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27/06/2024 | FRANCE | N°21/15466

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 juin 2024, 21/15466


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/





MS/PR







Rôle N°21/15466

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOS







[Z] [R] épouse [Y]





C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE IMMEUBLE [Adresse 4]

























Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :



- Me Valérie FOATA, avocat

au barreau de NICE



- Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00185.





APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/15466

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKOS

[Z] [R] épouse [Y]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE IMMEUBLE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :

- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

- Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00185.

APPELANTE

Madame [Z] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 3], sis [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [Y] a été engagée par le syndicat de copropriétaires Clair soleil en qualité de gardienne d'immeuble, catégorie B, à compter du 1er mars 2013 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 906, 30 euros bruts, sur la base de 5700 unités de valeur, outre un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement de fonction.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Le 14 mai 2020, Mme [Y], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- constaté que l'unité de valeur correspondant au nettoyage des vitrines, parois vitrées, cuivre, boites aux lettres est absence de l'annexe au contrat de Mme [Y],

- constaté l'absence de preuve et l'absence de demande de renégociation du contrat de travail liant Mme [Y] à l'employeur le syndicat de copropriétaires Clair soleil pour la période incriminée en date du 01/10/2017 au 29/02/2020,

- dit que l'autonomie de la volonté des parties induit du principe de la liberté contractuelle s'impose directement aux contractants dans le contrat de travail liant Mme [Y] et le syndicat de copropriétaires Clair soleil,

- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes de salaires, congés payés, prime d'ancienneté ainsi que la capitalisation des intérêts sur la période du 1er octobre 2017 au 29 février 2020 afférent à sa demande d'absence d'unité de valeur qu'elle n'a pas contracté avec son employeur le syndicat des copropriétaires Clair Soleil, conformément à la demande de l'employeur,

- débouté l'employeur le syndicat des copropriétaires Clair Soleil de ses demandes découlant de l'article 700 du code de procédure civile contre sa salariée Mme [Y],

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [Y], appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter le syndicat de copropriétaires Clair Soleil de ses demandes et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que l'unité de valeur correspondant au nettoyage des vitrines, parois vitrés, cuivres et boîtes aux lettres est absente de l'annexe au contrat de Mme [Y],

- constaté l'absence de preuve et l'absence de demande de renégociation du contrat de travail liant Mme [Y] à l'employeur le syndicat de copropriétaires Clair soleil pour la période incriminée du 01/10/2017 au 29/02/2020,

- dit que l'autonomie de la volonté des parties induit du principe de la liberté contractuelle s'impose directement aux contractants dans le contrat de travail liant Mme [Y] et le syndicat de copropriétaires Clair soleil,

Alors qu'il aurait du :

- juger que le contrat de travail ne prévoit aucune UV pour le 'nettoyage des parties communes' et plus particulièrement pour une sous catégorie intitulée 'vitrine, parois vitrées et cuivre et boites aux lettres,

- juger que Mme [Y] est rémunérée sur la base de 5633 UV alors que les tâches qui lui sont dévolues correspondent à 7965 UV.

Statuant à nouveau, l'appelante demande à la cour de :

- condamner le syndicat de copropriétaires Clair soleil représenté par son syndic en exercice, le cabinet Taboni SA, à lui payer la somme de 6 923, 59 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 01/10/2017 au 29/02/2020, outre une somme de 692, 35 euros au titre des congés payés,

- condamner le syndicat de copropriétaires Clair soleil représenté par son syndic en exercice, le cabinet Taboni SA à lui payer la somme de 293, 01 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté pour la période du 01/03/2017 au 29/02/2020,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner au syndicat de copropriétaires Clair soleil représenté par son syndic en exercice, le cabinet Taboni SA de lui remettre ses bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

L'appelante fait valoir que :

- sa rémunération contractuelle déterminée sur la base d'unités de valeur (ci-après UV), ne prévoit pas d'UV pour les tâches de nettoyage de vitrines, parois vitrées, cuivre et boites aux lettres, alors qu'elle les effectuait à raison d'une fois par mois,

