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22/06/2024 | FRANCE | N°24/00889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2024, 24/00889


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024



N° 2024/889



RG 24/00889

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIMW













Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance ren

due par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 13h00.







APPELANT



Monsieur [S] [H]

né le 29 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne,

assisté de Maître CHARAMNACYann, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024

N° 2024/889

RG 24/00889

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIMW

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 13h00.

APPELANT

Monsieur [S] [H]

né le 29 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne,

assisté de Maître CHARAMNACYann, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition le 22 Juin 2024 à 18h00,

Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h30 ;

Vu la décision de placement en rétention datée du 18 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 juin 2024 à 09h21;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2024 à 15h57 par Monsieur [S] [H] ;

Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né en Algérie le 29 octobre 1985. Je suis en France depuis 2021 et je vis dans le [Localité 1] avec ma compagne. Ma compagne était déjà en France. Je veux être assigné à résidence. J'ai pas de papiers. Je fais des marchés parfois. Je veux rester en France avec ma compagne et son enfant qui n'est pas le mien. Ma compagne a des problèmes de santé. Je suis allé en prison. Je ne veux pas qu'elle reste seule. Je partage ma paie avec elle. Grâce au CRA, je suis resté en France 6 mois de plus.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que l'OQTF n'a pas été notifiée et soulève que les recherches de la préfecture concernant Monsieur sont faibles. Il sollicite la mainlevée de la rétention ou l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture est absent et le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

En l'occurrence, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, étant notamment précisé que contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [H] devant la cour, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2024 lui a été notifié le même jour à 15 heures 30, l'appelant ayant toutefois refusé de signer.

Sur la mesure de rétention

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [M], C-146/14).

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le consulat d'Algérie le 19 juin 2024 à 11 heures 18, soit le jour même du placement en rétention, et deux jours avant la comparution devant le juge des libertés et de la détention, aux fins d'identification de Monsieur [S] [H] qui n'avait pas remis préalablement de passeport et de délivrance d'un laissez passer.

Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [S] [H] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [S] [H] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. S'il avance disposer d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français, produisant des justificatifs de Madame [B] [J], laquelle atteste l'héberger, il ne justifie pas de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative, alors qu'il déclare résider depuis 2021 sur le territoire français. Il n'a dès lors pas respecté la précédente mesure d'éloignement en date du 24 février 2022, de sorte que l'intéressé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, alors que l'assignation à résidence qu'il sollicite a aussi vocation à permettre l'exécution de cette mesure.

Il est à rappeler qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2024, avec interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, et qu'il a été condamné pour le tribunal correctionnel de Marseille le 24 février 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, le 9 février 2023 à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, le 5 avril 2023 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol.

Par conséquent, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de Monsieur [S] [H] seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [H],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [H]

né le 19 Octobre 1985 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00889
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.00889 ?
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