La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°21/13803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 juin 2024, 21/13803


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/







MAB/PR





Rôle N°21/13803

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEUY







[U] [Z]





C/



S.A.S.U. AZUR CONCEPTION

























Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :



- Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE



>




























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 7 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00037.





APPELANT



Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N°21/13803

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEUY

[U] [Z]

C/

S.A.S.U. AZUR CONCEPTION

Copie exécutoire délivrée

le : 27/06/2024

à :

- Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 7 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00037.

APPELANT

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/011730 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S.U. AZUR CONCEPTION , sise [Adresse 2]

(21/12/21 : Signification de la DA et des ccls - PV 659)

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 janvier 2021, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail avec la société Azur conception depuis le 15 juin 2020 et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice :

- a dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontré,

- s'est déclaré incompétent sur la demande de restitution

- a débouté M. [Z] de toutes ses prétentions,

- a condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :

- déclarer M. [Z] recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes,

- constater l'existence d'une relation de travail entre le 15 juin et le 20 septembre 2020,

- constater le caractère forcé de la démission de M. [Z] et dire que cette rupture produit les effets d'une rupture abusive dudit contrat de travail,

- débouter, en conséquence, la société Azur conception de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Azur conception à payer à M. [Z] les sommes de :

7 692 euros au titre du reliquat des salaires dus sur la période courant du 15 juin au 20 septembre 2020,

769,20 euros au titre des congés payés y afférents,

1 923 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

192,30 euros au titre des congés payés y afférents,

798,32 euros à titre de remboursement des frais professionnels,

23 076 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

3 846 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Azur conception à remettre à M. [Z] les documents sociaux (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) indiquant le véritable motif de la rupture du contrat de travail ainsi que les bulletins de paie de juin à septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Azur conception à remettre à M. [Z] son camion immatriculé [Immatriculation 3] de marque Iveco,

- condamner la société Azur conception aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir qu'il rapporte la preuve d'un lien de subordination avec la société, notamment par des échanges de SMS, et sollicite par conséquent le paiement de ses salaires, la remise de bulletins de paie et une indemnité au titre du travail dissimulé. Il soutient par ailleurs avoir été forcé de présenter sa démission, en raison des manquements de l'employeur, de telle sorte que la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite également une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat et des manquements à l'obligation de sécurité, en ce que l'employeur lui a causé un préjudice financier en ne lui versant pas les salaires dus.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Azur conception, intimée défaillante, le 21 décembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différends et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.

Il en résulte que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, un litige doit présenter trois caractéristiques : être relatif à un contrat de travail de droit privé, être en lien avec le travail et revêtir un caractère individuel.

Selon l'article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public, toute convention contraire devant être réputée non écrite.

En l'espèce, M. [Z] soutient avoir été embauché par la société Azur conception à compter du 15 juin 2020, par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité de chef de chantier.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

M. [Z] affirme avoir effectué des prestations pour le compte de la société Azur conception en qualité de chef de chantier, alors qu'un salaire net de 3 000 euros avait été négocié, ainsi que le versement de 50 euros par jour pour la location de son camion et le paiement de l'assurance du véhicule.

M. [Z] verse au soutien de ses prétentions :

- un mail adressé par un représentant de la société Azur conception à M. [Z] sur l'adresse mail bt.boujnah sur le compte gmail.com le 14 août 2020 intitulé 'dossier toiture villa Cesar', lui retransférant un mail d'une personne dénommée [J] [Y] au nom de la société AEP construction,

- un adressé par un représentant de la société Azur conception à M. [Z] sur l'adresse mail bt.boujnah sur le compte gmail.com le 5 septembre 2020 comprenant une photographie d'un mur en construction,

- des échanges de SMS entre le 23 juin 2020 et le 14 octobre 2020 avec un dénommé [J] C.

- ses relevés bancaires, sur lesquels apparaissent des virements de la société Azur conception d'un montant de 2 000 euros le 17 septembre 2020 et d'un montant de 1 500 euros le 12 août 2020.

Il résulte en premier lieu de ces pièces que des virements ont été effectivement réalisés par la société Azur conception sur le compte bancaire de M. [Z], quoique ne correspondant pas aux sommes évoquées par l'appelant.

Il ressort également des deux mails adressés par un représentant de la société Azur conception à M. [Z] les 14 août 2020 et 5 septembre 2020 que des discussions relatives à chantier étaient en cours, puisque des dossiers concernant la toiture d'une villa et une photographie d'un mur en construction sont joints aux mails. Sans la teneur exacte des échanges, la cour n'est toutefois pas en mesure de définir les termes de cette discussion.

S'agissant ensuite des nombreux messages échangés avec '[J] C.', identifié par M. [Z] comme étant M. [J] [Y], si la lecture des échanges au cours des mois fait ressortir que 'PC' adresse des instructions à M. [Z], lui demandant par exemple de prendre des photographies sur le chantier, de couler des dalles ou encore de déposer une toiture, et qu'il lui adresse des plannings d'intervention, aucun message n'est évocateur d'un quelconque pouvoir de sanction de la part de ce dernier.

En outre, la cour note que dans son mail du 14 août 2020, [J] [Y] utilise une adresse mail au nom d'une autre société, dénommée AEP construction et qu'aucune des pièces produites ne permet de le relier directement à la société Azur conception.

Il s'ensuit que M. [Z] se montre défaillant dans la démonstration d'une prestation réalisée pour le compte de la société Azur conception et d'un lien de subordination avec cette société, critères nécessaires pour établir l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M. [Z] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/13803
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.13803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award