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26/06/2024 | FRANCE | N°20/05443

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 26 juin 2024, 20/05443


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024



N° 2024/154







Rôle N° RG 20/05443 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5EU







[V] [D] [T] DCD [SE]

[G], [B] [Z] [SE]





C/



[S] [R] [U] [SE]



[H] [L] [I]



[X] [F] [A] [M] [SE] épouse [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline DE FORESTAr>


Me Luc COLSON



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01188.





APPELANTS



Madame [V] [D] [T] [SE] décédée



Monsieur [G], [B] [Z] [SE] époux de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2024

N° 2024/154

Rôle N° RG 20/05443 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5EU

[V] [D] [T] DCD [SE]

[G], [B] [Z] [SE]

C/

[S] [R] [U] [SE]

[H] [L] [I]

[X] [F] [A] [M] [SE] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline DE FORESTA

Me Luc COLSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01188.

APPELANTS

Madame [V] [D] [T] [SE] décédée

Monsieur [G], [B] [Z] [SE] époux de Madame [P] [E], [O] [W]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 15] BELGIQUE

représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Vincent WAUTHOZ de la SCP WAUTHOZ et SOBLET, avocats associés en Belgique

INTIMES

Madame [S] [R] [U] [SE]

née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 17] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 8]

défaillante

Monsieur [H] [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [X] [F] [A] [M] [SE] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 17] ( Belgique), demeurant [Adresse 2] France

représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte du 12 novembre 1976, [C] [SE] et son épouse [J] [K], d'une part, et Mme [N] [SE], leur fille, et M. [H] [I], son époux, d'autre part, ont acquis en indivision à hauteur de la moitié pour chaque couple un bien immobilier situé à [Localité 16], lieudit [Adresse 14], consistant en un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation de deux étages sur un rez-de-chaussée, ainsi qu'une dépendance à usage d'entrepôt.

Les époux [SE]/[K] occupaient le second étage, les époux [I]/[SE] le premier, les deux garages et le terrain attenant à l'immeuble.

[C] [SE] est décédé le [Date décès 6] 2011 et [J] [K] le 12 janvier 2012. Ils laissent pour leur succéder leurs quatre enfants :

- Mme [N] [SE] épouse [I],

- Mme [S] [SE],

- Mme [V] [SE],

- M. [G] [SE].

Par acte d'huissier en date des 22 et 30 janvier 2019, les époux [I] ont assigné Mmes [S] et [V] [SE] et M. [G] [SE] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir dire et juger que les conditions de la prescription acquisitive dont ils revendiquent le bénéfice sur les parties qu'ils occupent étaient remplies.

Par jugement réputé contradictoire, les consorts [SE] n'ayant pas constitué avocat, du 20 février 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

Dit que monsieur [H] [I] et madame [N] [SE] épouse [I] ont rempli les conditions de la présomption acquisitive sur les biens suivants dépendant d'un immeuble situe [Adresse 2] et cadastre section [Cadastre 11] :

- l'appartement situé au 1er étage dudit immeuble

- les garages situés au rez-de-chaussée dudit immeuble

- le terrain attenant audit immeuble

Dit que la prescription sur l'appartement située au 1er étage, les garages situés au rez-de- chaussée et le terrain attenant dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] et cadastré [Cadastre 11] est acquise à monsieur [H] [I] et à madame [N] [SE] épouse [I],

Dit que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la Publicité Foncière compétent aux frais de la partie la plus diligente,

Condamné madame [S] [SE], madame [V] [SE] et monsieur [G] [SE] à payer à monsieur [H] [I] et madame [N] [SE] épouse [I] pris ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné madame [S] [SE], madame [V] [SE] et monsieur [G] [SE] aux dépens, et autorise Maître Luc COLSON à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été signifié à la demande des consorts [I] par acte d'huissier délivré à:

- Mme [V] [SE] le 16 avril 2020 à personne à son domicile à [Localité 12],

- Mme [S] [SE] le 14 mai 2020 à personne à son domicile en Belgique,

- M. [G] [SE] le 12 juin 2020 à personne à son domicile en Belgique.

