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27/06/2024 | FRANCE | N°21/04547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 27 juin 2024, 21/04547


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/ 275









Rôle N° RG 21/04547 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFWT







Association SYNDICALE LIBRE 'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 4]'





C/



S.C.I. LOCALIEN

S.E.L.A.R.L. BIOLOGIE MEDICALE [H]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :
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Me Karine TOLLINCHI





Me Grégoire MANSUY



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/418.





AP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/ 275

Rôle N° RG 21/04547 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFWT

Association SYNDICALE LIBRE 'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 4]'

C/

S.C.I. LOCALIEN

S.E.L.A.R.L. BIOLOGIE MEDICALE [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Grégoire MANSUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/418.

APPELANTE

Association SYNDICALE LIBRE 'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 4]' sise Centre Urbain de [Localité 4] à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal la société cabinet Ariane Immobilier dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.C.I. LOCALIEN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. BIOLOGIE MEDICALE [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LOCALIEN est propriétaire des lots n°14, 15 et 16 dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5]. Les lots n°14 et 16 sont des locaux commerciaux et le n°15 est un local situé en sous-sol.

Par acte d'huissier du 19 décembre 2017, l'association syndicale libre « Association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 4] » a fait assigner la SCI LOCALIEN aux fins de la voir condamner à lui payer des charges et diverses indemnités.

La société BIOLOGIE MEDICALE [H], représentée par son co-gérant, M.[L] [H], devenue locataire commerciale de la SCI LOCALIEN (alors représentée par Mme [J] [H]), est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- reçu l'intervention volontaire de la société BIOLOGIE MEDICALE [H] ;

- dit que la demande en paiement de la somme de 26 668, 38 euros se heurte à la prescription ;

- dit que la SCI LOCALIEN est irrecevable à soulever le « défaut d'autorisation régulièrement donnée à son président et le défaut de justifier de la publication régulière de ses statuts mis en conformité » ;

- dit que la SCI LOCALIEN est recevable mais mal-fondée en sa contestation de la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2017 ;

- débouté l'Association syndicale libre du surplus de sa demande au titre des charges, frais engagés pour le recouvrement des charges, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande afin de remise en état des équipements et installations ;

- débouté la SCI LOCALIEN de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société BIOLOGIE MEDICALE [H] de sa demande ;

- condamné l'Association syndicat libre à payer à la société BIOLOGIE MEDICALE les sommes de 345, 89 euros et 205, 79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné l'Association syndicale libre à payer à la SCI LOCALIEN et à la société BIOLOGIE MEDICALE une indemnité de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné l'Association syndicale libre aux dépens ;

- autorisé leur distraction au profit de Me Grégoire MANSUY ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société BIOLOGIE MEDICALE [H] est devenue propriétaire des lots appartenant à la SCI LOCALIEN le 09 mars 2021, dans le cadre d'un échange de biens.

Le 25 mars 2021, l'ASL a relevé appel de cette décision. Sa déclaration a été reçue par mail au service des déclarations d'appel en raison d'un dysfonctionnement du RPVA. L'ASL a déposé sa déclaration au greffe, en format papier, le 26 mars 2021. Aux termes de celle-ci, l'ASL relève appel du jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée du surplus de sa demande au titre des charges, des frais engagés pour le recouvrement des charges, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de remise en état des équipements et des installations,

- l'a condamnée à payer à la société BIOLOGIE MEDICALE [H], les sommes de 345,89 euros et 205,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamnée aux dépens et à verser des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI LOCALIEN et la société BIOLOGIE MEDICALE [H] ont constitué avocat et formé un appel incident.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter, l'ASL pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 4] demande à la cour :

- de la recevable en son appel

- de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a estimé la somme de 26 668.38 euros prescrite,

- de condamner la SCI LOCALIEN à lui payer la somme de 10. 530,71 euros

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL BIOLOGIE MEDICALE [H] les sommes de 345.89 € et 205.79 €

- de débouter la SELARL BIOLOGIE MEDICALE [H] de ses demandes

- de condamner solidairement la SCI LOCALIEN et la SELARL [H] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- de condamner solidairement la Société Civile Immobilière LOCALIEN et la société BIOLOGIE MEDICALE [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP TOLLINCHI PERET VIGNERON TOLLINCHI sous son affirmation de droit.

Elle expose avoir pour objet la gestion du réseau de chaufferie qui approvisionne en eau chaude les différentes installations des membres de l'ASL, dont fait partie la Société LOCALIEN.

Elle soutient que les statuts ne prévoient pas les membres de l'ASL puissent se déconnecter du réseau de chaufferie. Elle note qu'il ne faut pas confondre 'fermer le compteur' et ' se déconnecter du réseau'.

