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27/06/2024 | FRANCE | N°21/04828

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 27 juin 2024, 21/04828


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/ 276









Rôle N° RG 21/04828 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGYQ







S.C.I. LE CASTEL





C/



Syndic. de copro. LE DIANABELLA



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julien BROSSON







Me Juliette HURLUS >
















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00432.





APPELANTE







S.C.I. LE CASTEL, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/ 276

Rôle N° RG 21/04828 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGYQ

S.C.I. LE CASTEL

C/

Syndic. de copro. LE DIANABELLA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien BROSSON

Me Juliette HURLUS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00432.

APPELANTE

S.C.I. LE CASTEL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIME

Syndic. de copro. LE DIANABELLA Représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULAND, dont le siège social se situe [Adresse 2]) exerçant sous l'enseigne 'Cabinet ROULLAND »,, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LE CASTEL est co-propriétaire du lot n° 1 au sein de l'immeuble Le Dianabella à [Localité 3].

Par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal d'instance de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du syndic la Sas Gestion immobilière Daubeze-Roulland exerçant sous l'enseigne cabinet ROULLAND,

- condamné la SCI LE CASTEL à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Maître COLLET, administrateur provisoire les sommes de :

*6454, 82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 au titre des charges et travaux dus pour la période du premier janvier 2013 au premier octobre 2016, appel de fonds du 4ème trimestre 2016 inclus,

*645 euros de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SCI LE CASTEL au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dianabella a fait assigner la SCI LE CASTEL aux fins principalement de la voir condamner à un arriéré de charges et à des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a :

- déclaré la présente juridiction compétente,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- déclaré recevable l'action en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dianabella,

- condamné la SCI LE CASTEL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dianabella :

* la somme de 7 261, 46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2020 au titre des charges de copropriété et des provisions exigibles au 1er octobre 2020.

*la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code civil 

- débouté la SCI LE CASTEL de sa demande de délais de grâce 

- condamné la SCI LE CASTEL à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dianabella la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SCI LE CASTEL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 18 mars 2019,

- dit que l'exécution provisoire sera écartée

Par déclaration du 01 avril 2021, la SCI LE CASTEL a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qui concerne la compétence de la juridiction.

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SCI LE CASTEL demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du chef relative à la compétence,

statuant à nouveau,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Dianabella, représenté par son syndic le Cabinet ROULLAND de l'intégralité de ses demandes,

- de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Dianabella représenté par son syndic le Cabinet ROULLAND à poursuivre en paiement la SCI LE CASTEL au titre des charges de copropriété,

- de juger que le montant des charges de copropriété imputés à la SCI LE CASTEL est erroné,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence le DIANABELLA, représenté par son syndic le Cabinet ROULLAND de l'intégralité de ses demandes,

- de juger que la SCI LE CASTEL n'est redevable d'aucune somme au titre d'un éventuel arriéré de charges,

- de juger SCI LE CASTEL est créancière du syndicat des copropriétaires de la Résidence le DIANABELLA,

En conséquence,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le DIANABELLA, représenté par le syndic Cabinet ROULLAND à payer à la SCI LE CASTEL la somme de 81 787,68 euros au titre des décisions de justice intervenues,

En tout état de cause,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence le DIANABELLA, représenté par son syndic le Cabinet ROULLAND à payer à la SCI LE CASTEL la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires au motif que le bien qu'elle a acheté dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement n'est toujours pas achevé et que les parties communes ne lui sont toujours pas livrées.

Elle estime dès lors qu'il appartient au promoteur, à savoir la SCI DIANABELLA, de procéder au règlement des charges de copropriété.

Elle soulève également l'irrecevabilité des demandes de paiement des charges de copropriété au motif que le mandat du syndic 'cabinet Roulland' est expiré depuis le mois d'avril 2021, sans qu'aucune assemblée générale n'ait été convoquée.