Par déclaration reçue le 15 juin 2020, Mme [V] [SE] et M. [G] [SE] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs premières conclusions récapitulatives par voie électronique le 14 septembre 2020, les appelants demandent à la cour de :

Dire l'appel recevable et fondé ;

A titre principal :

Réformer le jugement dont appel rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Dire pour droit que Monsieur [H] [I] et Madame [N] [SE] épouse [I] n'ont pas rempli les conditions de la prescription acquisitive sur les biens suivants dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 11]

- L'appartement situé au 1er étage dudit immeuble

- Les garages situés au rez-de-chaussée dudit immeuble

- Le terrain attenant audit immeuble

Dire que l'appartement situé au 1er étage, les garages situés au rez-de-chaussée et le terrain attenant dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 11], demeurent indivis entre les parties ;

Condamner Monsieur [H] [I] et Madame [N] [SE] épouse [I] pris ensemble à payer à Madame [V] [SE] et Monsieur [G] [SE] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [H] [I], Madame [N] [SE] épouse [I] aux dépens, et autoriser Maître Caroline de FORESTA à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

A titre subsidiaire

Surseoir à statuer et ordonner :

- aux époux [I] de communiquer l'acte d'échange passé entre eux et « leur » parents, d'une part, et la Municipalité de [Localité 16], d'autre part, relativement à la parcelle cadastrée [Cadastre 13] ;

- une vue des lieux permettant de constater l'usage commun du rez-de-chaussée qui accueille la chaufferie, les alimentations d'eau et d'électricité ainsi que les compteurs, les accès communs à la propriété et à l'appartement du 2ème étage.

Dans leurs premières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2020, les intimés sollicitent de la cour de :

Vu l'article 538 du code de procédure civile.

Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Madame [V] [SE], pour tardiveté.

Vu les articles 2261 et 2278 du code civil.

Vu les pièces versées aux débats.

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé :

o Que Monsieur [H] [I] et Madame [N] [SE] épouse [I] ont rempli les conditions de la prescription acquisitive sur les biens suivants dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], et cadastré section [Cadastre 11]

o Que la prescription sur l'appartement situé au 1er étage, les garages situés au rez-de-chaussée et le terrain attenant dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 11] est acquise à Monsieur [H] [I] et Madame [N] [SE] épouse [I].

o Que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la Publicité Foncière compétent aux frais de la partie la plus diligente.

- Y ajouter que l'assiette du bien dont partie se trouve prescrite n'est plus cadastrée section [Cadastre 11], mais section [Cadastre 10] et [Cadastre 13].

Condamner les appelants à verser aux époux [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au bénéfice de Maître Luc COLSON, sous son affirmation de droit.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 mars 2021, les appelants demandent à la cour de :

Dire l'appel recevable et fondé ;

A titre principal :

Réformer le jugement dont appel rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Dire pour droit que Monsieur [H] [I] et Madame [N] [SE] épouse [I] n'ont pas rempli les conditions de la prescription acquisitive sur les biens suivants dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 11]

- L'appartement situé au 1 er étage dudit immeuble

- Les garages situés au rez-de-chaussée dudit immeuble

- Le terrain attenant audit immeuble

Dire que l'appartement situé au 1er étage, les garages situés au rez-de-chaussée et le terrain attenant dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 11], demeurent indivis entre les parties ;

Condamner Monsieur [H] [I] et Madame [N] [SE] épouse [I] pris ensemble à payer à Madame [V] [SE] et Monsieur [G] [SE] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [H] [I], Madame [N] [SE] épouse [I] aux dépens, et autoriser Maître Caroline de FORESTA à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

A titre subsidiaire

Surseoir à statuer et ordonner aux époux [I] de communiquer :

- une vue des lieux permettant de constater l'usage commun du rez-de-chaussée qui accueille la chaufferie, les alimentations d'eau et d'électricité ainsi que les compteurs, les accès communs à la propriété et à l'appartement du 2ème étage.

Le 04 novembre 2022, le conseil des appelants indiquait au conseiller de la mise en état que suite au décès de Mme [V] [SE], elle allait procéder à la régularisation par conclusions de la reprise d'instance par son fils unique héritier M. [Y] [SE].

Aucune conclusion n'est toutefois parvenue au greffe.