Elle note que s'il est possible à un membre de l'ASL de ne rien devoir au titre de la consommation d'énergie et d'eau chaude s'il ferme son compteur, celui-ci restera devoir le poste des charges R2, à savoir la consommation électrique primaire en chaufferie, la participation au coût d'exploitation général de la chaufferie, la garantie du matériel et l'amortissement des travaux de création.

Elle indique que la SCI LOCALIEN est redevable de la somme de 10 530, 71 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 1er avril 2021 au titre de ce poste de charges.

Elle sollicite la réformation du chef du jugement qui la condamne à restituer diverses sommes à la société BIOLOGIE MEDICALE [H], qui n'est pas membre de l'ASL.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la SCI LOCALIEN et la société BIOLOGIE MEDICALE [H] demandent à la cour :

- de débouter L'ASL DES PROPRIÉTAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 4] de ses demandes,

- de dire et juger qu'au regard des dispositions statutaires, la SCI LOCALIEN propriétaire des locaux jusqu'au 9 mars 2021 et la société BIOLOGIE MEDICALE [H] propriétaire des locaux depuis cette date, ne sont tenues à aucune charge dès lors que les locaux ne disposent pas de surface de chauffe au sens des statuts, qu'ils ne sont pas desservis en eau chaude, et qu'ils ne disposent pas d'un compteur individuel.

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BIOLOGIE MEDICALE [H] et la SCI LOCALIEN de leur demande de dommages et intérêts.

- de confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

- de condamner l'ASL DES PROPRIÉTAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 4] à payer à la société BIOLOGIE MEDICALE [H] une somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice de perte de chance.

- de condamner l'ASL DES PROPRIÉTAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 4] à payer à la SCI LOCALIEN une somme de 5.000,00 € du chef de procédure abusive.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimait l'ASL bien fondée en son action,

- de dire et juger que la demande en paiement doit être limitée à la somme de 2.625,52 €, à répartir entre les propriétaires successifs.

En toute hypothèse,

- de condamner l'ASL DES PROPRIÉTAIRES POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE URBAIN DE [Localité 4] à payer à la SCI LOCALIEN et à la société BIOLOGIE MEDICALE [H] une somme de 3.000,00 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel.

Elles exposent que le propriétaire du local concerné ne peut être tenu, en application des statuts, au paiement des charges réclamées à défaut de surface de chauffe qui est le critère contractuel et à défaut d'être desservi par l'eau chaude, en l'absence de compteur individuel.

Elles contestent devoir la moindre somme au titre des charges en faisant notamment valoir que les locaux ne disposent d'aucune surface de chauffe puisque ceux-ci ne sont pas reliés au réseau de chauffage commun et ne disposent d'aucun chauffage installé dans le local. Elles ajoutent que le tableau de répartition des charges évoqué dans les statuts, qui devait être publié au tableau des hypothèques, ne leur a jamais été communiqué et supposent qu'il n'existe pas.

Elles soutiennent que l'ASL établit des distinctions que les statuts ne font pas.

Elles relèvent que les demandes de charges formées par l'ASL ne sont ni explicites ni justifiées.

Elles expliquent que la société BIOLOGIE MEDICALE [H], sous la pression de l'ASL qui la désignait à la vindicte des autres membres de l'ASL, a fait deux versements dont elle demande la restitution, au titre de l'indû. Cette société note que le premier versement a été effectué alors même qu'elle n'était pas encore membre de l'ASL. Cette même société ajoute ne pas devoir l'autre somme qu'elle a versée.

Elles exposent que l'ASL, qui désigne depuis des années la société BIOLOGIE MEDICALE [H] comme un mauvais payeur, a terni la réputation du laboratoire, ce qui a eu pour conséquence une baisse de fréquentation et donc du chiffre d'affaires sur le site de [Localité 4].

La société BIOLOGIE MEDICALE [H], évoque une perte d'exploitation de 17.000 euros sur la période 2016/2017, soutient établir au moins une perte de chance de maintenir la progression de ses activités sur le site de [Localité 4].

La SCI LOCATIEN estime par ailleurs que la procédure intentée par l'ASL est abusive. Elle en demande réparation.

La clôture a été prononcée le 04 avril 2024.

MOTIVATION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

L'ASL ne sollicite pas, au terme du dispositif de ses dernières conclusions, la remise en état des installations. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en paiement de la somme de 26.668, 38 euros, prescription qui n'est plus discutée par l'ASL aux termes de ses dernières conclusions.

****

Sur la demande de l'ASL au titre des charges

La SCI LOCATIEN était membre de l'ASL jusqu'à l'acquisition de son lot par la société BIOLOGIE MEDICALE [H] qui était auparavant sa locataire commerciale.

