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22/06/2024 | FRANCE | N°24/00887

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juin 2024, 24/00887


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024



N° 2024/887



RG 24/00887

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIMN













Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance ren

due par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 12h25.







APPELANT



Monsieur [F] [F]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 8]

de nationalité Marocaine

Comparant, assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, com...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUIN 2024

N° 2024/887

RG 24/00887

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIMN

Copie conforme

délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 12h25.

APPELANT

Monsieur [F] [F]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 8]

de nationalité Marocaine

Comparant, assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [Y] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2024 à 18h00,

Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16h38 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h40;

Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2024 à 15h28 par Monsieur [F] [F] ;

Monsieur [F] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né au Maroc. J'ai juste été contrôlé. Je voulais vivre et travailler en France. Je suis ici depuis 2016. Je suis venu mineur sur [Localité 7]. Je n'ai aucune famille au Maroc. Ma compagne est néE en France. Je vais rester en France. Ca se passe bien au CRA.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur la 3ème prolongation, je soulève la violation des conditions de validité de la 3ème prolongation.

- on un défaut de diligence de l'administration concernant l'enquête sur le pays d'origine de monsieur. La charge de la preuve appartient à l'administration.

- Le JLD s'appuie pour la prolongation sur l'atteinte à l'ordre public. Il faut une menace réelle et actuelle, or il a été condamné il y a de cela 3 ans et pour vol.

Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture est absent et le retenu ajoute : Je resterai en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines par mail le 23 avril 2024 à 10h18, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Cette saisine a été suivie de celle, aux mêmes fins, de la direction générale des étrangers de France du Ministère de l'Intérieur français par mail du 25 avril 2024 à 15h05, conformément aux accords bilatéraux entre la France et le Maroc. Par mail du 21 mai 2024 à 14h25, le représentant de l'Etat a relancé la direction générale des étrangers de France, puis le 23 mai 2024 à 12 heures 29 et enfin le 20 juin 2024 à 10 heures 33.

Dès lors, aucune diligence n'a été effectuée entre le 23 mai 2024 et le 20 juin 2024, soit 27 jours de sorte qu'il ne peut être considéré que l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [O] [F].

En outre, le prefet n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, des relances successives des autorités consulaires ne pouvant à elles seules suffire à établir la preuve de l'effectivité de cette délivrance.

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [F] il n'y a pas lieu à statuer plus avant sur les moyens soulevés.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024,

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [F].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [F]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 8]

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6] , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 22 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Yann CHARAMNAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [F]

né le 03 Décembre 2001 à [Localité 8]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00887
Date de la décision : 22/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-22;24.00887 ?
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