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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00902

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 25 juin 2024, 24/00902


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024



N° 2024/00902



N° RG 24/00902 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQ5













Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2024 à 11h25.







APPELANT



X se disant Monsieur [I] [P]

né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Héloise GOUDON, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024

N° 2024/00902

N° RG 24/00902 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQ5

Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2024 à 11h25.

APPELANT

X se disant Monsieur [I] [P]

né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Héloise GOUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [U] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 à 15h49,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 22 mai 2024 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [I] [P] le 24 mai 2024 à 9h27 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [I] [P] le 24 mai 2024 à 9h27;

Vu l'ordonnance du 23 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l'appel interjeté le 24 Juin 2024 à 10h04 par X se disant Monsieur [I] [P] ;

X se disant Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse en France. J'ai de la famille en France : des cousins à [Localité 6], mon père et 2 soeurs à [Localité 5]. J'ai de la famille en Tunisie. J'ai interjeté appel car ça fait un moment que j'y suis, ce n'est pas facile. Je suis en France depuis 2016, j'ai toujours vécu à [Localité 5]. Je suis descendu à [Localité 5] depuis 2016, je travaille dans le bâtiment. Je n'ai rien à ajouter.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, lui reprochant notamment d'avoir attendu 29 jours pour relancer les autorités tunisiennes.

Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 23 juin 2024 à 11h25 et notifiée à X se disant Monsieur [I] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 24 juin 2024 à 10h04 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 23 avril 2024 à 9h07, aux fins d'identification de l'appelant, soit durant son incarcération. Cette démarche anticipée est de nature à réduire le temps éventuel de rétention. L'administration a ensuite avisé les autorités tunisiennes du placement en rétention à venir de X se disant Monsieur [I] [P] par mail du 22 mai 2024 à 10h09. Ce dernier a été entendu par ces mêmes autorités le même jour. Le préfet a ensuite relancé le consulat de Tunisie par mail du 21 juin 2024 à 8h01. Ces nombreuses démarches constituent des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant au demeurant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [I] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire français. En outre, il s'est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 6 février 2020.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [I] [P],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [I] [P]

né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Héloise GOUDON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [I] [P]

né le 02 Février 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00902
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00902 ?
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