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26/06/2024 | FRANCE | N°20/12531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 26 juin 2024, 20/12531


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024



N° 2024/155









Rôle N° RG 20/12531 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUZE







[L] [T]





C/



[B] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Léa AMIC



Me Stéphanie SCHRODER


















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03947.





APPELANT



Monsieur [L] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Suisse

représenté par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024

N° 2024/155

Rôle N° RG 20/12531 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUZE

[L] [T]

C/

[B] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Léa AMIC

Me Stéphanie SCHRODER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03947.

APPELANT

Monsieur [L] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Suisse

représenté par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [B] [R]

née le 20 Juillet 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [R] et M. [L] [T] ont vécu ensemble et ont eu un enfant en 2010.

En août 2009, Mme [B] [R] a reçu en donation de ses parents une parcelle de terrain sur laquelle le couple a édifié une maison ayant constitué le domicile familial à [Localité 2].

Le couple s'est séparé en 2017.

Par acte d'huissier en date du 23 août 2018, M. [L] [T] a assigné Mme [B] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par jugement contradictoire du 05 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

REJETÉ les demandes d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause de Monsieur [L] [T],

REJETÉ la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [R],

DIT que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ;

CONDAMNÉ Monsieur [L] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [L] [T] à payer à Madame [B] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration reçue le 15 décembre 2020, M. [L] [T] a interjeté appel de cette décision.

Le jugement a été signifié à M. [L] [T] à la demande de Mme [B] [R] par acte d'huissier remis à étude le 08 février 2021.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.

Par courrier du 21 octobre 2022, la médiatrice a informé la cour que les parties s'étaient rencontrées dans le cadre de la médiation mais que la mesure n'avait pu se mettre en place.

Par avis du 17 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2024, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 17 avril 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées par voie électronique le 08 avril 2024, l'appelant demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 515-8 du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes d'indemnisation fondées sur l'enrichissement sans cause de Monsieur [T] ;

- Condamné Monsieur [T] aux dépens prévus à l'article 699 du CPC ;

- Condamné Monsieur [T] à payer à Madame [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Statuant à nouveau,

Condamner Madame [R] au paiement au profit de Monsieur [T] de la somme de 70.030,76 euros en remboursement des sommes engagées par ce dernier, lesquelles sont constitutives d'un appauvrissement de ce dernier au profit d'un enrichissement sans cause de Madame [R] ;

Assortir les condamnations entreprises des intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt à venir ;

Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 699 du CPC de première instance et d'appel.

Débouter Madame [R] de toute demande reconventionnelle, y compris toute demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC.

Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 27 mai 2021, l'intimée sollicite de la cour de :

Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le jugement du 5 novembre 2020 rendu par la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en toutes ses dispositions,

DEBOUTER Monsieur [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer à Madame [B] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maitre Stéphanie SCHRODER, Avocat au Barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans sa totalité par l'appelant, en ce compris le chef ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée.

Sur l'enrichissement sans cause

L'article 1303 du code civil dispose qu' en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ".

L'article 1303-2 du code civil précise qu'" il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. "

Le premier juge a relevé que chaque concubin a contribué aux charges du ménage et de l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction de ses ressources selon les relevés bancaires produits, qu'en prélevant les échéances mensuelles sur un compte-joint, le couple avait la volonté d'associer leur intérêt en contractant des prêts en commun alors qu'il s'agissait d'un bien personnel de l'intimée qui ne pouvait financer seule le bien, que le caractère fongible des sommes ne permettait pas de vérifier l'affectation des sommes et que les opérations immobilières de monsieur lui ont permis de constituer un patrimoine immobilier, qui ne caractérise pas un appauvrissement.

Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir en substance que :

- Il a participé au-delà des dépenses normales du couple à la vie commune en réglant les travaux de la maison appartenant à l'intimée,

- Il s'est donc appauvri alors que l'intimée s'est enrichie corrélativement,

- Il a reçu de sa mère, de son père et de la compagne de celui-ci une somme de 143 500€ par le biais de donations, qui ont servi à financer le bien en plus des deux crédits contractés,

- L'accroissement de ses revenus est postérieur à la période de l'édification du bien entre 2009 et 2010.

L'intimée indique essentiellement que :

- Il existe une forte disparité de revenus entre les parties,

- l'appelant ne s'est pas appauvri,

- il ne justifie aucunement son apport personnel,

- le remboursement des crédits correspondaient à l'exécution pure et simple de son obligation naturelle de contribution aux charges de la vie commune.

