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22/06/2024 | FRANCE | N°24/00890

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2024, 24/00890


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024



N° 2024/ 890



N° RG 24/00890

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINO













Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnanc

e rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 15h40.







APPELANT



Monsieur [V] [G]

né le 08 Février 1992 à [Localité 3]-AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024

N° 2024/ 890

N° RG 24/00890

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINO

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 15h40.

APPELANT

Monsieur [V] [G]

né le 08 Février 1992 à [Localité 3]-AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [L] [J] [C] (Interprète en afghan) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant M. Fabrice NAUDE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition le 22 Juin 2024 à 19h00,

Signée par M. Fabrice NAUDE, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 14h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 21h30;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2024 à 17h14 par Monsieur [V] [G] ;

Monsieur [V] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : L'ofi a refusé ma carte séjour, voila pourquoi j'ai fait appel. Je suis en France depuis la naissance. Je suis né en France mais je ne sais pas où. Je vis dans un magasin, restaurant, boucherie, au [Adresse 1]. J'ai travaillé dans l'agriculture, la fabrication. Je suis actuellement chez un particulier : [Adresse 2]. Je conteste la décision. Je souhaite rester en France. J'aimerais qu'on me redonne ma carte de séjour.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences pendant 30 jours (article L. 742-4 du CESEDA) alors qu'on est au stade d'une seconde prolongation. Il indique que le parcours de son client n'est pas très clair. Placé au CRA le 22 mai 2024, il n'apparaît aucunes diligences de l'administration concernant son pays d'origine. Il n'y a aucune perspective d'éloignement dans un délai convenable et il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve. Il sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du JLD avec mise en liberté du retenu et subsidiairement une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture est absent et le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la violation de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, il sera relevé :

- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

- que le retenu ne présente aucun document d'identité en cours de validité et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national en date du 18 mai 2024 avec une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ;

- qu'il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention le 22 mai 2024 et d'une ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention en date du 24 mai 2024 infirmée par la cour d'appel le 27 mai 2024 ;

- qu'il a été condamné le 14 septembre 2021 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, d'usage de stupéfiants et de violation de domicile et le 24 septembre 2021 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans ;

- qu'il se trouve par ailleurs signalisé pour des faits de menaces de mort, violence aggravée par trois circonstances, menaces de crime ou délit à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public ;

- que le retenu se trouve sans attache justifiée sur le territoire national, avec lequel il n'établit aucun lien particulier, l'intéressé étant célibataire, sans enfant et sans domicile fixe ;

- qu'il ne présente dans ces conditions aucune garantie de représentation susceptible de justifier son assignation à résidence ;

- que les diligences ici réalisées par l'administration apparaissent suffisamment étayées par la correspondance adressée le 22 mai 2024 au consul général d'Afghanistan à l'effet de solliciter l'octroi d'un laissez-passer pour permettre son éloignement effectif dans ce pays ;

- qu'il sera observé que l'administration a ici pris soin d'agir promptement en communiquant au passage l'ensemble des éléments d'identification en sa possession ;

- que l'instruction de ce dossier apparaît ainsi toujours en cours à ce jour, instruction sans doute rendue délicate du fait du peu d'éléments communiqués par le retenu ;

- qu'il sera observé que le retenu n'a par pas craint d'énoncer à l'audience qu'il serait en fait né en France ;

- que dans ces circonstances, le délai écoulé depuis le 22 mai 2024 ne saurait être regardé comme excessif.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et ne saurait justifier la remise en cause de la décision querellée et la demande d'assignation à résidence sera elle-même rejetée.

Sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En l'espèce, il sera constaté :

- que le retenu ne justifie aucunement des circonstances particulières qui l'exposeraient effectivement, en cas de retour de celui-ci en Afghanistan, à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

- que les considérations purement générales sur ce pays ici soulevées ne sauraient suffire à elles-seules à regarder un tel risque comme avéré.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et ne saurait justifier la remise en cause de la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté en l'espèce,

Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [G]

né le 08 Février 1992 à [Localité 3]-AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Assisté d'un interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00890
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.00890 ?
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