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22/06/2024 | FRANCE | N°24/00888

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2024, 24/00888


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024



N° 2024/ 888



RG 24/00888

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIMR













Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 14H00.







APPELANT



Monsieur [N] [R]

né le 18 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024

N° 2024/ 888

RG 24/00888

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIMR

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 14H00.

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le 18 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [J] [Z] (Interprète en langue arabe), inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet

avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2024 à 14h00,

Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2023 par le préfet de la Haute Corse, notifié le même jour à 10H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2024 par le préfet de la Haute Corse notifiée le même jour à 16H45;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2024 à 15H49 par Monsieur [N] [R] ;

Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare, après avoir décliné son identité : Je n'ai pas bénéficié d'interpréte devant le JLD lors de la 1ère prolongation. Je suis en France depuis 3 ans. Ma famille est au Maroc. Je suis hébergé en France. Je suis ici pour travailler. Je travaille dans le bâtiment et suis d'accord pour quitter la France. Si j'avais eu un interprète et compris la décision, je serai parti de France. Il y a beaucoup de stress en rétention.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le moyen de nullité titré du défaut de diligences de l'administration auprès des autorités marocaines.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et demande une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture est absent et le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 21 juin 2024 à 14 heures et notifié à M. [N] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 21 juin 2024 à 15h49 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont été contactées le 23 mai 2024, et que la direction générale des étrangers en France a été saisie le 10 juin 2024, des documents complémentaires lui ayant été transmis le 13 juin 2024, soit 8 jours avant la comparution devant le premier juge, alors qu'il est à rappeler que l'appelant a déclaré plusieurs identités lors de ses précédentes interpellations, et que ces variations de déclarations augmentent de fait le temps de vérification. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions, et que l'absence de relance des autorités consulaires ne saurait faire grief à ce stade de la procédure au regard de la date des derniers éléments transmis.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [N] [R] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Il est en outre à rappeler qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, notifiées le 3 mai 2022 et le 20 juin 2023, et se maintient selon ses propres déclarations depuis plusieurs années de façon irrégulière sur le territoire national, sans justifier de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative. Il a été interpellé le 20 mai 2024 pour usage et détention de stupéfiants, et port d'arme de catégorie D. Il sera relevé que l'intéressé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, alors que l'assignation à résidence qu'il sollicite a aussi vocation à permettre l'exécution de cette mesure.

Par conséquent, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de Monsieur [N] [R] seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [R],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [R]

né le 18 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00888
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.00888 ?
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