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26/06/2024 | FRANCE | N°21/11479

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 26 juin 2024, 21/11479


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-1

N° RG 21/11479 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PE

Ordonnance n° 2024/M256





Madame COMMUNE DE [Localité 3]



représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE





Appelante et défenderesse à l'incident





Monsieur [J] [I]



Madame [F] [W] [X] [Y] épouse [I]



Tous deux représentés par Me Guillaume GARCIA, avocat

au barreau de NICE





Intimés et demandeurs à l'incident





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 21/11479 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PE

Ordonnance n° 2024/M256

Madame COMMUNE DE [Localité 3]

représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

Appelante et défenderesse à l'incident

Monsieur [J] [I]

Madame [F] [W] [X] [Y] épouse [I]

Tous deux représentés par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE

Intimés et demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] à la commune de Falicon, ayant :

- déclaré la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, responsable des désordres consécutifs au glissement de terrain de sa parcelle vers la propriété de M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I],

- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] la somme de 213 148,08 € en réparation de leurs préjudices matériels,

- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] les sommes de 17 000 € en réparation de leurs préjudices immatériels et 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire et déloyal de la commune de [Localité 3],

- condamné la commune de [Localité 3] à payer à M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 9 104,67 € avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2021 par la commune de [Localité 3] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2024 par M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I], sollicitant du conseiller chargé de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la commune de [Localité 3] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse transmises le 26 mars 2024 par la commune de [Localité 3] qui demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] et de les condamner à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance

En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l'une quelconque des parties.

Par arrêts rendus le 7 mars 2024, la Cour de cassation a cependant jugé que :

- lorsque les parties ont accompli toutes les diligences procédurales mises à leur charge par le code de procédure civile, elles n'ont plus de diligences à effectuer et que la direction de la procédure leur échappe.

- il en résulte que la péremption ne court plus à l'encontre des parties sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Tel est le cas en l'espèce où les parties ont transmis leurs conclusions respectives dans les délais requis.

En effet, la déclaration d'appel date du 28 juillet 2021. Les premières conclusions d'appelant ont été notifiées le 25 août 2021 et les premières conclusions d'intimé ont été reçues le 23 septembre 2021.

Les parties ont donc bien accompli toutes les diligences dans le délai imparti, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives. Elles étaient donc en attente de la fixation de l'affaire et n'avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant ainsi au profit du conseiller de la mise en état.

En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n'ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n'ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n'est pas acquise.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,

Rejetons la demande de prononcé de la péremption de l'instance,

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [J] [I] et Mme [F] [Y] épouse [I] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 21/11479
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.11479 ?
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