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27/06/2024 | FRANCE | N°19/18679

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 27 juin 2024, 19/18679


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/189













N° RG 19/18679 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIOY







[K] [C]





C/



Société GMF

Organisme CPAM DU VAR



























Copie exécutoire délivrée le :



à :

- Me Karine TOLLINCHI

- Me Laetitia MAGNE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03194.



APPELANT



Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1975 à MEKNES (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/189

N° RG 19/18679 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIOY

[K] [C]

C/

Société GMF

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Karine TOLLINCHI

- Me Laetitia MAGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03194.

APPELANT

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 2] 1975 à MEKNES (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat plaidant avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

Société GMF, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, assignée 29/01/2020 à personne à habilitée. assignée le 10/03/2020 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 13 novembre 2013, alors qu'il s'apprêtait à s'engager dans un passage piéton, M. [K] [C] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a, notamment, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire du docteur [X], et débouté M. [C] de toutes ses demandes indemnitaires.

Par arrêt avant dire droit du 1er avril 2021 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la transaction conclue le 30 juillet 2015,

- annulé le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] du 27 février 2018,

- commis aux fins de nouvelle expertise médicale le professeur [G],

- renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise en état,

- réservé les dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées par la voie électronique le 12 février 2022, M. [K] [C] demande à la cour de :

- lui donner acte qu'il s'en remet à l'appréciation de l'expert judiciaire et qu'il entend renoncer à son appel et à ses demandes,

- débouter la SA GMF Assurances de sa demande de condamnation de [O] [C] à des frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.

M. [K] [C] admet au regard des conclusions expertales qu'il ne peut être établi au plan médico-légal de relation directe et certaine entre ses crises d'épilepsie et l'accident du 13 novembre 2013, et que seule une entorse cervicale peut être retenue au titre des conséquences de l'accident.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse après notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, la SA GMF Assurances demande à la cour de :

- prendre acte de ce que M. [K] [C] renonce à son appel,

- condamne M. [K] [C] à payer à la SA GMF Assurances les sommes de 3 000 euros et de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles respectivement exposés en première instance et en appel, outre les entiers dépens,

- débouter M. [C] du reste de ses demandes.

* * *

Assignée à personne habilitée le 10 mars 2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2 699,75 euros, ventilée comme suit :

- frais médicaux : 1 271,12 euros,

- frais pharmaceutiques : 1 255,46 euros,

- frais d'appareillage : 173,17 euros.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.

Le dossier a été plaidé le 25 juin 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Sur l'extinction de l'instance :

La cour constate le désistement d'appel de M. [K] [C], intervenu conformément aux articles 400 à 405 du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes :

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel ayant été formé par M. [K] [C], les dépens de l'instance seront mis à sa charge, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [K] [C].

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par M. [C], sauf convention contraire entre les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 19/18679
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;19.18679 ?
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