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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00884

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00884


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/884



N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIEI













Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 12h28.







APPELANT



Monsieur [H] [T]

né le 18 septembre 1990 à [Localité 6] (99)

de nationalité algérienne



Comparant, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/884

N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIEI

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 12h28.

APPELANT

Monsieur [H] [T]

né le 18 septembre 1990 à [Localité 6] (99)

de nationalité algérienne

Comparant, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 14h15,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté ministériel portant interdiction administrative d'entrée et de séjour sur le territoire français pris le 28 avril 2022, notifié le 13 mai 2023 à 21h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, notifiée le même jour à 14h15;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 à 21h22 par Monsieur [H] [T] ;

Monsieur [H] [T] a comparu et a été entendu en ses explications; Il déclare 'C'est faux je n'ai pas cessé de pointer. Je suis venu pour signer et on m'a fermé la porte au nez. Non je n'ai rien à ajouter monsieur le juge'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté. Il se fonde sur l'absence de production au dossier du procès-verbal d'interpellation de son client, qui est à la fois, comme la procédure manquante de garde à vue, une pièce justificative utile permettant d'apprécier la régularité du contrôle d'identité de l'intéressé et un élément conditionnant la régularité du placement en rétention. Il affirme que son client a fait l'objet de violences policières attestées par certificat médical du 18 juin 2024 constituant un traitement contraire en garde à vue à l'article 3 de la CEDH. Il se prévaut également de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faute de production du procès verbal d'interpellation et de la procédure de garde à vue, autant de pièces justificatives utiles. Enfin, il oppose à la préfecture son manque de diligences les appels vers le consulat n'ayant été fait que pendant la garde à vue et pas pendant la rétention, le consulat saisi n'étant pas de surcroît déterminable alors que son client est algérien, ce dernier consulat devant être saisi directement sans passer par la DGEF.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles.

Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

En l'espèce, alors que cela a été soulevé en première instance, force est de constater que n'est pas joint à la procédure d'appel aussi bien le procès verbal d'interpellation de M. [T] qui a conduit à sa garde à vue, citée dans la procédure de retenue administrative, seule jointe au dossier d'appel, laquelle procédure de garde à vue n'est pas non plus jointe au dossier si ce n'est un envoi partiel de la notification des droits du gardé à vue par courriel le matin avant l'audience sans justification de l'impossibilité de les avoir jointes auparavant, la préfecture n'étant de surcroît pas présente lors des débats.

Il s'agit aussi bien pour le procès-verbal d'interpellation que pour l'ensemble de la procédure de garde à vue de pièces justificatives utiles indispensables au juge pour exercer son contrôle de la régularité de la procédure de placement en rétention.

L'absence de la procédure de garde à vue est dans le cas présent d'autant plus préjudiciable à l'examen de ce contrôle que l'intéressé se plaint de violences policières contraires à l'article 3 de la CEDH, prétendument subies pendant cette garde à vue, sans que cela puisse être examiné par la cour utilement.

Il convient donc de :

-déclarer irrecevable la reqûete en prolongation de la rétention de M. [T], sans nécessité d'examen des autres moyens opposés à l'appui de l'irrégularité du placement en rétention,

d'infirmer ainsi l'ordonnance attaquée et qu'il soit remis en liberté sans délai.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la requête préfectorale en première prolongation de rétention de Monsieur [H] [T] ;

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 ;

Ordonnons en conséquence, la remise en liberté de Monsieur [H] [T].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [T]

né le 18 septembre 1990 à [Localité 6] (99)

de nationalité algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [T]

né le 18 septembre 1990 à [Localité 6] (99)

de nationalité algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00884
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00884 ?
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