Elle soulève une exception d'inexécution pour s'opposer au règlement des charges de copropriété au motif de que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas satisfait à son obligation de réparer la toiture, partie commune, en contradiction avec un jugement du 12 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2021. Elle soulève également une exception d'inexécution au motif qu'elle ne pourrait plus accéder à l'étage par les parties communes et que le bien ne disposerait pas d'une conformité. Elle fait état de l'inertie du syndicat des copropriétaires et de son syndic. Elle évoque de multiples décisions judiciaires et relève que le syndic de copropriétaires n'exécute pas les décisions de justice lui incombant.

Elle conteste les modalités de répartition des charges et le montant qui lui est réclamé.

Elle évoque l'existence d'erreurs affectant son compte individuel. Elle fait état de l'imputation du coût d'un audit relatif à la réfection de la toiture, alors que la résolution qui l'avait votée a été annulée.

Elle demande que soit déduite des charges sollicitées la période du 10 avril 2021 au 6 septembre 2021 période de vacance du Syndic. Elle sollicite également la déduction de divers frais mentionnés dans son décompte. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il évoque. Elle déclare qu'il ne justifie d'aucun document comptable.

Elle souligne être créancière du syndicat des copropriétaires à la suite de différentes décisions de justice.

Elle fait état de l'opacité des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires et s'interroge sur la destination des fonds si elle était amenée à payer des charges de copropriété.

Elle estime n'avoir pas à payer des dommages et intérêts et fait observer que la SCI DIANABELLA, dont l'arriéré de charges est important, n'a pas fait l'objet d'une procédure judiciaire. Elle conteste mettre en péril l'équilibre financier de la copropriété. Elle estime que la copropriété est mise en péril uniquement en raison des agissements de la SCI DIANABELLA, couverts par le syndic de copropriété qui ne met pas en oeuvre les décisions de justice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dianabella, demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter la SCI LE CASTEL de ses demandes,

En conséquence,

- de condamner la SCI LE CASTEL prise en la personne de son représentant légal à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Dianabella » sis [Adresse 4]) :

*la somme de 17.955,54 euros, au titre de l'arriéré de charges de copropriété, selon décompte au 19/03/2024 en principal, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer,

* la somme de 800,00 € à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive,

*la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner la SCI LE CASTEL prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

En tout état de cause,

- de condamner la SCI LE CASTEL prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 3.500,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel ;

Il conteste l'argument selon lequel la SCI LE CASTEL n'aurait pu entrer en possession de ses lots. Il souligne que les biens ont été livrés en août 2007. Il expose qu'à la suite d'un jugement définitif du 16 janvier 2018, la SCI LE CASTEL s'est acquittée de l'arriéré de charges de copropriété.

Il estime que sa demande n'est pas irrecevable au motif d'un mandat du syndic expiré depuis avril 2021 puisqu'il convient de se placer au jour de l'introduction de la procédure afin de vérifier la recevabilité.

Il déclare qu'il convient de se placer au jour de l'introduction de la procédure pour vérifier la recevabilité de sa demande en arriéré de charges de copropriété.

Il conteste toute exception d'inexécution soulevée par la SCI LE CASTEL.

Il déclare que le poste « travaux » est indépendant des charges communes imputables à tous copropriétaires et rappelle que la charge financière des travaux de toiture (175 428 euros outre les frais de maîtrise d''uvre) incombe exclusivement à la SCI LE DIANABELLA.

Il indique que la SCI LE CASTEL n'avait contesté, ni les comptes, ni la répartition des charges. Il soutient que l'imputabilité des charges à ce copropriétaire est indiscutable.

Il fait valoir que la SCI LE CASTEL n'a procédé à aucun règlement depuis l'origine, à l'exception du paiement des condamnations au titre du jugement du 16 janvier 2018. Il relève subir un préjudice financier, direct, certain et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et en demande réparation.

La clôture a été prononcée le 04 avril 2024.