L'objet de l'ASL (article 3 des statuts) est :

- l'entretien, la réparation 'ou même le remplacement de la chaufferie desservant en chauffage ou eau chaude les lots divis des ensembles immobiliers et les immeubles dépendant du centre urbain de [Localité 4]',

- l'appropriation [du terrain (sur lequel est édifiée la chaufferie)] et de tous les éléments d'équipements de la chaufferie (...)

- l'exercice de toutes actions afférentes aux ouvrages et équipements

- la gestion des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'association

- la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement (...)

- (....) toute opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis (...).

Le titre IV des statuts 'frais et charges', en son article 18, mentionne que :

'seront supportés par l'ensemble des propriétaires dans la proportion déterminés à l'article 19 tous les frais et charges relatifs à la mise en état et à l'entretien d'une part, des éléments d'équipements de la chaufferie du centre urbain de [Localité 4], notamment l'entretien et la réparation des chaudières, cuves, éventuellement canalisations souterraines jusqu'au branchement particulier de chaque immeuble, dispositifs d'amenées d'eau, éclairage et ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation de la chaufferie, la rémunération du président et des employés ainsi que les charges sociales y afférentes. Sont formellement exclues des charges de l'association syndicale les dépenses entraînées par le fait ou la faute soit de l'un des membres de l'association soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est responsable'.

L'article 19 'répartition des charges' est ainsi libellé :

Les charges seront réparties entre les membres de l'association, savoir

I. CHARGES DE CHAUFFAGE

Les charges de chauffage seront réparties entre les copropriétaires, proportionnellement à la surface de chauffe des radiateurs installés dans chaque local. Lorsque l'installation du chauffage sera terminé dans un immeuble, dans un ensemble immobilier ou dans un local commercial, le syndic fera dresser par l'installateur un état des surfaces de chauffe et résumera dans un tableau les proportions entre les surfaces de chauffe des différents locaux. Ce tableau sera révisé lors de la mise en service de chacun des immeubles, ensembles immobiliers ou local commercial. Et lors de l'achèvement du dernier immeuble du centre urbain de [Localité 4] desservi par la chaufferie, objet des présentes, le syndic dressera le tableau définitif de répartition des charges et le fera publier au bureau des hypothèques compétent.

II. CHARGES D'EAU CHAUDE

Les charges d'eau chaude seront réparties entre les copropriétaires dont les locaux sont desservis par l'eau chaude, de la manière suivante: Chaque propriétaire d'un local desservi par l'eau chaude supportera les dépenses correspondant à la consommation d'eau chaude indiquée par le compteur individuel installé dans son local, ainsi que la redevance pour la location, l'entretien et les réparations éventuelles du compteur individuel. La différence susceptible d'exister entre le [total] des consommations individuelles et celles relevées au compteur général, sera répartie au prorata des consommations individuelles.

L'article 19 bis 'REVISION DU TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES' énonce :

'Les propriétaires des lots divis d'ensembles immobiliers ou d'immeubles dépendant du centre urbain de [Localité 4] ne pourront modifier la surface de chauffe de leur local. Toutefois, les propriétaires de locaux à usage exclusif de commerces pourront modifier la surface de chauffe en fonction de la nature de leur commerce. Cette modification ne pourra intervenir au courant d'une saison de chauffe et devra être signifiées au président de l'association syndicale avant le premier juillet de chaque année, afin qu'il soit tenu compte dans la répartition des charges de la saison de chauffe suivante'.

L'article 21 des statuts, 'BUDGET PROVISION' stipule que 'le président doit faire approuver par l'assemblée en réunion ordinaire (...) Le projet de budget de l'année en cours. Le projet de budget doit être tenu à la disposition des membres de l'association avant l'ouverture de la séance. L'assemblée générale fixe également le montant de la dotation qu'il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses budgétaires, de telle sorte qu'il soit possible de faire face aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement et elle décide de tous appels de fonds complémentaires s'il y a lieu (...)'.

Les statuts modifiés, pour avoir été mis en conformité avec l'ordonnance du premier juillet 2004, reprennent les mêmes énonciations, sauf à prévoir qu'il sera du rôle du syndicat de faire approuver par l'assemblée le projet de budget.

Il ressort de ces articles que les copropriétaires, membres de l'ASL, sont tenus a minima, hors charges de chauffe et d'eau chaude, de tous les frais et charges relatifs à la mise en état et à l'entretien des éléments d'équipements de la chaufferie, à la rémunération du président et des employés ainsi qu'aux charges sociales y afférentes. La manière dont ces charges sont calculées est énoncée par l'article 19, à savoir la surface de chauffe, dont le tableau définitif devait être dressé par le syndic, tableau correspondant à la répartition des charges, ce tableau pouvant être modifié selon la procédure particulière de l'article 19 bis.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l'ASL relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'ASL de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée.

Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générales que la répartition des charges pour la SCI LOCALIEN (mentionnée par erreur dans ces derniers comme étant le LABORATOIRE [H] jusqu'en 2015) a été fixée à 146 tantièmes. Or, cette SCI puis la société qui a racheté son local, contestent cette répartition. L'ASL ne produit aucun tableau relatif à la répartition des charges, celui-ci, selon les termes des statuts, devant avoir été établi par le syndic et publié au bureau des hypothèque. Aucune explication n'est fournie sur l'attribution des tantièmes.

Or, c'est à partir de ces tantièmes que sont sollicitées les charges à la SCI LOCALIEN.

Il n'est pas contesté que la SCI LOCALIEN puis la société BIOLOGIE MEDICALE [H] ne bénéficient d'aucune système de chauffage via la chaufferie de l'ASL.

Est versé au débat le projet de répartition pour la période du premier juillet 2017 au 30 juin 2018 et pour la période du premier juillet 2019 au 30 juin 2020. Ces projets permettent de constater qu'il est sollicité des 'charges communes générales' (qui sont détaillées) et des charges concernant la chauffe du bâtiment et des stations portant sur les commerces, avec le détail R22, R 23 et R24 'redevance fixe', ces indications étant expliquées par la lecture du rapport du bureau d'études techniques G2E qui fait la distinction entre le poste R1 (qui n'est pas réclamé à la SCI LOCALIEN) et le poste R2 (avec une décomposition en 4 postes : R 21, R 22, R 23 et R 24; le sous-poste R 22 représentant l'exploitation de la chaufferie, du réseau et des sous-stations, le sous-poste R 23, représentant la garantie totale du matériel en chaufferie, le réseau primaire et les sous-stations, le sous-poste R24 représentant le poste d'amortissement des travaux de création).

Les statuts de l'ASL permettent de renvoyer la prise en charge par tous les membres de l'ASL au poste R2 ainsi que les charges générales qui concernent le coût de l'organisation de l'ASL en lien avec son objet.

Toutefois, en l'absence de détermination du tantième de répartition des charges, l'ASL n'est pas en mesure de justifier du montant de sa créance à l'égard de la SCI LOCALIEN. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande au titre des charges formées par l'ASL.

Sur la restitution des sommes de 345, 89 euros et 205, 79 euros à la société BIOLOGIE MEDICALE [H]

Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La société BIOLOGIE MEDICALE [H], qui n'était alors pas propriétaire des locaux, a versé les sommes de 345, 89 euros et 205, 79 euros. Ces sommes, qui étaient une partie des charges réclamées par l'ASL, dont il a été indiqué qu'elles n'étaient pas dues en l'absence de détermination des tantièmes, ont été payées par une société qui n'était pas à l'époque membre de l'ASL, puisqu'elle n'était que locataire commerciale des locaux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ASL à restituer à la société BIOLOGIE MEDICALE [H] les sommes de 345,89 euros et 205, 79 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BIOLOGIE MEDICALE [H]

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est acquis que l'ASL s'est trompée de dénomination concernant le membre de l'ASL durant des années, qui était la SCI LOCALIEN et non la société BIOLOGIE MEDICALE [H]. Cette erreur peut s'expliquer par le fait que M.[L] [H], co-gérant de la société BIOLOGIE MEDICALE [H], était également acquéreur de ces locaux qui sont devenus la propriété de la SCI LOCALIEN que M.[L] [H] représentait (en 2009).

Néanmoins, la société BIOLOGIE MEDICALE [H] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les demandes de paiement de charges qui étaient faites au 'laboratoire [H]' et la baisse de chiffres d'affaires de la société BIOLOGIE MEDICALE [H], sur la période 2016/2017. Elle ne démontre pas plus avoir subi un préjudice d'image ou un préjudice commercial. Elle ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de maintenir la progression de ses activités sur [Localité 4] qui serait en lien avec le fait que des charges indues lui seraient réclamées. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LOCALIEN au titre d'une procédure abusive

La procédure intentée par l'ASL, même si elle n'a pas abouti, n'a pas dégénéré en abus de droit. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SCI LOCALIEN au titre d'une procédure abusive.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

L'ASL est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SCI LOCALIEN et de la société BIOLOGIE MEDICALE [H] les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné l'ASL aux dépens et à verser à la SCI LOCALIEN et à la société BIOLOGIE MEDICALE [H] la somme de 800 euros chacune sera confirmé.

Il convient en outre de condamner l'ASL à verser à chacune des sociétés (SCI LOCALIEN et société BIOLOGIE MEDICALE [H]) la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'ASL 'association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 4]' à payer à chacune des sociétés (SCI LOCALIEN et société BIOLOGIE MEDICALE [H]) la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'ASL 'association des propriétaires pour la chaufferie du centre urbain de [Localité 4]' aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/04547
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.04547 ?
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