Il ressort des pièces communiquées que le couple a souscrit deux crédits pour financer leur projet immobilier de résidence principale, comme les offres le précisent :

- L'un auprès de la banque Postale, selon l'offre du 16 octobre 2009, pour un montant de 87 050 €, sur une durée de 240 mois, au taux de 4,05 %,

- L'autre auprès du Crédit Foncier, accepté le 04 novembre 2009, pour un montant de 37 950 €, sur une durée de 19 ans, à taux 0,

Soit un montant total de 125 000 €.

Le 1er juillet 2015, le couple a fait racheter le crédit par La Société générale, à hauteur du solde de 70 600 €.

Les échéances à rembourser mensuellement étaient de l'ordre de 726,14 € puis, après le rachat des crédits par la Société générale de 651,99 € et étaient prélevées sur un compte joint, abondé par les parties.

L'appelant ne peut invoquer des " facultés contributives " puisque le couple n'a vécu qu'en concubinage. Or, aucun texte ne vient prévoir une participation aux charges du ménage pour les concubins comme peut le faire l'article 214 du code civil pour les couples mariés ou l'article 515-4 du même code pour les personnes ayant conclu un PACS.

L'appelant n'a pas justifié de ses revenus mais les pièces produites par l'intimée permettent de s'assurer qu'il percevait des revenus annuels plus importants que sa compagne :

APPELANT INTIMEE

2009 15 212 € 9 658 €

2010 28 194 € 8 062 €

2011 57 865 € 1 837 €

2012 37 914 € 826 €

2013 33 559 € + 14 639 € de revenus fonciers 6 839 €

2014 40 211 € + 16 120 € de revenus fonciers 0

2015 55 917 € + 18 655 € de revenus fonciers 1 545 €

2016 22 840 €

2017 14 673 € + 8 092 € de revenus fonciers 23 107 €

2018 137 472 € 26 169 €

L'appelant ne démontre pas que sa participation à la vie commune, notamment par le remboursement des crédits, était non causée, surtout en présence d'un enfant commun et de sa résidence pendant plusieurs années dans un bien personnel de l'intimée, ni avoir subi un appauvrissement du fait de leur projet commun : les pièces n° 80 et 81 produites par l'intimée concernant un projet immobilier de l'appelant en 2018, soit quelques mois après la séparation du couple d'un montant de plus d'1 000 000 €, permettent de constater un apport personnel de celui-ci d'un montant de 300 000 €.

De même, durant la vie commune, l'appelant a perçu des revenus fonciers, ce qui est contradictoire avec l'appauvrissement allégué.

Il ne produit aucun élément justifiant de l'affectation des donations familiales invoquées, par ailleurs pas toutes justifiées, qu'il dit avoir reçues à hauteur de 143 500 €.

En effet, la pièce 29, qui de surcroît ne répond pas aux exigences de l'article 954 rappelé supra, est annotée par l'appelant, nul ne pouvant se constituer des preuves à lui-même. Pas plus que la copie des chèques, les relevés bancaires n'établissent l'affectation des sommes à la réalisation du bien immobilier, construction ou travaux supplémentaires, d'autant que de nombreux virements sont opérés du compte joint à son compte personnel (pièce n°84 de l'intimée).

S'il est fait mention, dans les documents relatifs au crédit immobilier souscrit auprès de la Banque Postale, d'un apport personnel de 37 013 €, aucun élément ne vient étayer l'affirmation de l'appelant selon laquelle il aurait assumé seul cet apport.

L'appelant a vécu dans le domicile familial, valorisé à environ 525 000 €, et pour lequel les parents de l'intimée ont participé financièrement. L'intérêt personnel de l'appelant est donc caractérisé, faisant obstacle à la demande fondée sur l'enrichissement sans cause.

L'appelant échet donc à étayer sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, évaluée à titre principal en première instance à la somme de 550 000 €, et à titre subsidiaire à la somme de 305 540,34 €, pour être ramené à la somme de 70 030,76 € dans le cadre de la présente instance.

C'est donc par de justes motifs que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande initiale.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Sur le chef de jugement attaqué relatif au rejet de la demande de dommages-intérêts

Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a expressément visé le chef du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B] " [R] ".

Il ne reprend pas ce chef de jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'il est censé l'avoir abandonné.

L'intimée ne formulant aucune prétention relative à des dommages et intérêts mais sollicitant au contraire la confirmation du jugement du 05 novembre 2020 " en toutes ses dispositions ", il y a lieu de considérer que le rejet prononcé par le premier juge est devenu définitif. La cour n'a donc pas à statuer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Stéphanie SCHRODER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [L] [T],

Déboute M. [L] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [L] [T] à verser à Mme [B] [R] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/12531
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;20.12531 ?
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