MOTIVATION

La SCI LE CASTEL ne sollicite plus aux termes du dispositif de ses dernières conclusions le rejet de sa demande de sursis à statuer ni de délais de paiement. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de mandat du syndic

Lors de l'acte introductif d'instance, la Sas Gestion immobilière Daubeze-Roulland exerçant sous l'enseigne cabinet ROULLAND bénéficiait d'un mandat. Il en est de même pour la période postérieure au 06 septembre 2021. Dès lors, c'est à tort que la SCI LE CASTEL soulève l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au motif d'une absence de mandat du syndic exerçant sous l'enseigne cabinet ROULLAND.

Sur l'irrecevabilité de la demande au titre d'un défaut de livraison et d'achèvement de l'immeuble

L'arrêt du 17 juin 2021, qui relève notamment que la SCI LE CASTEL a pris possession des lieux durant l'été 2007, a confirmé le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse qui a estimé que le livraison du bien acquis était intervenue au plus tard le 31 août 2007.

Par ailleurs, l'achèvement de l'immeuble suppose que l'immeuble soit conforme à sa destination. Le lot acquis par la SCI LE CASTEL est à usage d'entrepôts, d'atelier et de bureaux, sur deux niveaux avec des parkings extérieurs. Cette SCI ne démontre pas que le lot qu'elle a acquis ne serait pas conforme à sa destination, en dépit des malfaçons qu'elle déplore.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la demande en paiement des charges sur ce fondement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement de la créance

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...).

Selon l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (...);

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret; (...)

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

L'obligation aux charges ainsi prévue est d'ordre public, le paiement des charges par chaque copropriétaire étant la condition du bon fonctionnement de la copropriété.

Selon l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.

La SCI LE CASTEL ne conteste pas que les charges appelées au titre des lots dont elle est copropriétaire sont calculées conformément au règlement de copropriété. Elle conteste certains postes s'agissant des frais et des conséquences d'annulation de résolution qu'il conviendra d'étudier.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.

L'exception d'inexécution n'est pas admise pour faire échec à l'action en paiement de charges. Dès lors, c'est à tort que la SCI LE CASTEL soulève une telle exception d'inexécution pour solliciter, soit l'irrecevabilité, soit le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires en paiement de charges, au motif, de l'absence de réparation de la toiture, de l'impossibilité d'accès au premier étage par les parties communes, de l'absence de diligence du syndic et de l'absence 'd'une conformité'.

Le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande :

- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires des copropriétaires du 11 avril 2018 (qui approuve les comptes de l'exercice 2017-période du premier janvier 2017 au 31 décembre 2017- et approuve le budget prévisionnel de l'exercice 2019), du 13 mai 2019 (qui approuve les comptes de l'exercice 2018 et le budget prévisionnel de l'exercice 2020), du 10 mars 2020 (qui approuve les comptes de l'exercice 2019 et adopte le budget prévisionnel de l'exercice 2021), du 15 septembre 2022 (qui approuve les comptes de l'exercice 2021, approuve le budget prévisionnel de l'exercice 2023 et vote un budget prévisionnel pour le un maître d'oeuvre aux fins de travaux sur la toiture) et du 05 juin 2023 (qui approuve les comptes de l'exercice 2022 et vote un appel de fonds exceptionnel de 3736, 84 euros).

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2024.

Le syndicat des copropriétaires produit également au débat:

- les décomptes de charge pour les exercices 2018 à 2022

- les appels de fonds

- les documents comptables pour les années 2016 à 2022

- la situation du compte de la SCI LE CASTEL au 19 mars 2024, qui débute au premier janvier 2018, avec un solde antérieur de 9557, 91 euros.

La SCI LE CASTEL a produit la situation de son compte au 23 décembre 2020 qui permet d'avoir une idée plus précise du solde débiteur précédemment évoqué.

