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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00881

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00881


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDS













N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDS











































Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 juin 2024 à 12H05.





APPELANT



Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDS

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDS

Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 juin 2024 à 12H05.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Ayant déposé des réquisitions écrites et représenté par M. VILLARDO Thierry, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMES

Monsieur [H] [F] [N]

né le 6 septembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité russe

Comparant assisté de Me Maëva LAURENS avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi

Monsieur le Prefet des Alpes-Maritimes

avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcée le 21 juin 2024 à 17h10 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionel de Paris en date du 23 juin 2017 condamnant Monsieur [H] [F] [N] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant expulsion de Monsieur [H] [F] [N] en date du 15 mai 2020, notifié à l'intéressé le 12 août 2020 à 14 heures 45;

Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du Ministre de l'Intérieur en date du 15 mai 2020 susvisé et fixant le pays de destination;

Vu le jugement du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2024 ordonnant la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 en ce qu'il fixe la Russie comme pays de destination;

Vu l'arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 juin 2024, notifié le 18 juin 2024 à 6h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le 18 juin 2024 à 6h10 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 20 juin 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [F] [N].

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 à 14h34 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;

Vu l'ordonnance intervenue le 20 juin 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [F] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 21 juin 2024 ;

A l'audience,

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications. Il reprend les termes de l'appel, à savoir qu'en l'état de plusieurs condamnations dont une à une peine d'emprisonnement dans le cadre d'une association de malfaiteurs terroriste constitue une grave menace à l'ordre public et, qu'il ne présente aucune garantie de représentation.

Monsieur [H] [F] [N] a été entendu il a notamment déclaré : 'Monsieur Je n'ai pas bien compris ce qu'à dit monsieur le procureur. Pourquoi il parle de DAESH ' C'est pas vrai, je n'ai pas voulu m'associer avec DAESH. Ce n'est pas possible de dire ça. Les faits reprochés datent de 10 ans en arrière. Je n'ai pas eu de mandat de dépôt. Pour préciser, que je n'ai terrorisé personne. J'ai 4 enfants. Quand je suis sorti de prison, j'ai eu une réinsertion irréprochable. Je souhaite que les gens condamnés aient la même réinsertion que moi. Il n'y aura pas de récidive. Il ne faut pas inventer. C'est diffamatoire. Je ne laisserai pas tenir des propos comme ça. La condamnation est effective. J'ai 4 enfants. J'étais au centre de rétention il y a 24 jours. J'ai besoin de ma femme. J'ai travaillé pendant 6 mois en tant que serveur. On m'a dit ensuite qu'on ne m'autorisait pas à travailler. J'ai fait une erreur, j'ai payé, j'ai regretté. Cela peut être pardonné'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que le préfet n'a pas sérieusement apprécié la situation de son client qui ne présente aucune menace actuelle à l'ordre public, la condamnation dénoncée remontant à 2017 et qu'il présente des garanties de représentation, en l'état d'une résidence stable à laquelle il a déjà été assigné, une épouse et des enfants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

Aux termes des dispositions de l'article L221-8 du code des relations entre le public et l'administration, 'Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.'

Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l'autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s'assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle.

En l'espèce, l'arrêté du 17 juin 2024 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du 15 mai 2020 et placement en rétention pris par le préfet relève que :

-Iors de la commission d'expulsion du 19 juin 2019 son avocat ainsi que lui-même ont pu présenter sa situation personnelle, qu'iI a déclaré être père de plusieurs enfants; qu'il déclare en outre encourir un risque en cas de retour en Russie sans pouvoir le démontrer;

-que I'intéressé a introduit une demande d'asile devant l'office francais de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui lui a accordé le statut de réfugié Ie 4 juillet 2002, que ce statut lui a été retiré le 31 juillet 2020, que les différents recours introduits devant la Cour Nationale du Droit d'asile (CNDA) et le Conseil d'Etat ont définitivement confirmé ce retrait le 8 novembre 2023, notifié à I'intéressé le 10 novembre 2023, que dès Iors I'intéressé ne dispose plus de protection asilaire ;

-que l'arrété ministériel d'expulsion du 15 mai 2020 est désormais exécutoire ;

-que I'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à Ia convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;

