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22/06/2024 | FRANCE | N°24/00894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2024, 24/00894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024



N° 2024/ 894









RG 24/00894

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINS























































Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRAr>
-le JLD/TJ

-le retenu



Signature,

le greffier





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 11h13.







APPELANT





Monsieur X... se disant [P] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024

N° 2024/ 894

RG 24/00894

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINS

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 11h13.

APPELANT

Monsieur X... se disant [P] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 11 Septembre 1981 à IRAN (99000), de nationalité Iranienne

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [B] [W] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières

Représenté par le brigadier chef MACRABREY Laurent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Sancie ROUX, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2024 à 19h30

Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision refus d'admission sur le territoire français en date du 17 juin 2024 et la décision de maintien en zone d'attente en date du 17 juin 2024;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X... se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 25 juin 2024 à 18h50 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 21 juin 2024 par Monsieur X... se disant [P] [F] ;

Monsieur X... se disant [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis [F]. Je suis né en 1981. J'étais dans l'avion en même temps et sans rapport avec cette personne. Je suis un dissident politique en Iran. J'ai été arrêté et j'ai eu des violences physiques. J'ai été en prison en Iran. Une fois en prison, j'ai repris le cours de ma vie et travaillé dans une mairie en Iran. Il y a eu un mouvement de protestation puis arrestation. J'ai été suspendu de mon travail et depuis l'étau se resserre sur moi. Grâce à des connaissances, j'ai repris mon travail. Mais j'ai eu connaissance d'un dossier contre moi et je risque la mort. Ma femme et mes trois enfants sont en Iran. Je crains pour eux. Je veux me retrouver dans un pays sûr. Je veux rester dans un pays en Europe où je peux vivre en tranquillité avec ma famille. J'ai fait un recours sur le refus de ma demande d'asile. Le CRA est très fermé. Je veux poursuivre sa demande d'asile.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur l'heure tardive du transfert pour un décision notifié à 18h40.

Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef M. [Y] indique : Je n'ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié

L'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des dispositions sus-visées que lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).

Il résulte des pièces du dossier que la décision de maintien initial en zone d'attente a été notifiée à Monsieur X... se disant [P] [F] le 17 juin 2024 à 18h50 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [I], interprète en langue farsi, sans aucune autre mention que 'par téléphone'.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé, aucune diligence effectuée pour obtenir la présence physique de l'interprète ne ressortant des pièces du dossier, alors que l'interprétariat téléphonique doit demeurer l'exception.

Le recours à l'interprétariat par téléphone alors que la nécessité n'en est pas justifiée porte atteinte aux droits de Monsieur X... se disant [P] [F], et notamment à sa compréhension exacte des décisions et des droits afférents, celle-ci étant nécessairement moindre par téléphone que en présence physique d'un interprète.

En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 21 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X... se disant [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de mettre fin au maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 ;

Mettons fin à la mesure de maintien en zone d'attente de Monsieur X... se disant [P] [F] ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00894
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.00894 ?
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