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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00899

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 24 juin 2024, 24/00899


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 24 JUIN 2024



N° 2024/899



N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINX



































Copie conforme

délivrée le 24 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juin 2024 à 11h53.





APPELANT



Monsieur [X] [T]

né le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne



comparant en personne, assisté de Me Carolin...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUIN 2024

N° 2024/899

N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINX

Copie conforme

délivrée le 24 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juin 2024 à 11h53.

APPELANT

Monsieur [X] [T]

né le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Avocat commis d'office, et de M. [I] [F] Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet de Haute-Corse

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024 à 11h27,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mars 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence , notifié le même jour à 15h55;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2024 par le préfet des des Alpes-de-Haute-Provence notifiée le même jour à 20 juin 2024 10h58;

Vu l'ordonnance du 22 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2024 à 15h55 par Monsieur [X] [T] ;

A l'audience,

Monsieur [X] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que :

- que son client n'a pas été en mesure d'exercer ses droits de façon effective à son arrivée en centre de rétention, notamment en ce qui concerne l'accès à une assistance médicale, juridique et sociale, mais également en des termes de visites au sein du centre de rétention.

- la décision de Monsieur le préfet de la Haute Corse de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait. Ainsi, Monsieur le préfet ne fait pas mention du fait qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement prise à son encontre, et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales.

- Le procès-verbal de notification de l'obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2024, ne permet pas d'identifier l'interprète, mentionnant simplement « par téléphone ». Il convient donc de considérer que cette mesure m'a été notifiée sans l'assistance d'un interprète.

Monsieur [X] [T] déclare : ' je veux être libérable, merci'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure :

S'agissant du moyen tiré de l'absence de base légale en raison de l'irrégularité de la notifictaion de l'obligation de quitter le territoire national pris le 10 mars 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence , notifié le même jour à 15h55, il convient de rappeler que seul le juge administratif est compétent pour juger de la régularité de cet acte administratif et de sa notification de sorte que le moyen n epeut prospérer ;

Par ailleurs, Monsieur [X] [T] ne justifie pas ne pas avoir été en mesure d'exercer ses droits de façon effective à son arrivée en centre de rétention, notamment en ce qui concerne l'accès à une assistance médicale, juridique et sociale, mais également en des termes de visites au sein du centre de rétention, alors qu'il ressort du registre que monsieur a reçu notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention de [Localité 5] le 20 juin 2024 à 23h30 par le truchement de monsieur [L] interprète en langue arabe par téléphone, que monsieur a pu s'alimenter et se reposer lors du transfert depuis La Corse après que ces droits lui aient été également notifiés lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention par un interprète en langue arabe, transfert dont la durée n'a pas été excessive compte tenu de l'éloignement du centre de rétention du lieu de retenu ;

En conséquence, la procédure étant régulière il y a lieu de rejeter le moyen soulevé

Sur l'arrêté de placement en retention :

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle que Monsieur [X] [T] «déclare être célibataire sans enfant, que l'ensemble des membres de sa famille réside en Algérie ; qu' il n'établit pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où il est entré sur le territoire français il y a moins de quatre mois, qu'il déclare 'avoir vécu au sein de son pays d`origine la majorioté de sa vie a minima jusq`u°en 2023, soit l' année de ses 29 ans; qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; qu'il n'a pas fait état de problème de santé et qu'i1 -n'a pas demandé un aménagement de ses conditions de placement en rétention» ;qu'il ressortdes différents faits délictuels pour lesquels il a été placé en garde à vue que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour'; qu''il s'est soustrait à une mesure d'éloignement du l 0 mars 2024 qui a un caractère exécutoire';- qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu`il ne peut présenter des documents d`identité ou de voyage en cours de validité et qu`il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un-local affecté à son habitation principale' ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absnece de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce,Monsieur [X] [T], précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prises à son encontre. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 22 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons les demandes de mises en libertés et d'assignation à résidence,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [T]

né le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 24 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Caroline BREMOND

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [T]

né le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00899
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00899 ?
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