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26/06/2024 | FRANCE | N°20/08546

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 26 juin 2024, 20/08546


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024



N° 2024/262









Rôle N° RG 20/08546 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHZM







[F] [J]





C/



[V] [M]

S.A.S.U. MY CARS























Copie exécutoire délivrée

le :



à :

- Me [X] [S]




















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04724.





APPELANTE



Madame [F] [J]

née le 25 Mars 1998 à [Localité 2] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 3])



représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024

N° 2024/262

Rôle N° RG 20/08546 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHZM

[F] [J]

C/

[V] [M]

S.A.S.U. MY CARS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [X] [S]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04724.

APPELANTE

Madame [F] [J]

née le 25 Mars 1998 à [Localité 2] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 3])

représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

S.A.S.U. MY CARS anciennement dénommée 'NEGOCE AUTO SALON',prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

défaillante

INTERVENANT FORCE

Maître Eric VERRACHIA,

liquidateur judiciaire de la SASU MY CARS,

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 21 janvier 2019, Mme [F] [J] a confié son véhicule d'occasion de marque Mini à la société Négoce auto, en vue de sa vente au prix de 9 000 €.

Le véhicule a été vendu le 27 mars 2019 à Mme [Z] [P].

Se plaignant de ne pas avoir reçu la somme qui devait lui revenir, Mme [J] a, par acte du 17 septembre 2019, assigné la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) My Cars devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en paiement de la somme de 8 700 €.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 août 2020, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, au motif qu'aucun document ne démontre qu'elle a contracté avec la SASU My Cars ou que celle-ci vient aux droits la société Négoce Auto.

Par déclaration du 4 septembre 2020, complété d'un acte rectificatif du 5 octobre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

La SASU My Cars a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 8 octobre 2020, qui a désigné M. [V] [M] en qualité de liquidateur.

Par acte du 1er décembre 2021, Mme [J] a assigné M. [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS My cars, en intervention forcée devant la cour.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 avril 2024.

Lors de l'audience du 15 mai 2024, l'appelante a été invitée à s'expliquer par note en délibéré sur les conséquences de la procédure collective de la SASU My cars et à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des conclusions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :

' infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

' condamner la SASU My cars à lui payer 8 700 € en exécution du contrat de dépôt-vente du 21 janvier 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2019, date de courrier de mise en demeure et avec capitalisation des intérêts, 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

' condamner la SASU My Cars aux entiers dépens et à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle produit aux débats l'extrait K Bis de la société My cars, confirmant que celle-ci vient aux droits de la société Négoce Auto et que la SASU My cars a violé ses obligations contractuelles en ne lui reversant pas le fruit de la vente de son véhicule.

M. [M], pris en sa qualité de liquidateur la SASU My Cars, assigné par Mme [J] par acte d'huissier du 1er décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

L'intimée, personne morale, ayant été assignée à personne habilitée à recevoir les actes, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

En application de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ce texte interdit les actions nouvelles et interrompt les actions en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, l'action en justice initiée par Mme [J] a pour objet le paiement d'une somme d'argent, qu'elle estime lui être due en exécution du contrat de dépôt vente, à la suite de la vente de son véhicule.

L'arrêt des poursuites individuelles s'applique a tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, sans distinguer selon que la créance est chirographaire ou assortie de sûretés.

Elle est d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de la relever d'office.

En l'espèce, l'appelante a été invitée, lors de l'audience de plaidoiries à s'expliquer, par une note en délibéré, sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société intimée sur l'instance en cours, à justifier de la déclaration de sa créance à la procédure collective et à produire copie de celle-ci.

L'appel en cause du liquidateur a été régularisé par acte du 1er décembre 2021.

Le 20 juin 2024, Mme [J] a transmis le justificatif de sa déclaration de créance, effectuée auprès du représentant des créanciers le 27 novembre 2020 et du courrier que lui a adressé le liquidateur le 2 décembre 2020. La date de forclusion était fixée au 14 décembre 2020, de sorte que Mme [J] justifie bien avoir déclaré dans les délais sa créance à la procédure collective de la SASU My cars.

La créance, chirographaire, a été déclarée à hauteur de 10 800 €.

L'instance, interrompue par le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU My cars, étant valablement reprise, il convient de statuer sur l'existence de la créance et d'en fixer le montant, étant rappelé que la juridiction est tenue de la fixer dans la limite du montant déclaré.

Mme [J] justifie avoir conclu avec la société Négoce auto, aux droits de laquelle vient la SASU My cars, comme le démontre l'extrait K bis du registre du commerce produit, un contrat de dépôt vente portant sur son véhicule de marque Mini.

Aux termes de ce contrat, la société Négoce auto devait lui restituer le prix de vente du véhicule, déduction faite de la commission stipulée à son profit.

Elle démontre avoir vainement réclamé le versement de la somme qui lui était due après la vente du véhicule par la société Négoce auto par lettre recommandée du 9 mai 2019.

Le véhicule a été vendu le 27 mars 2019 au prix de 9 000 €. Le contrat de dépôt vente prévoyant une rémunération de 300 € au profit du dépositaire, la somme due à Mme [J] s'élève à 8 700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 et capitalisation des intérêts.

Mme [J] sollicite également, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 3 000 € en réparation de son préjudice moral et 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance.

Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.

Il appartient donc au créancier, qui invoque un préjudice distinct du retard, de le démontrer.

Or, Mme [J] ne produit aucune pièce étayant le préjudice de jouissance qu'elle invoque,

En revanche, l'inexécution par le dépositaire de son obligation de lui verser le produit de la vente, déduction faite de la commission, lui a causé un préjudice moral qui ne peut demeurer sans réparation et qu'il convient d'évaluer, au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, à 2 000 €.

La demande étant fondée, la créance de 10 700 €, régulièrement déclarée auprès du liquidateur, sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SASU My Cars.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La créance de dépens et de frais irrépétibles suit le régime de l'article L622-17 du code de commerce.

Si elle prend naissance dans le jugement qui la fixe, le fait que celui-ci soit postérieur à l'ouverture de la procédure collective n'est pas suffisant pour qu'une condamnation puisse intervenir.

En l'espèce, la créance ne peut être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et elle n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci.

Elle ne relève donc pas d'un traitement préférentiel, de sorte que la cour ne peut prononcer de condamnation et ne peut que la fixer.

L'équité commande d'allouer à Mme [J] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés en première instance et devant la cour.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la SASU My Cars, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [V] [M], est tenue de payer à Mme [F] [J] une somme de 8 700 € au titre de l'exécution du contrat de dépôt vente, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

Dit que la SASU My Cars, représentée par son liquidateur judiciaire, M. . [V] [M], est tenue de payer à Mme [F] [J] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SASU My cars une somme de 10 700 €, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation de ceux dus pour au moins une année entière, à compter du 9 mai 2019, au profit de Mme [F] [J] ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SASU My cars les dépens de première instance et d'appel ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SASU My cars au profit de Mme [J] une créance de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/08546
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;20.08546 ?
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