considéré comme établi.

Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par la somme de 2 000 euros.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, le syndicat de copropriétaires Clair Soleil sera condamné à payer à M. [Z] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'amplitude maximale de travail fixée par l'avenant conventionnel n°84 du 23 mai 2014.

Sur les autres demandes

1-Sur les intérêts

La créance indemnitaire sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

2-Sur la remise de documents

Dans la mesure où seule une somme à titre de dommages et intérêts a été allouée au salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés.

Sur les frais du procès

La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] aux dépens de première instance.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat de copropriétaires Clair Soleil sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros.

Par conséquent, le syndicat de copropriétaires Clair Soleil sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a,

Constaté que l'employeur a établi une circulaire pour diminuer le taux horaire de 2h30 par semaine à la suite de l'avenant n°84 du 23 mai 2014 et a ramené la période d'exécution des tâches de 47h30 au lieu de 50 heures pour les salariés de catégorie B,

Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-application de l'avenant n°84 du 23 mai 2014,

Condamné M. [Z] aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne le syndicat de copropriétaires Clair soleil à payer à M. [Z] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-application de l'avenant n°84 du 23 mai 2014,

Condamne syndicat de copropriétaires Clair soleil aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne le syndicat de copropriétaires Clair soleil aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne le syndicat de copropriétaires Clair soleil à payer à M. [L] [Z] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat de copropriétaires Clair soleil de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/15467
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.15467 ?
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