La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2024 | FRANCE | N°24/00895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2024, 24/00895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024



N° 2024/ 895



RG 24/00895

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINT













Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance r

endue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Juin 2024 à 11h30.







APPELANT



Monsieur [L] [N]

né le 05 Juin 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024

N° 2024/ 895

RG 24/00895

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINT

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Juin 2024 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [L] [N]

né le 05 Juin 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [T] [V], interprète en langue afghane, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2024 à 19h30,

Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI , Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [L] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [L] [N] le même jour à 16h15;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2024 à 08 heures 24 par Monsieur [L] [N] ;

Monsieur [L] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 05 juin 1992. Je suis afghan. J'ai fait appel car je suis quand même prisonnier en rétention. Oui j'ai fait une demande d'asile. Je suis en France depuis mars 2017. J'ai vécu 2 mois à paris et après j'ai été dans le 04. Oui je travaille dans l'agriculture, ressourcerie, l'occitane, pizza [Localité 6]. Si je quitte le territoire français je vais où à part à [Localité 6] ' Je n'ai pas d'enfants. J'ai eu une protection subsidiaire. J'ai fait un recours devant le tribunal administratif de Toulon et il y a eu un retour négatif. Je pense que la décision n'est pas juste. Je veux être libéré.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur l'absence d'interprète à l'audience en dépit de sa convocation. En effet, l'interprète n'a pas comparu à l'audience bien que convoqué. Il conclut aussi sur le défaut de diligences de l'Administration et demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la remise en liberté.

Le représentant de la préfecture est absent et le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'interprériat par téléphone

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [N] a bénéficié, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Nice, de l'assistance par le truchement du téléphone d'un interprète en langue afghane.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Monsieur [L] [N] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que Monsieur [L] [N] a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone.

Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour les debats devant le juge des libertés et de la détention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui de surcroît était assisté par un avocat lors de l'audience.

Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.

Sur le défaut de diligences

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet justifie de l'envoi au consulat d'Afghanistan d'un mail le 21 mai 2024 à15 heures 39 aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer. Un nouveau courriel a été adressé au consulat d'Afghanistan le 27 mai 2024 à 13 heures 24. Toutefois aucune autre diligence ne ressort du dossier, alors qu'aucune réponse n'a été adressée par les autorités consulaires afghanes.

A cet égard, s'il est exact, comme souligné par le premier juge, que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine, il est néanmoins à constater qu'en l'espèce, aucune relance n'a été effectuée depuis le 27 mai 2024, date de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé la décision de première prolongation de la mesure.

En outre, si Monsieur [L] [N] a déposé une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité en date du 31 mai 2024, il est à rappeler que la remise d'un dossier de demande d'asile d'un étranger placé en rétention ne constitue pas une diligence de l'administration destinée à organiser le départ de celui-ci.

Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de toute diligence depuis 25 jours, l'administration n'a pas fait diligence pour exécuter dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement conformément aux textes sus-visés.

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [N] il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Juin 2024

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [L] [N].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [N]

né le 05 Juin 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Yann CHARAMNAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [N]

né le 05 Juin 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00895
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.00895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award