Le 24 octobre 2023, la cour a reçu copie de l'acte de décès de [V] [SE] survenu le [Date décès 3] 2020.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 11 avril 2024, les intimés sollicitent de la cour de :

Vu l'article 538 du code de procédure civile.

Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Madame [V] [SE], pour tardiveté.

Vu les articles 2261 et 2278 du code civil.

Vu les pièces versées aux débats.

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Confirmer le jugement dont appel.

Condamner les appelants à verser aux époux [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au bénéfice de Maître Luc COLSON, sous son affirmation de droit.

Par courrier transmis par voie électronique le 15 avril 2024, l'appelant, qui a transmis des conclusions le même jour, a demandé le report de l'échéance de la clôture pour permettre aux appelants de répondre le cas échéant.

Par réponse du 16 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué que les parties ayant été avisées le 17 janvier 2024 de la date de clôture le 17 avril 2024, l'ordonnance ne sera pas révoquée.

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [S] [SE], à qui ni la déclaration d'appel ni les conclusions des parties n'ont été signifiées, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur la recevabilité de l'appel de Mme [V] [SE]

Les intimés soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de Mme [V] [SE] dès leurs premières conclusions du 12 décembre 2020 en raison de sa tardiveté.

Ils réitèrent cette demande dans leurs conclusions transmises le 11 avril 2024.

L'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 dispose en son article 2 que les délais échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogés en raison de la crise sanitaire. Il s'ensuit que l'appel interjeté par [V] [SE] est recevable.

Toutefois [V] [SE] est décédée le [Date décès 3] 2020, comme l'atteste l'acte de décès transmis par le conseil des appelants.

Aucun héritier de la défunte n'ayant repris l'instance, il convient de constater l'extinction de celle-ci.

Sur la recevabilité des conclusions et pièces des intimés reçues le 11 avril 2024

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

Alors qu'ils ont été informés de la date de clôture par avis du 17 janvier 2024, les intimés ont transmis de nouvelles conclusions le 11 avril 2024 à 17h50, soit 3 jours ouvrables avant la clôture, répondant aux conclusions des appelants signifiées trois ans auparavant, le 11 mars 2021.

Les conclusions et pièces tardives ne permettent pas à l'appelant d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Il en est ainsi des prétentions de l'appelant :

- Dire pour droit que Monsieur [H] [I] et Madame [N] [SE] épouse [I] n'ont pas rempli les conditions de la prescription acquisitive sur les biens suivants dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 11]

- L'appartement situé au 1 er étage dudit immeuble

- Les garages situés au rez-de-chaussée dudit immeuble

- Le terrain attenant audit immeuble

- Dire que l'appartement situé au 1er étage, les garages situés au rez-de-chaussée et le terrain attenant dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] et cadastré section [Cadastre 11], demeurent indivis entre les parties.

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. La portée de l'appel est également déterminée par les conclusions. Or, aucun chef du jugement querellé n'est précisé dans les conclusions des appelants.

En l'absence d'effet dévolutif et la cour n'étant saisie d'aucune prétention, le jugement ne peut qu'être confirmé.

Sur la demande incidente relative au cadastre

1L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'

Dans leurs premières conclusions, les intimés sollicitent de la cour d'ajouter au jugement querellé que « l'assiette du bien dont partie se trouve prescrite n'est plus cadastrée section [Cadastre 11], mais section [Cadastre 10] et [Cadastre 13] ».

L'appelant ne conclut pas sur ce point.

Les intimés n'ont pas formé cette demande devant le premier juge, alors que, selon la pièce n°10 qu'ils produisent, cet élément était connu depuis le 25 novembre 2004, tel que l'atteste le document hypothécaire normalisé de la commune.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens/et aux frais irrépétibles.

L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur d'une somme globale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de [V] [SE],

Constate l'extinction de l'instance à son égard,

Ecarte des débats les conclusions et pièces transmises le 11 avril 2024 par Mme [N] [SE] épouse [I] et M. [H] [I],

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [H] [I] et de Mme [N] [SE] épouse [I] relative au cadastre,

Condamne M. [G] [SE] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Luc COLSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [G] [SE],

Condamne M. [G] [SE] à verser à M. [H] [I] et à Mme [N] [SE] épouse [I] une indemnité complémentaire globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [G] [SE] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/05443
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;20.05443 ?
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