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26/06/2024 | FRANCE | N°24/01372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 26 juin 2024, 24/01372


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 26 JUIN 2024



N° 2024/ 323









N° RG 24/01372



N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSK





[K] [D]



A.S.L. LES HAUTS DE LA VERNATELLE





C/



[U] [J]



[M] [E] épouse [J]































Copie exécutoire délivrée le :





à :
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Me Carine LEXTRAIT



Me Alexis KIEFFER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03811.





APPELANTS



Monsieur [K] [D]

ès-qualités de Président du Syndicat de l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELE, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 26 JUIN 2024

N° 2024/ 323

N° RG 24/01372

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSK

[K] [D]

A.S.L. LES HAUTS DE LA VERNATELLE

C/

[U] [J]

[M] [E] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Carine LEXTRAIT

Me Alexis KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03811.

APPELANTS

Monsieur [K] [D]

ès-qualités de Président du Syndicat de l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELE, demeurant [Adresse 1]

A.S.L. LES HAUTS DE LA VERNATELLE

prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [K] [D], dont le siège est Chez Monsieur [K] [D], [Adresse 1]

représentés par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [J]

né le 03 Janvier 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Madame [M] [E] épouse [J]

née le 14 Octobre 1965 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Alexis KIEFFER, membre de l'association KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que M. [K] [D] et l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELLE ont interjeté appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TOULON qui a reçu M. [D] en son intervention volontaire, a débouté l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELLE à LA LONDE DES MAURES, débouté M. Et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELLE à payer aux époux [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [Y] et l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELLE ont déclaré se désister de leur appel;

Attendu que les époux [J] n'avaient pas conclu avant la clôture;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024;

Attendu qu'il sera donné acte à M. [D] et à l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELLE de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que les époux [J] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à M. [K] [D] et à l'ASL LES HAUTS DE LA VERNATELLE de leur désistement d'appel et du fait que les époux [J] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 24/01372
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.01372 ?
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