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26/06/2024 | FRANCE | N°20/08528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 26 juin 2024, 20/08528


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024



N° 2024/260









Rôle N° RG 20/08528 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHXW







[M] [I] [G]





C/



S.A.S.U. GS AUTO 13























Copie exécutoire délivrée

le :





à :

- Me Makram RIAHI





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02315.





APPELANT



Monsieur [M] [I] [G]

né le 05 Mars 1981 en ALGERIE

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024

N° 2024/260

Rôle N° RG 20/08528 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHXW

[M] [I] [G]

C/

S.A.S.U. GS AUTO 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Makram RIAHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02315.

APPELANT

Monsieur [M] [I] [G]

né le 05 Mars 1981 en ALGERIE

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.S.U. GS AUTO 13

Assignation le 28 Décembre 2020 (PV 659),

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Le 28 février 2018, M. [M] [I] [G] a acquis de la société par actions simplifiée unipersonnelle GS Auto 13 (la SASU GS Auto 13) un véhicule de marque Alfa Roméo, type Brera, affichant 127 307 kilomètres au compteur, au prix de 7 500 €.

Après de nombreuses pannes, M. [G] a fait examiner le véhicule par un garagiste qui, au vu d'une facture datant de 2015, lui a indiqué qu'il avait déjà circulé au moins 200 000 kilomètres à cette date.

Par acte du 18 avril 2019, M. [G] a assigné la SASU GS auto 13 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir l'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution, la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- rejeté la demande d'annulation de la vente pour dol ;

- prononcé la résolution de la vente ;

- condamné la SASU GS auto 13 à payer à M. [G] la somme de 7 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, au titre de la restitution du prix, ainsi que 320 € en remboursement de la facture ' profiltres 'du 26 mars 2018 ;

- dit que M. [G] devra restituer le véhicule à la SASU GS auto 13 dès remboursement du prix, à charge pour elle de venir récupérer le véhicule à ses frais ;

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- condamné la SASU GS auto 13 à payer à M. [G] la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU GS auto 13 aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [G] n'établit pas l'existence de manoeuvres ou d'une réticence dolosive de la SASU GS auto 13 en ce qui concerne le kilométrage réel du véhicule, mais que, le kilométrage d'un véhicule constituant une qualité substantielle pour un véhicule d'occasion, l'erreur qui l'affecte consacre un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, justifiant la résolution de la vente.

En revanche, il a estimé que M. [G] ne justifiait pas des préjudices dont il demande l'indemnisation.

Par acte du 4 septembre 2020, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

' condamner la SASU GS auto 13 à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 5 000 € à titre de préjudice matériel, à parfaire au jour de l'arrêt ;

' condamner la SASU GS auto 13 à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il fait valoir que la responsabilité du vendeur étant engagée en ce qu'il a manqué à son obligation de délivrance, il est en droit de solliciter l'allocation de dommages et intérêts, en application de l'article 1231-1 du code civil, afin de réparer son préjudice de jouissance, puisqu'il n'a pu user du véhicule dans des conditions optimales du fait des travaux qu'il a été contraint de réaliser.

La SASU GS auto 13, assignée par M. [G], par acte d'huissier du 28 décembre 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'appel porte sur uniquement sur le chef de la décision de première instance qui a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts

La vente du véhicule a été résolue au titre d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

En application de l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Ce texte constitue l'application au contrat de vente, des textes généraux relatifs au contrat, dont l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En conséquence, outre la résolution du contrat, l'acquéreur insatisfait de la chose délivrée est fondé à solliciter la condamnation de son co-contractant au paiement de dommages-intérêts, s'il démontre subir des dommages non réparés par la seule résolution du contrat.

En application des articles 1231-2 et suivants du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sous réserve qu'ils aient été prévus ou pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.

Il en résulte que le créancier d'une obligation a droit à l'indemnisation des dommages qui sont la suite de l'inexécution par son co-contractant de ses obligations.

Il appartient donc à M. [G] de démontrer que le préjudice de jouissance dont il se plaint est la conséquence de la livraison par son vendeur d'une automobile non conforme aux prévisions contractuelles.

En l'espèce, le manquement fautif imputé au vendeur est afférent au kilométrage du véhicule, qui a été annoncé lors de la vente le 28 février 2018 à 127 307 kilomètres alors que, sur des factures datées des 9 juin et 13 août 2015, établies au nom d'un précédent propriétaire, il affichait déjà 200 000 kilomètres.

M. [G] soutient qu'il a été contrarié dans la jouissance du véhicule pendant les périodes où celui-ci a été immobilisé pour réparation.

L'impossibilité de jouir d'un véhicule du fait de son immobilisation contrainte représente une perte qui ne pouvait être prévue lors de la conclusion du contrat résolu.

Cependant, M. [G] ne produit aucune pièce probante démontrant l'origine des pannes qui ont affecté le véhicule depuis l'achat.

Si l'ancienneté d'un véhicule, dont le kilométrage est un indice, est susceptible d'affecter ses performances et d'être à l'origine de pannes causées par la vétusté des pièces, M. [G] ne produit aucune pièce démontrant que tel est le cas en l'espèce.

Or, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

Les deux factures qu'il produit en pièce 8 font état, le 13 août 2015 d'une réparation à la suite d'une crevaison, le 26 mars 2018 d'un nettoyage du filtre à particules et de la vanne.

M. [G] a acheté un véhicule qui était censé avoir déjà au moins 127 000 kilomètres.

La nature des interventions dont témoignent ces factures ne permet à la cour, ni de considérer que les pannes résultent du kilométrage dissimulé, ni, s'agissant s'agissant de menues réparations, qu'elles ont entrainé une immobilisation du véhicule sur plus de quelques heures.

Il n'est donc pas démontré que, si le vendeur avait vendu à M. [G] un véhicule conforme, les interventions mécaniques précitées n'auraient pas tout de même été nécessaires.

En conséquence, le préjudice matériel allégué, pour lequel il est réclamé une somme forfaitaire de 5 000 €, qui n'est corrélée à aucun élément de preuve, n'est pas démontré.

Il en va de même du trouble de jouissance, pour lequel il est également réclamé une somme forfaitaire de 15 000 €, qui n'est corrélée à aucun élément de preuve.

En conséquence, c'est à juste titre que les premier juge a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

M. [G], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [I] [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne M. [M] [I] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 20/08528
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;20.08528 ?
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