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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00903

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 25 juin 2024, 24/00903


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024



N° 2024/903



N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIRG













Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juin 2024 à 10h32.







APPELANT



X se disant Monsieur [P] [Y]

né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité algérienne

Comparant en personne, assisté de Maître Héloise GOUDON, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024

N° 2024/903

N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIRG

Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juin 2024 à 10h32.

APPELANT

X se disant Monsieur [P] [Y]

né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité algérienne

Comparant en personne, assisté de Maître Héloise GOUDON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [W] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 à 13h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris le 19 octobre 2023 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [P] [Y] le 20 octobre 2023 à 15h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [P] [Y] le 20 juin 2024 à 10h18;

Vu l'ordonnance du 23 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 24 Juin 2024 à 09h51 par X se disant Monsieur [P] [Y] ;

X se disant Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai interjeté appel car j'ai fait de la prison et après l'OQTF, en 24H c'est bon, c'en est trop. C'est la première fois dans ma vie que je fais de la prison. Je quitterai la France dans les 24H. Oui, j'ai déjà eu une OQTF en 2022, quand je suis arrivé en France, je suis parti en Italie mais je suis revenu, je suis resté 3 ans en Italie. Je suis rentré en Italie en 2019, puis je suis venu en France. Après je suis reparti en Italie à peu près 8 mois.Je n'étais pas bien, je prenais des médicaments, je n'avais pas envie de parler au consul d'Algérie. C'est à cause de mon traitement et mes médicaments. J'ai vu le consul et je lui ai parlé à [Localité 6]. Non non, c'est à cause de mon dossier médical, vous pouvez le consulter. On m'a dit que j'étais Algérien né à [Localité 4], c'est tout ce que j'ai dit au consul. Dans les 24H je quitte la France.

S'il vous plaît, donnez-moi 24H, je quitte la France. D'accord, je pars directement.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'il a été recouru aux services d'un interprète en langue arabe par téléphone pour notifier la décision de placement en rétention et des droits afférents, sans que la nécessité du recours à ce moyen de télécommunication ne soit démontrée. Elle estime que cela fait grief à l'appelant.

Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité, qui n'a pas été invoqué devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 23 juin 2024 à 10h32 et notifiée à X se disant Monsieur [P] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 24 juin 2024 à 09h51 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur les moyens tirés de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité

a) Sur la notification de la décision de placement en rétention

Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

Le moyen soulevé tenant à la notification de la décision de placement en rétention par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité, constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de X se disant Monsieur [P] [Y]. Or, ce dernier a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut, antérieurement à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.

Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.

b) S'agissant de la notification des droits de la rétention

L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que les droits de la rétention ont été notifiés à X se disant Monsieur [P] [Y] le 20 juin 2024 à10h20 par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat AFTCOM et par M. [O] [K], interprète en langue arabe.

Cependant, aucune pièce du dossier ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits de la rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ses droits dans la langue arabe qu'il a déclarée comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [P] [Y],

Déclarons irrecevable le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité à l'occasion de la notification de la décision de placement en rétention,

Rejetons le second moyen soulevé,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [P] [Y]

né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Héloïse GOUDON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [P] [Y]

né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] (Algérie) (99)

de nationalité algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00903
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00903 ?
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