-que M. [H] [F] [N], né Ie 06/09/1993 a [Localité 4] (RUSSIE), de nationalité RUSSE a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expuIsion en date du 15/05/2020, notifié le 12/08/2020, sur le fondement des articles L. 630-1 et suivants du CESEDA ;

-qu'en application de l'article L. 721-4 du CESEDA, l'arrété d'expuIsion peut être exécuté d'office ;

-que l'autorité administrative peut placer en rétention un étranger lorsqu'iI ne présente pas de garanties propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de Ia décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

-par ailleurs, que l'article L. 741-1 du CESEDA permet également le placement en rétention sur la base de la menace à l'ordre public que représente l'étranger;

-qu'en ce sens, il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 15/05/2020 au regard de son comportement en lien avec des activités a caractère terroriste ;

-que I'intéressé s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes édictée par le ministère de l'lntérieur le 23/02/2024, notifiée le 24/02/2024; qu'il n'a jamais respecté ses obligations de pointages ;

-qu'en l'espèce la visite du domicile de M. [N] a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap du 16/06/2024 ; qu'il convient, dès lors, en application des articles L. 722-2 et L.733-8 du CESEDA et au regard du caractère exécutoire de l'arrêté ministériel d'expulsion du 15 mai 2020 de lui notifier une décision de placement en rétention ;

-que I'intéressé n'a remis aucun document d'identité qui permettrait de faire état de garantie de représentation le concernant ;

-qu'ainsi, il existe un risque que I'intéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu'il

soit placé en rétention ;

-que I'intéressé ne présente donc pas de garanties de representation efiectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son expulsion du territoire francais ;

-qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que I'intéressé présenterait un état de vulnérabilité et / ou un handicap qui s'opposerai(ent) à un placement en rétention ;

-que I'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité des liens ; qu'ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ;

-qu'en outre, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et familiale; que compte-tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte à l'intérét supérieur de l'enfant.

Le premier juge a censuré l'examen par le préfet de la situation de M. [N] en précisant que cet examen n'a pas été sérieux en ces termes :

'Attendu qu'en l'espèce le Préfet des Alpes-Maritimes retient que l'arrêté d'expulsion du 15 mai 2020 est exécutoire, en omettant de préciser que le juge des référés du Tribunal Administratif de Nice a suspendu les effets de l'execution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 janvier 2024 qui fixe la Russie comme pays de destination par décision du 27 janvier 2024 toujours en vigueur, peu important que celle-ci ne soit pas revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle n'ait pour l'instant pas été juridiquement infirmée, ce en quoi il est bien vain de soutenir que l'arrêté d'expulsion peut être exécuté d'office ;

- que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il n'est pas contesté que la Cour Nationale du Droits d'Asile dit exactement le contraire dans sa décision n° 23014344 en date du 28 novembre 2023 ;

- que l'étranger s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes édictée par le ministère de l'intérieur le 23 février 2024 alors qu'à plusieurs reprises le Tribunal Correctionnel de Nice a considéré que l'arrêté d'expulsion du 15 mai 2020 était entaché d'illégalité dès lors que la menace grave pour la société francaise et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat n'était pas rapportée et la relaxe des poursuites diligentées à son encontre pour violation de son assignation a résidence'.

S'il est constant que le préfet n'est pas obligé de prendre en compte tous les éléments de la situation personnelle des étrangers pour apprécier le bien-fondé du placement en rétention, dès lors qu'il vise des éléments suffisants, encore convient-il que ceux retenus ne soient pas contraires à la situation réelle de l'intéressé au moment où le préfet apprécie la décision à prendre.

S'il est patent que la menace à l'ordre public a été correctement appréciée par le préfet en l'état de la gravité de la peine ayant valu condamnation, il n'en va pas de même du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et des garanties de représentation de M. [N], c'est à dire deux des trois critères intéressés au débat du bien-fondé du placement en rétention.

Aussi, il doit être considéré que le premier juge a mis pertinemment en évidence que le préfet avait assuré dans son arrêté de la certitude du caractère exécutoire de l'arrêté d'expulsion du 15 mai 2020, de l'absence d'exposition à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et, de la soustraction assurée à une assignation à résidence, alors que d'autres documents passés sous silence caractérisent la relativité de chacun de ces éléments juridiques.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 20 juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

N° RG : N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDS

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [H] [F] [N]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République de NICE contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00881
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00881 ?
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