COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/882
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDV
Copie conforme
délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 12h58.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 21 août 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en personne,
assisté de Maître LUCHEVA Velislava, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de [H] [M], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée le 21 juin 2024 à 16h20,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h25;
Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 à 16h13 par Monsieur [D] [P] ;
Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai appelé la police par rapport à ma copine. Elle a commencé à être violente avec moi. J'ai pas quitté le territoire. J'ai eu L'OQTF. J'ai un rendez vous le 16/07/2024. Je ne sais pas pourquoi j'ai rendez vous. Les papiers sont à la maison. J'ai une famille de 6 personnes. Je les nourris. Je travaille, je ne suis jamais allé en prison'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il ne soulève aucun moyen d'irrégularité à l'encontre de la procédure et se limite à produire une attestation d'hébergement pour bénéficier d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [D] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité malgré l'attestation d'hébergement produite chez un membre de sa famille à [Localité 8].
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [P]
né le 21 août 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [P]
né le 21 août 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.