COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/883
N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDY
Copie conforme
délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 13H17.
APPELANT
Monsieur [T] [L] [D]
né le 8 août 2001 à [Localité 5]
de nationalité marocaine
Comparant, assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [U] [V], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 13h45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant réadmission auprès des autorités espagnoles pris par le préfet du Var le 18 juin 2024, notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention de l'accord Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 et notamment ses articles 5, paragraphe 1, 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, ou 22;
Vu le règlement UE 2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (code frontières Schengen) modifié;
Vu l'accord d'adhésion de l'Espagne à la convention Schengen signé le 14 juin 1985;
Vu la demande de réadmission en Espagne du 18 juin 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 Juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 11h00;
Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2024 à 16h57 par Monsieur [T] [L] [D];
Monsieur [T] [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Oui je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis de nationalité marocaine. Non, je n'ai rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il conteste la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention qui s'est mépris sur ses garanties de représentation tout comme sur la menace grave qu'il constitue pour l'ordre public en l'état d'une garde à vue isolée pour vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Le premier juge a motivé sa décision entérinant la précision et la suffisance en droit et en fait de la motivation de l'arrêté de placement en rétention par le fait que M. [L] [D] n'a pas de passeport original en cours de validité et que la location Airbnb dans laquelle il prétend être en vacances pour 4 jours en France ne constituait pas une résidence stable lui permettant d'être assigné à résidence.
La cour approuve sa motivation ajoutant que :
-faute de démontrer à qui profitait la réservation Airbnb, qui ne porte aucune identité, l'intéressé ne peut établir les circonstances de son prétendu voyage touristique, cette location ne constituant effectivement pas une adresse stable en France,
-il ne justifie pas disposer des fonds nécessaires à la réservation d'un billet retour en Espagne comme il le prétend encore devant la cour d'appel,
-le premier juge, pas plus que le préfet n'ont justifié le placement en rétention, ou avalisé sa régularité en le fondant sur une quelconque menace à l'ordre public.
Dès lors, tant du point de vue de la légalité externe qu'interne, le premier juge a parfaitement apprécié le moyen soulevé du point de vue des garanties de représentation de M. [L] [D], dont la cour adopte les motifs pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de recevoir la contestation de l'arrêté de placement en rétention en l'état, étant précisé que le préfet n'est jamais contraint de retenir tous les éléments de fait concernant l'individu, son obligation étant d'en retenir des faits suffisants.
Sur le fond :
Compte tenu :
-de l'imprécision du bénéficiaire de la location Airbn, laquelle ne constitue pas d'ailleurs une adresse stable en France,
-l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité,
-l'absence de recevabilité des pièces produites en cause d'appel le matin de l'audience toutes en langue espagnole sans traduction, donc en violation de l'ordonnance de [Localité 6] d'août 1539 conditionnant la recevabilité de pièces à ce qu'elle soit écrites en langue française,
l'ordonnance querellée doit être confirmée et la demande d'assignation à résidence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [L] [D]
né le 8 août 2001 à [Localité 5]
de nationalité marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [L] [D]
né le 8 août 2001 à [Localité 5]
de nationalité marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.