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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00904

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 25 juin 2024, 24/00904


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024



N° 2024/904



N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIWS













Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2024 à 10h15.







APPELANT



X se disant Monsieur [S] [V] [L]

né le 19 Mai 1995 à [Localité 5] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne





Comparant, assisté de Maître Héloise GOUDON, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024

N° 2024/904

N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIWS

Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2024 à 10h15.

APPELANT

X se disant Monsieur [S] [V] [L]

né le 19 Mai 1995 à [Localité 5] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant, assisté de Maître Héloise GOUDON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [B] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 à 15h27,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [S] [V] [L] le 25 mai 2024 à 8h58 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [S] [V] [L] le 25 mai 2024 à 8h58;

Vu l'ordonnance du 24 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l'appel interjeté le 24 Juin 2024 à 15h56 par X se disant Monsieur [S] [V] [L];

X se disant Monsieur [S] [V] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France à l'hôtel [4] [Adresse 10], depuis 2 ans que je suis en France. L'hôtel est à mon oncle paternel. J'ai purgé 2 mois pour vol mais c'était avant. Ils m'ont condamné par défaut car je ne me suis pas présenté à l'audience de [Localité 9]. J'étais au tribunal, je me suis présenté par une autre date. J'ai interjeté appel car je n'ai pas de décision des autorités algériennes, je suis au centre sans décision. Est ce que je peux avoir une chance d'être assigné à résidence et venir signer tout les jours, j'ai une opération à faire en Suisse pour mon pied, j'ai les ligaments croisés.Je n'ai que l'adresse de l'hôtel. Mon oncle n'a pas voulu me parler. Je vous demande une chance, je peux prendre mon billet et rentrer par mes propres moyens.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irecevable, faute de production de pièces justificatives utiles. Ainsi, elle reproche à l'administration de ne pas avoir joint à la requête les documents établissant les diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, elle estime que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, lui reprochant d'avoir attendu 17 jours après le refus de reprise en charge des autorités suisses pour saisir les autorités consulaires algériennes.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 24 juin 2024 à 10h15 et notifiée à X se disant Monsieur [S] [V] [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 24 juin 2024 à 15h56 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de pièces justificatives utiles

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

En l'espèce, toutes les diligences préfectorales sont étayées par un document dans la procédure transmise au premier juge. Ainsi, le représentant de l'Etat produit:

- un mail adressé au consulat d'Algérie daté du 24 mai 2024 à 15h37, soit moins de 24 heures avant le placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer;

- le résultat de la consultation le 3 juin 2024 de la borne EURODAC, établissant que l'appelant avait déposé une demande d'asile en Suisse;

- un mail daté du 4 juin 2024 adressé aux autorités suisses, auquel est jointe une demande de reprise en charge en application de la convention de DUBLIN;

- le mail en date du 4 juin 2024 des autorités suisses refusant de reprendre en charge le retenu;

- le mail de relance adressé aux autorités consulaires algériennes le 21 juin 2024 à 12h32, leur rappelant en outre la remise physique du dossier du retenu le 4 juin 2024.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il résulte des éléments ci-dessus développés que le représentant de l'Etat a accompli de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Le moyen sera également rejeté.

4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [S] [V] [L] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'hébergement à [Localité 7] qu'il invoque.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [S] [V] [L],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [S] [V] [L]

né le 19 Mai 1995 à [Localité 5] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Héloïse GOUDON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [S] [V] [L]

né le 19 Mai 1995 à [Localité 5] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00904
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00904 ?
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