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27/06/2024 | FRANCE | N°20/01168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 27 juin 2024, 20/01168


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP4I

Ordonnance n° 2024/M116





SARL CALIFORION

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





SELARL [G] [D] & Associés,

représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,

Maître [Z] [N]

es qualité de mandataire judiciaire au redre

ssement de la SARL CALIFORION

défaillant



Intimés



Maître [Z] [N]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION

défaillant

SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 20/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP4I

Ordonnance n° 2024/M116

SARL CALIFORION

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SELARL [G] [D] & Associés,

représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,

Maître [Z] [N]

es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL CALIFORION

défaillant

Intimés

Maître [Z] [N]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION

défaillant

SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES venant aux droits de la SELARL [G] [D] et Associés,

représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE,

Parties intervenantes forcées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 JUIN 2024

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 16 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Faits procédure et prétentions des parties

Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CALIFORION.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge commissaire a admis la créance de M° [G] [D], SELARL [G] [D] & ASSOCIES à titre chirographaire échu pour la somme de 46 457 euros.

La société CALIFORION a fait appel de cette décision le 23 janvier 2020.

Le 18 février 2020, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société CALIFORION et désigné M. [Z] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 28 août 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

Le 24 novembre 2020, la SELARL [G] [D] & ASSOCIES a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée.

Par conclusions, déposées au RPVA le 7 novembre 2023 alors que le dossier était fixé pour être plaidé au fond, la SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SELARL [G] [D] & ASSOCIES, a demandé au conseiller de la mise en état de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-déclarer l'appel irrecevable,

-débouter la société CALIFORION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle a maintenu ses demandes aux termes de ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 24 novembre 2023.

Elle rappelle que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non recevoir qu'elle oppose et s'appuie sur l'article L641-9 du code de commerce pour soutenir que, depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, la société CALIFORION n'a plus qualité pour agir seule.

Dans ses écritures, communiquées au RPVA le 6 mai 2024, la société CALIFORION demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter l'intimée de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident,

-condamner l'intimée aux dépens de l'incident et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'il est constant qu'elle bénéficie d'un droit propre à contester la créance objet du litige et que, malgré l'ouverture de sa liquidation judiciaire, son appel est recevable.

M. [N], cité en qualité de liquidateur judiciaire de la société CALIFORION, n'a pas constitué avocat.

Motifs

1)Ses intérêt et qualité pour agir n'étant pas contestés, il convient de recevoir en son intervention volontaire la SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SELARL [G] [D] ET ASSOCIES.

2)Ainsi que le fait valoir à juste titre la société CALIFORION, tel que prévu par l'article L641-9 du code de commerce, le dessaisissement ne prive pas le débiteur en liquidation judiciaire d'exercer ses droits propres notamment en contestation de créances.

Si l'ouverture de la procédure emporte effectivement interruption des instances en cours et nécessité impérieuse d'appeler en cause le liquidateur judiciaire, l'instance peut valablement reprendre une fois ce dernier intervenu ou appelé en cause.

M. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CALIFORION ayant été cité en intervention forcée le 24 novembre 2020, la procédure est régulière, l'instance a valablement repris son cours et il importe peu qu'il ait ou non constitué avocat.

En conséquence, l'appel est recevable et la fin de non-recevoir opposée par l'intimée doit être rejetée.

3)La SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES sera condamnée aux dépens de l'incident

.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société CALIFORION l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES sera condamnée à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;

Recevons en son intervention volontaire la SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SELARL [G] [D] ET ASSOCIES ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société CALIFORION pour faire appel ;

Déclarons l'appel recevable ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du 5 DECEMBRE 2024 à 08 h 40 en salle 7 au palais Monclar pour être plaidée au fond ;

Condamnons la SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES à payer à la société CALIFORION la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SELARL [D] GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/01168
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;20.01168 ?
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