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22/06/2024 | FRANCE | N°24/00892

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2024, 24/00892


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024



N° 2024/ 892



RG 24/00892

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINQ













Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 12h00.







APPELANT



Monsieur [R] [O] alias [M] [Z]

né le 28 Août 1985 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024

N° 2024/ 892

RG 24/00892

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINQ

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [R] [O] alias [M] [Z]

né le 28 Août 1985 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [X] [W] (Inter langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant M. Fabrice NAUDE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2024 à 19h00,

Signée par M. Fabrice NAUDE, Président de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 15h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h55;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] alias [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2024 à 12h00 par Monsieur [R] [O] alias [M] [Z] ;

Monsieur [R] [O] alias [M] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; Je suis bien Monsieur [O]. Je fais appel car je veux une chance mais je quitterai la France où je suis depuis 2020. Je suis venu ici pour travailler car ma mère a un cancer et je voulais l'aider. J'étais à [Localité 3], hébergé par un membre de ma famille : [S] (cousin). J'ai fourni un certificat d'hébergement. Je veux quitter la France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la tardiveté de la notification des droits en garde à vue et la violation de l'article 63-1 u code de procédure pénale. Il indique qu'on a une OQTP du 05.11.2023. Il indique qu'il y a eu une violation des droits en GAV puisque l'intéressé ne s'est pas vu notifié ses droits dans un délai acceptable. Il s'est vu notifié ses droits plus d'une heure après son interpellation à la pharmacie des Allées Provençales et GAVau commissariat d'[Localité 1], tout cela entre 15h et 16h. Il demande la nullité de la GAV et de la rétention. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du JLD, la mise en liberté de l'intéressé ou son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de procédure découlant de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue en violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale et la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

L'article 803-6 du code de procédure pénale prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :

1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;

2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;

4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;

5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;

6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

7° Le droit d'être examinée par un médecin ;

8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.

En l'espèce, il sera relevé :

- que la loi prévoit expresssément que si la personne placée en garde à vue ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ;

- que la remise d'un tel formulaire ne doit en réalité être effectuée que dès lors qu'aucun interprète ne saurait se rendre disponible dans les meilleurs délais ;

- que le retenu a été ici placé en garde à vue le 18 juin 2024 à 15 heures, ses droits lui ayant été notifiés à 16 heures 13 ;

- que le temps de 1 heure et 13 minutes écoulé entre le placement en garde à vue du retenu et la notification effective de ses droits par le truchement d'un interprète n'apparaît ici aucunement excessif ;

- que le retenu a été en effet initialement interpellé à 15 heures par les effectifs de la police municipale pour des faits de vol ;

- que ces effectifs sont arrivés avec le retenu à 15 heures 10 à l'hôtel de police d'[Localité 1] ;

- que le temps restant a été ensuite mobilisé par les fonctionnaires de la police nationale pour prendre effectivement en charge le retenu dans leurs locaux, identifier un interprète disponible et inviter ensuite celui-ci à rejoindre dans les meilleurs délais les locaux de police,

- que l'interprète disponible identifié s'est en l'occurrence présenté sur place à 16 heures ;

- que le retenu s'est alors vu régulièrement notifier ses droits moins qu'un quart d'heure après l'arrivée de l'interprète ;

- que le retenu a pu ensuite en tout état de cause exercer pleinement ses droits ;

- que le conseil désigné pour assister le prévenu pendant sa garde à vue n'a rien trouvé à redire à ces circonstances ;

- qu'il n'existe en conséquence en l'espèce aucune motification tardive préjudiciable au retenu.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et ne saurait justifier la remise en cause de la décision querellée.

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il sera en l'espèce plus particulièrement relevé :

- que le retenu ne présente aucun document d'identité en cours de validité et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national en date du 5 novembre 2023 avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans, laquelle obligation succédait à une précédente mesure d'éloignement en date du 30 janvier 2021 et à une assignation à résidence du 30 janvier 2021 non-respectée par l'intéressé ;

- que l'intéressé s'est maintenu selon toute vraisemblance depuis cette date sur le sol français ;

- qu'il a été interpellé le 18 juin 2024 en flagrant délit pour des faits de vol ;

- qu'il a été par ailleurs signalisé pour des faits de conduite sans permis, conduite sans assurance, vols ou encore vol en réunion et avec violence ;

- que le retenu se trouve sans attache justifiée sur le territoire national, avec lequel il n'établit aucun lien particulier, l'intéressé étant célibataire, sans enfant et sans domicile fixe ;

- que le document ici présenté comme une attestation d'hébergement est ancien et ne correspond par ailleurs pas à l'adresse déclarée par le retenu dans le cadre de sa garde à vue.

Le retenu ne présente dans ces conditions aucune garantie de représentation susceptible de justifier son assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé en l'espèce,

Rejetons le moyen soulevé et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [O] alias [M] [Z]

né le 28 Août 1985 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00892
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.00892 ?
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