COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 156
Rôle N° RG 21/05320 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJU
[D], [C], [W] [P]
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Christine JEANTET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03120.
APPELANTE
Madame [D], [C], [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 mars 2021 dans le litige opposant M. [M] [X] à Mme [D] [P],
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] reçue au greffe le 12 avril 2021,
Vu les conclusions d'homologation d'accord et de désistement d'instance déposées le 04 mars 2024 par Mme [P] demandant à la cour de :
- Constater le désistement d'instance devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence de Madame [D] [P] à l'encontre de Monsieur [M] [X],
- Donner force exécutoire à l'accord intervenu dans le cadre de la médiation proposée par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,
- Partager les dépens.
Vu le soit-transmis du 05 mars 2024 sollicitant de l'intimé ses conclusions aux mêmes fins,
Vu les conclusions de l'intimé aux fins d'homologation d'accord et d'acceptation de désistement notifiées le 11 mars 2024 sollicitant de la cour de :
Vu les explications développées ci-dessus,
Vu les dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile,
Donner force exécutoire à l'accord intervenu le 8 décembre 2023 entre Madame [D] [P] et Monsieur [M] [X] dans le cadre de la médiation proposée par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
Constater l'acceptation pure et simple par Monsieur [M] [X] du désistement d'instance et d'action de la présente procédure par Madame [D] [P],
Ordonner le partage des dépens
Vu l'avis du 14 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience du 29 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 17 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce Mme [P] a mentionné qu'à l'issue de la médiation, un accord sur la totalité du litige est intervenu comprenant notamment :
- Accord sur le prix de vente du domicile conjugal
- Renoncement de Monsieur [X] à solliciter une indemnité d'occupation des lieux à Madame [P],
- Accord sur les montants d'évaluation de Monsieur [M] [X] au sein de la SCI [6], de la SCI [5] et de la SARL [4],
- Renonciation au règlement de la dette au bénéfice de Madame [T] [P],
- Sous ces conditions, le produit de la vente du domicile conjugal sera partagé.
Mme [P] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'elle avait initiée, en sollicitant l'homologation de l'accord intervenu ; M. [X] a accepté ce désistement sans réserves, en demandant également de donner force exécutoire à cet accord du 08 décembre 2023.
L'accord sera homologué et annexé au présent arrêt.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance éteinte.
Sur les dépens d'appel
Les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Homologue l'accord des parties intervenu le 08 décembre 2023 et l'annexe au présent arrêt pour lui donner force exécutoire,
Constate le désistement d'instance de Mme [D] [P] et l'acceptation de celui-ci par M. [M] [X],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/05320,
Ordonne le partage des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président