- elle a réalisé les tâches litigieuses sans être rémunéré pour ce travail et se trouve donc bien fondée à réclamer le rappel de salaire subséquent sur la période du 1er octobre 2017 au 29 février 2020,

- elle est légitime à réclamer un reliquat de prime d'ancienneté sur la base du rappel de salaire alloué.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, le syndicat de copropriétaires Clair soleil, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimé demande à la cour de :

- 'constater' que la tâche relative au nettoyage des vitrines, parois vitrées et cuivres n'est pas prévue par le contrat de travail conclu avec Mme [Y],

- 'dire et juger' que Mme [Y] ne peut prétendre à l'attribution d'unités de valeur correspondant à la tâche relative au nettoyage des vitrines, parois vitrées et cuivres.

L'intimé réplique que :

- l'employeur a volontairement limité les tâches confiées à la salariée en ne prévoyant pas d'UV pour le nettoyage des vitrines, parois vitrées, cuivres et boites aux lettres dans le contrat de travail,

- la salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur lui a confié les tâches litigieuses, ni de leur réalisation effective, de sorte qu'elle est mal fondée à demander un rappel de salaire et de prime d'ancienneté à ce titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierge et employés d'immeuble rattache les salariés à un régime de droit commun (catégorie A) ou à un régime dérogatoire (catégorie B) excluant toute référence à un horaire. Le salaire minimum brut mensuel des salariés de catégorie B est déterminé en fonction d'unités de valeur (ci-après UV) correspondant à la valorisation des tâches confiées au salarié.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2023 que Mme [Y] a été engagée sous le régime dérogatoire de catégorie B, pour effectuer diverses tâches listées dans l'annexe à son contrat de travail, correspondant à 5 700 UV, soit un taux d'emploi de 57%, à savoir :

- le nettoyage des halls d'entrée, tapis-brosses, portes en glace,

- le nettoyage des cages d'escaliers, locaux communs et circulation diverses (couloirs de caves, pallier...).

D'après la lecture du contrat de travail, la cour constate qu'aucune UV n'est attribuée pour le nettoyage de 'vitrines, parois vitrées et cuivres' et 'boîtes aux lettres'. Il apparaît ainsi que les parties n'ont pas contractuellement convenu de l'attribution des tâches litigieuses à la salariée.

Pour justifier de l'exécution de tâches de nettoyage discutées, Mme [Y] verse aux débats deux attestations de résidentes de la copropriété :

- celle de Mme [K], qui liste les tâches de nettoyage effectuées par Mme [Y] 'les escaliers, l'ascenseur, les communs, l'entrée de mon immeuble, ainsi que l'entrée générale',

- l'attestation de Mme [X] qui mentionne au titre des tâches réalisées 'l'entretien de nettoyage entrée-hall - local boites lettre vide ordures toujours propres'.

La cour observe que l'attestation de [K] ne mentionne pas le nettoyage des vitrines, vitres, cuivres et boîtes aux lettres et n'apporte donc aucun élément pour établir que la salariée effectuait des tâches différentes de celles mentionnées dans son contrat de travail.

Le témoignage de Mme [X] qui indique que Mme [Y] réalisait l'entretien du 'local boîtes lettre vides ordures toujours propres' manque en clarté et en précision. Il ne permet pas à la cour d'identifier si Mme [Y] se chargeait de l'entretien des boites aux lettres ou du local. D'autant que cette dernière tâche entre dans le nettoyage des 'locaux communs et circulations diverses' prévu au contrat de travail.

Compte-tenu de ces éléments d'appréciation, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait des tâches supplémentaires à celles stipulées à son contrat de travail, justifiant l'augmentation du nombre d'UV et le rappel de salaire et de prime d'ancienneté revendiqués.

Dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté, ainsi que de ses autres demandes au titre de la remise des bulletins de paie sous astreinte et de la capitalisation des intérêts.

En définitive, la décision est intégralement confirmée.

Sur les frais du procès

La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros.

Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne Mme [Z] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires Clair soleil une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/15466
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.15466 ?
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