La SCI LE CASTEL a exécuté le jugement du 16 janvier 2018 devenu définitifportant sur l'arriéré de charges dû entre le premier janvier 2013 et le premier octobre 2016, l'appel de fonds du 4ème trimestre 2016 étant inclus. Il s'agit de la somme mentionnée comme 'disponible', portée à son crédit à hauteur de 6900 euros.

Le syndicat des copropriétaires dispose d'un titre exécutoire pour recouvrer les dommages et intérêts et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile auxquels a été condamnée la SCI LE CASTEL par le jugement du 16 janvier 2018 devenu définitif.

Il convient de ne tenir compte que des charges dues à compter du premier janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023. Le premier appel de fonds de l'exercice 2024 ne sera pas pris en compte, le syndicat ne justifiant pas de l'adoption du budget prévisionnel.

Il ne sera pas tenu compte du montant des condamnations prononcées au profit de l'une ou l'autre partie, évoqué dans le décompte, chaque partie disposant d'un titre exécutoire et l'ensemble des condamnations n'étant pas mentionnées dans le décompte produit.

La SCI LE CASTEL est ainsi redevable, au titre des seules charges de copropriété dues pour la période du premier janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023 (après régularisation des exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022) et après déduction des sommes mentionnées comme 'disponibles' (250 euros, 300 euros, 366, 14 euros), de la somme de 15.855, 34 euros.

La somme de 170, 96 euros correspondant au coût du commandement de payer du 18 mars 2019 sera intégrée aux dépens de première instance, conformément à ce qu'a effectué le juge de première instance. Sera écartée la somme de 188,70 euros ('CDT CHARGES' du 11 septembre 2018), non justifiée.

La SCI LE CASTEL sera condamnée au versement de ces sommes. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une mise en demeure de payer pour la somme portant sur les charges de copropriété due jusqu'au 31 décembre 2023. Les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.

Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du quantum des sommes dues par la SCI LE CASTEL.

Sur la demande de la SCI LE CASTEL tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 81.787, 68 euros au titre des décisions de justice intervenues

La SCI LE CASTEL dispose de titres exécutoires pour recouvrer les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires a été condamné. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation faite devant la cour au titre de décisions de justice déjà rendues.

Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Il convient de constater que la SCI LE CASTEL ne sollicite pas la compensation des sommes dues entre les parties.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Depuis plusieurs années, la SCI LE CASTEL s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance.

Les manquements systématiques et répétés de à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Elle ne peut se retrancher derrière le contentieux qui s'oppose au syndicat des copropriétaires qui est privé de sommes non négligeables pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes, ni faire état de la situation de l'autre copropriétaire pour se dédouaner de sa responsabilité. Le jugement déféré qui l'a condamnée au versement de la somme de 800 euros à ce titre sera confirmé.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

La SCI LE CASTEL est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes.

Le jugement déféré qui a condamné la SCI LE CASTEL aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 mars 2019 sera confirmé. Il sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mandat du syndic de copropriété,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI LE CASTEL, déclaré recevable l'action en paiement du syndicat des copropriétaire de l'immeuble le Dianabella, condamné la SCI LE CASTEL à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dianabella la somme de 800 euros de dommages et intérêts, rejeté la demande de délais de paiement sollicitée par la SCI LE CASTEL et condamné la SCI LE CASTEL aux dépens comprenant le coût du commandement de payer au 18 mars 2019,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SCI LE CASTEL à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dianabella la somme de 15.855,34 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété pour la période du premier janvier 2017 au 31 décembre 2023,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Dianabella au titre du premier appel de fonds de l'exercice 2024, à défaut de justifier de l'approbation du budget prévisionnel pour cette période

REJETTE la demande de la SCI LE CASTEL tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dianabella à la somme de 81.787,68 euros au titre 'des décisions de justice intervenues',

REJETTE la demande faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Dianabella au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SCI LE CASTEL aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/04828
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.04828 ?
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