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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00901

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 25 juin 2024, 24/00901


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024



N° 2024/901



N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQY













Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2024 à 10h55.







APPELANT



Monsieur [B] [C]

né le 30 Décembre 1985 à [Localité 13] (TUNISIE) [Localité 13]

de nationalité Tunisienne



assisté de Maître Héloise GOUDON, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 JUIN 2024

N° 2024/901

N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQY

Copie conforme

délivrée le 25 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2024 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [B] [C]

né le 30 Décembre 1985 à [Localité 13] (TUNISIE) [Localité 13]

de nationalité Tunisienne

assisté de Maître Héloise GOUDON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [M] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 à 15h01,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [B] [C] le même jour à 15h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [B] [C] le même jour à 17h45;

Vu l'ordonnance du 23 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 24 Juin 2024 à 09h55 par M. [B] [C] ;

M. [B] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né à [Localité 8] et non [Localité 13]. J'ai une adresse en France au [Adresse 5] à [Localité 7] depuis 2 jours, au [Adresse 4] chez [Y] [X], mon cousin maternel. J'ai de la famille en Tunisie, mes frères et soeurs et mon père. Avant j'étais à [Localité 9] depuis 3 semaines, avant j'étais à [Localité 10]. Ca fait 2 jours que je suis à [Localité 7], je ne pouvais pas faire l'assignation à résidence à [Localité 9]. Mon cousin habitait à [Localité 12] avant. Je suis gentil, je ne sais pas pourquoi je suis placé au CRA. Maintenant j'ai une adresse, je peux être assigné à résidence. J'aimerais avoir un peu d'argent pour partir. Je n'ai pas que ça à faire que de rester dans un centre de rétention, sortir, rentrer sortir. Est-ce qu'il y a un vol de prévu'Je suis très fatigué, j'aimerais partir, donnez-moi une chance et je quitte la France. Non je n'ai rien.Je veux quitter le CRA, je suis très fatigué.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de déclarer irrégulière la mesure de rétention, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les premières 48 heures de rétention. Elle ajoute que si l'appelant n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence, c'est en raison de sa domiciliation dans une autre commune que [Localité 7].

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 12], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 23 juin 2024 à 10h55 et notifiée à M. [B] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 24 juin 2024 à 9h55 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'appelant a été formellement identifié par les autorités consulaires tunisiennes le 4 juin dernier, soit dans le prolongement d'un précédent placement en rétention et avant la présente mesure. Le 21 juin 2024 à 14h32, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, l'administration a sollicité un routing de vol.

Cette démarche constitue une diligence nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [C] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun hébergement sur le territoire national. Surtout, il sera relevé qu'il n'a pas respecté les termes de l'assignation à résidence mise en oeuvre à son profit par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 mai dernier et n'a pas, de sa propre initiative, quitté le territoire français, démontrant ainsi qu'il n'a pas la volonté de se conformer à la mesure d'éloignement.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [C],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [C]

né le 30 Décembre 1985 à [Localité 13] (TUNISIE) [Localité 13]

de nationalité Tunisienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 25 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Héloise GOUDON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [C]

né le 30 Décembre 1985 à [Localité 13] (TUNISIE) [Localité 13]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00901
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00901 ?
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